Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100053
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 670 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° W 15-23.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2015 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'indivision successorale de [J] [Z], représentée par M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [U] [J], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [E], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'indivision successorale de [J] [Z], représentée par M. [Q], notaire, et contre Mme [U] [J] ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, statuant en matière de recouvrement d'honoraires, un bâtonnier a condamné solidairement Mme [Z] et Mme [E] à payer à M. [C], avocat, une certaine somme au titre de diligences ayant donné lieu à diverses factures ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par Mme [E] au titre de celles des factures émises les 10 et 31 juillet 1996, l'ordonnance retient que les honoraires sollicités par M. [C] concernent des procédures dans lesquelles celui-ci agissait en vertu d'un mandat de l'administrateur de l'indivision constituée par Mme [Z] et Mme [E], en sorte que cette dernière était représentée par M. [C] et tenue de s'acquitter des factures litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces factures qu'elles correspondaient à des diligences accomplies par M. [C] antérieurement à la désignation de l'administrateur de l'indivision précitée, sans que celle-ci fût représentée par lui dans les procédures concernées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par Mme [E] à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg du 27 juillet 2012, l'ordonnance rendue le 9 juin 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Madame [E], solidairement avec les héritiers de Madame [J] [S], épouse [Z] à payer à Maître [C] la somme de 6 704,90 euros, assortie des intérêts au taux légal, et des frais et dépens, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres qu'il résulte du courrier de Maître [C] du 26 septembre 2011 adressé à Maître [U]-[J] que ses honoraires concernent des factures du 10 juillet 1996, 31 juillet 1996, 27 juin 1997 et 4 juillet 2007 ; qu'il ressort des décisions versées au débat par Madame [E] que Maître [L] a été son conseil lors de la procédure ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 octobre 1994 et du référé du 1er décembre 1994 ayant désigné Maître [J] en qualité d'administrateur de l'indivision successorale de Madame [R] [S] ; que lors des procédures postérieures, l'indivision constituée par Madame [Z] et Madame [E] était représentée par Maître [C] ; que les honoraires sollicités par Maître [C] concernent des périodes postérieures à la désignation de Maître [J] comme administrateur de l'indivision et des procédures dans lesquelles il représentait l'indivision constituée par Madame [Z] et Madame [E] ; qu'ils lui sont par conséquent dus par les deux indivisaires ; Et aux motifs, le cas échéant repris du bâtonnier, qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que Maître [L] [C] a bien assisté son client et qu'il établit surabondamment les diligences qu'il a effectuées pour le compte de Mesdames [Z] et [E] ; qu'il résulte donc de ce qui précède qu'eu égard à l'ensemble des diligences accomplies et de l'activité déployée par Maître [L] [C] pour la défense des intérêts de Mesdames [Z] et [E] ainsi que la durée de l'affaire, il convient de fixer, conformément aux critères posés par l'article 10 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la totalité des honoraires revenant à Maître [L] [C] à la somme de 6 704,90 euros TTC ; Alors, de première part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la facture du 10 juillet 1996, dont Maître [C] sollicitait le paiement, que celle-ci est afférente à la procédure ayant abouti à la désignation de Maître [J] comme représentant l'indivision, laquelle avait seule mandaté mandaté régulièrement Maître [C] pour représenter cette indivision et donc Madame [E] ; que la cour d'appel qui a rappelé que Madame [E] était représentée dans cette procédure par un autre avocat et admis que Maître [C] ne pouvait solliciter d'honoraires que pour la période postérieure à la désignation en cette qualité de Maître [J] et pour les procédures qu'il avait alors introduites au nom de l'indivision, ne pouvait, sans dénaturer ladite facture, ensemble le décompte adressé le 26 septembre 2011 par Maître [C] à Maître [J], affirmer que cette facture répondait à ces conditions ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Et alors, de seconde part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la facture du 31 juillet 1996 dont Maître [C] sollicitait le paiement que celle-ci est afférente à l'introduction d'une procédure au nom de l'indivision successorale, antérieurement à la désignation de Maître [J] pour représenter celle-ci, procédure qui a abouti à un jugement en constatant l'irrecevabilité en raison de l'absence de qualité pour agir de la personne présentée comme représentant l'indivision ; que la cour d'appel qui a admis que Maître [C] n'était fondé à solliciter le paiement d'honoraires de Madame [E] que pour la période postérieure à la désignation de Maître [J] comme administrateur de l'indivision et pour les procédures dans lesquelles celui-ci avait représenté l'indivision successorale, ne pouvait dès lors affirmer que cette facture répondait à ces conditions sans en dénaturer les termes clairs et précis, ensemble ceux du décompte adressé par Maître [C] et Maître [J] le 26 septembre 2011 ; qu'elle a de plus fort méconnu l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel