Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100063
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 280 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 1er septembre 2015), que M. [R] a saisi le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'une contestation de la note d'honoraires de Mme [T], chirurgien-dentiste ; que celle-ci n'ayant pas exécuté l'accord transactionnel alors signé entre les parties, le 16 janvier 2014, en vertu duquel elle s'était engagée à restituer à M. [R] la somme de 2 800 euros, ce dernier l'a assignée en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme [T] fait grief au jugement de rejeter sa demande reconventionnelle en annulation de la transaction et de la condamner à restituer ladite somme à M. [R], alors, selon le moyen, que la transaction est entachée de nullité lorsque le consentement de l'une des parties a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte du 16 janvier 2014, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un vice du consentement, aux motifs inopérants que l'acte mentionnait que les parties reconnaissaient avoir disposé du temps et des informations nécessaires à la formation de leur consentement et que Mme [T] avait été assistée de son avocat, sans rechercher si elle avait subi une contrainte constitutive d'une violence morale, en ce que M. [R], qui refusait de régler ses honoraires, la menaçait de la poursuivre devant les instances disciplinaires, de sorte que son consentement avait été vicié, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1112 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme [T] fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M. [R] n'avait pas soulevé, dans la lettre du 20 février 2015, la caducité de cet accord, dès lors qu'il indiquait qu'il en demandait l'application par le paiement des fonds promis et, qu'à défaut, il engagerait une procédure, sans rechercher si, aux termes de cette lettre, M. [R] faisait valoir qu'à défaut de remise des chèques, il retrouvait la faculté d'agir en justice pour obtenir le remboursement total des sommes versées, de sorte qu'il considérait que l'acte était désormais dépourvu d'effet, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 2044 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° Z 15-26.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 1er septembre 2015 par la juridiction de proximité de Marseille, dans le litige l'opposant à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [T], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 1er septembre 2015), que M. [R] a saisi le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'une contestation de la note d'honoraires de Mme [T], chirurgien-dentiste ; que celle-ci n'ayant pas exécuté l'accord transactionnel alors signé entre les parties, le 16 janvier 2014, en vertu duquel elle s'était engagée à restituer à M. [R] la somme de 2 800 euros, ce dernier l'a assignée en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [T] fait grief au jugement de rejeter sa demande reconventionnelle en annulation de la transaction et de la condamner à restituer ladite somme à M. [R], alors, selon le moyen, que la transaction est entachée de nullité lorsque le consentement de l'une des parties a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte du 16 janvier 2014, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un vice du consentement, aux motifs inopérants que l'acte mentionnait que les parties reconnaissaient avoir disposé du temps et des informations nécessaires à la formation de leur consentement et que Mme [T] avait été assistée de son avocat, sans rechercher si elle avait subi une contrainte constitutive d'une violence morale, en ce que M. [R], qui refusait de régler ses honoraires, la menaçait de la poursuivre devant les instances disciplinaires, de sorte que son consentement avait été vicié, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1112 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les deux parties avaient approuvé la mention selon laquelle elles reconnaissaient avoir disposé du temps et des informations nécessaires à la formation de leur consentement et, qu'en outre, Mme [T] était assistée de son avocat lors de la signature de la transaction, le jugement retient qu'elle ne peut donc prétendre à un défaut d'information ou à une contrainte entachant la validité de son consentement ; qu'il ajoute que l'acte emporte pour les parties désistement d'instance et d'action, et que Mme [T] a clairement entendu donner son accord définitif à la transaction dès lors qu'elle a accepté, sans la moindre réserve, de restituer à M. [R] la somme litigieuse ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction de proximité a estimé que Mme [T] ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme [T] fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M. [R] n'avait pas soulevé, dans la lettre du 20 février 2015, la caducité de cet accord, dès lors qu'il indiquait qu'il en demandait l'application par le paiement des fonds promis et, qu'à défaut, il engagerait une procédure, sans rechercher si, aux termes de cette lettre, M. [R] faisait valoir qu'à défaut de remise des chèques, il retrouvait la faculté d'agir en justice pour obtenir le remboursement total des sommes versées, de sorte qu'il considérait que l'acte était désormais dépourvu d'effet, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 2044 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans sa lettre du 20 février 2015, M. [R] n'avait pas soulevé la caducité de la transaction mais, au contraire, son application, à défaut de laquelle il engagerait une procédure, ce qu'il a fait, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté le Docteur [V] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte transactionnel, qu'elle avait conclu avec Monsieur [K] [R], le 16 janvier 2014, puis de l'avoir condamnée à payer à ce dernier la somme de 2.800 euros en exécution de cette transaction ; AUX MOTIFS QU'a été approuvée par chacune des parties la mention selon laquelle elles reconnaissent avoir disposé du temps et des informations nécessaires à la formation de leur consentement ; qu'au surplus, Madame [T] était assistée de son avocat ; qu'elle ne peut donc prétendre à un défaut d'information ou à une contrainte entachant la validité de son consentement ; que si, aux termes de l'article 2044 du Code civil, toute transaction emporte l'existence de concessions réciproques, celles-ci n'ont pas à être quantifiées par équivalence ; qu'il convient de souligner que par ce protocole le requérant a -de fait- accordé une concession en ne contestant pas les paiements qu'il a déjà effectués, alors même qu'aux termes de l'article 1341 du Code civil, la preuve de l'existence d'un contrat ne peut être rapportée que par écrit lorsqu'il porte sur une somme supérieure à 1.500 euros ; qu'en l'espèce, le devis pour la pose d'implants, d'un montant supérieur, n'a non seulement pas été formellement accepté, mais de surcroît n'a été établi après l'exécution des travaux ; qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en conséquence, il convient de valider cette transaction, de débouter le Docteur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [R] et de la condamner à lui payer à la somme de 2.800 euros, majorée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 16 janvier 2014, date de la transaction ; ALORS QUE la transaction est entachée de nullité lorsque le consentement de l'une des parties a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le Docteur [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte du 16 janvier 2014, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un vice du consentement, aux motifs inopérants que l'acte mentionnait que les parties reconnaissaient avoir disposé du temps et des informations nécessaires à la formation de leur consentement et que le Docteur [T] avait été assistée de son avocat, sans rechercher si elle avait subi une contrainte constitutive d'une violence morale, en ce que Monsieur [R], qui refusait de régler ses honoraires, la menaçait de la poursuivre devant les instances disciplinaire, de sorte que son consentement avait été vicié, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1112 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté le Docteur [V] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'acte transactionnel qu'elle a conclu avec Monsieur [K] [R] le 16 janvier 2014, puis de l'avoir condamnée à payer à ce dernier la somme de 2.800 euros en exécution de cette transaction ; AUX MOTIFS QUE le protocole du 16 janvier 2014 précise qu'il emporte pour les parties désistement d'instance et d'action ; que Madame [T] a clairement entendu donner son accord définitif et non subordonné sur cette transaction, puisqu'elle indique à l'acte qu'elle accepte, sans formuler la moindre réserve, d'adresser les deux chèques encore en sa possession ainsi qu'un autre de 1.400 euros, représentant globalement la somme totale de 2.800 euros ; que l'on ne saurait soutenir que Monsieur [R], par son courrier du 20 février 2015 adressé au Docteur [T], soulèverait la caducité de cet accord, puisqu'il indique qu'il en demande son application par le paiement des fonds promis et qu'à défaut, il engagerait une procédure, ce qu'il a fait ; qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en conséquence, il convient de valider cette transaction, de débouter le Docteur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [R] et de la condamner à lui payer à la somme de 2.800 euros, majorée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 16 janvier 2014, date de la transaction ; ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame [T] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'acte du 16 janvier 2014, que Monsieur [R] n'avait pas soulevé, dans la lettre du 20 février 2015, la caducité de cet accord, dès lors qu'il indiquait qu'il en demandait l'application par le paiement des fonds promis et qu'à défaut, il engagerait une procédure, sans rechercher si, aux termes de cette lettre, Monsieur [R] faisait valoir qu'à défaut de remise des chèques, il retrouvait la faculté d'agir en justice pour obtenir le remboursement total des sommes versées, de sorte qu'il considérait que l'acte était désormais dépourvu d'effet, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 2044 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100063
Données disponibles
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