Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100064
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 47 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque) a consenti à M. [W] (l'emprunteur), les 12 janvier et 9 septembre 2004, un prêt relais d'un montant de 471 000 euros, garanti par la SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme et obtenu, selon quittance subrogative du 7 juillet 2011, le paiement des sommes exigibles de la caution, qui a assigné l'emprunteur en remboursement ; qu'alléguant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, à l'origine d'une créance indemnitaire à son profit, l'emprunteur a sollicité l'extinction de sa propre dette par compensation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caution la somme de 395 267,34 euros, avec intérêts au taux de 5,20 % l'an à compter du 10 septembre 2011 ;
Solution
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° Q 15-28.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SACCEF, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [W], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque) a consenti à M. [W] (l'emprunteur), les 12 janvier et 9 septembre 2004, un prêt relais d'un montant de 471 000 euros, garanti par la SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme et obtenu, selon quittance subrogative du 7 juillet 2011, le paiement des sommes exigibles de la caution, qui a assigné l'emprunteur en remboursement ; qu'alléguant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, à l'origine d'une créance indemnitaire à son profit, l'emprunteur a sollicité l'extinction de sa propre dette par compensation ; Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caution la somme de 395 267,34 euros, avec intérêts au taux de 5,20 % l'an à compter du 10 septembre 2011 ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a estimé que l'emprunteur ne démontrait pas avoir eu, lors du paiement, les moyens d'éteindre sa dette ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la caution avait procédé au paiement sur la réclamation de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 395 267,34 € avec intérêts au taux de 5,20 % l'an à compter du 10 septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le recours personnel [I] [W] fait valoir que la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, qui ne justifie pas l'avoir averti du paiement et l'a ainsi privé de la possibilité d'exercer sa défense et de faire éteindre la dette, doit être déboutée de sa demande fondée sur le recours personnel au visa de l'article 2308 du Code civil. Toutefois, au regard des dispositions de ce texte, le débiteur principal, qui ne démontre ni même ne prétend avoir payé une seconde fois, pas davantage qu'il n'établit avoir eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, ne saurait se prévaloir de la perte par la caution de son recours contre lui au motif qu'elle ne l'aurait pas averti du paiement, étant en outre observé que l'appelant a été avisé de la déchéance du terme du prêt et de la possible mise en oeuvre de la garantie dès le mois de juin 2010, puis du règlement opéré par différents courriers recommandés dont le premier en date du 8 juillet 2011, ce sans que jamais il ne réagisse, ou ne se manifeste auprès du prêteur ou de l'intimée antérieurement à l'introduction de la présente instance. Le moyen est donc écarté. Sur la responsabilité de la caution L'appelant reproche à la banque d'avoir, en lui accordant un crédit relais dont la finalité était détournée puisqu'il s'agissait de financer des dettes et non l'acquisition d'un actif le temps de vendre un bien, monté une opération hasardeuse et non viable, dont la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions avait connaissance et qu'elle a cautionnée, engageant ainsi sa responsabilité à son égard. Dans le cadre du recours personnel qu'elle exerce, la caution ne peut se voir opposer par [I] [W] les exceptions et moyens de défense tirés du contrat principal. Le débiteur ne peut donc en l'espèce invoquer à l'encontre de l'intimée les manquements à son devoir de conseil et de mise en garde lors de l'octroi du crédit qu'il impute à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, établissement prêteur. En sa qualité de caution, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, qui n'est pas organisme dispensateur de crédit, n'est pas personnellement tenue à une obligation de mise en garde et sa responsabilité ne saurait être recherchée de ce chef. Le jugement est donc également confirmé sur ce point » ; 1°/ ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui au cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, Monsieur [W] faisait expressément valoir qu'il disposait, au jour du paiement effectué par la CEGC sans l'avertir, de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte, tirés de ce que la CAISSE D'EPARGNE avait commis de nombreuses fautes à son égard lors de l'octroi du prêt cautionné, générant une créance indemnitaire à son profit, extinctive de sa dette par compensation (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 7 à 11) ; qu'il soutenait ainsi, aux termes de ses conclusions d'appel, qu' « en s'acquittant de la dette sans la contester et sans même avertir M. [W], la CEGC a privé M. [W] de la possibilité d'exercer sa défense et de faire éteindre sa dette. En outre les moyens ne manquaient pas, comme il sera exposé ci-après (cf. § 3-3), ce qui prive la caution de son recours » (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 7, avant-dernier §) ; que sur ce dernier point, il soutenait que la CAISSE D'EPARGNE avait engagé sa responsabilité, pour lui avoir consenti un prêt-relais détourné de sa finalité et avoir, forte du patrimoine immobilier de Monsieur [W], ce faisant, organisé une opération vouée à l'échec, exposant ce dernier à une défaillance certaine en l'absence de liquidités (cf. conclusions d'appel, p. 7 à 11) ; qu'en affirmant en conséquence que Monsieur [W] n'établissait pas avoir eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la banque n'avait pas commis des fautes à son égard lors de l'octroi du prêt cautionné, génératrices d'une créance indemnitaire à son profit et extinctive, par compensation, de sa propre dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1308 du Code civil ; 2°/ ET ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui au cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que cet avertissement doit être préalable au paiement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a observé que Monsieur [W] avait été avisé de la déchéance du terme du prêt et de la possible mise en oeuvre de la garantie au mois de juin 2010, puis du règlement opéré par différents courriers recommandés dont le premier en date du 8 juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent nullement l'avertissement préalable, par la caution, de ce qu'elle entendait spontanément payer la dette du débiteur principal entre les mains du créancier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1308 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100064
Données disponibles
- Texte intégral