Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100065
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2014), que la Fondation [A], créée après le décès de l'artiste [S] [A] par ses héritiers, [B] [Q] et Mme [A] [E], filles de l'artiste, et présidée par M. [S] [M], petit-fils de l'artiste, organise régulièrement des séances permettant aux possesseurs d'oeuvres attribuées à l'artiste de vérifier leur authenticité ; qu'à l'occasion d'une telle réunion organisée le 1er avril 1996 à [Localité 1], dans les locaux de la Galerie Lelong présidée par M. [R], Mme [Y], propriétaire de la galerie d'art contemporain [O], a déposé un mobile intitulé « Noir sur blanc » ; qu'après examen de plusieurs oeuvres par un représentant de la fondation, [B] [Q] a fait procéder à une saisie-contrefaçon de dix-huit oeuvres dont celle déposée par Mme [Y], lesquelles ont été placées sous scellés ; que, le 19 juillet 1996, [B] [Q] a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de contrefaçon et fraude artistique ; que le juge d'instruction a désigné un expert qui a conclu que quinze des dix-huit oeuvres présentées constituaient des faux et que, parmi les trois autres, le mobile « Noir sur blanc » présentait certains défauts de montage mais aucune contradiction flagrante avec les oeuvres authentiques, précisant que la peinture noire s'écaillait facilement, que certaines tiges étaient plus ou moins tordues à l'ouverture du scellé et que deux anneaux ou crochets d'articulation étaient manquants ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 7 mai 1999 et a autorisé la restitution du mobile « Noir sur blanc » ; que, le 3 juillet 2002, Mme [Y] s'est présentée à la préfecture afin de reprendre l'oeuvre, accompagnée d'un huissier de justice pour procéder à une vérification de son état dont le procès-verbal de constat mentionne une peinture écaillée en plusieurs endroits, une désarticulation partielle et trois tiges déformées ; que, les 21 avril et 27 mai 2009, la société Wittersham Inc., prise en la personne de son représentant légal, Mme [Y] domiciliée chez M. [N], avocat, a assigné [B] [Q], M. [S] [M], la Fondation [A], M. [R] et la société Galerie Lelong, en responsabilité et réparation des préjudices subis ; que, [B] [Q] étant décédée en cours de procédure, ses fils, MM. [S] et [B] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Wittersham Inc. fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir pour défaut de qualité, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un droit de propriété invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en affirmant, pour déclarer l'action de la société Wittersham irrecevable faute de qualité à agir, que celle-ci ne démontre ni sa qualité de propriétaire du mobile litigieux ni celle de détentrice de l'oeuvre d'art litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant qu'il n'est fourni aucune pièce attestant d'un mandat confié à Mme [Y], notamment dans le cadre de la procédure pénale, et que seules les pièces 14 et 15 font apparaitre le nom de la société Wittersham, quand les pièces n° 12, 13 et 17, à savoir l'ordonnance de non-lieu du 7 mai 1999 et les arrêts des 13 mars 2000 et 28 mars 2002 ordonnant la restitution de l'oeuvre litigieuse à Mme [Y] attribuent toutes expressément la qualité de partie civile à la société Wittersham, tandis que l'ordonnance de non-lieu du 7 mai 1999 précise que la société Wittersham Inc. est représentée par Mme [Y] [H] [W], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les biens placés sous mains de justice ne peuvent être restitués à la victime de l'infraction, partie civile, que si leur propriété n'est pas contestée et n'est pas revendiquée par un tiers ; qu'en affirmant que « seul le nom de Mme [Y] apparaît et reste celui de la personne qui détient le mobile et qui a agi au cours de toute la procédure de restitution », quand l'ordonnance du 7 mai 1999, confirmée ensuite, ayant ordonné la restitution de l'oeuvre attribuait expressément la qualité de partie civile à la société Wittersham Inc. représentée par Mme [W] [Y] [H], ce dont il résultait que la propriété de la société Wittersham n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 99 du code de procédure pénale et 2276 du code civil ; 4°/ qu'en affirmant, pour déclarer l'action de la société Wittersham irrecevable faute de qualité à agir, que celle-ci ne démontre ni sa qualité de propriétaire du mobile litigieux ni celle de détentrice de l'oeuvre d'art litigieuse, quand la propriété du mobile n'était pas revendiquée par un tiers, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 99 du code de procédure pénale et 2276 du code civil ; 5°/ que la qualité à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande ; qu'en affirmant que le mandat de représentation de la société Wittersham donné par M. [N] à Mme [Y], le 22 avril 2010, concerne la seule procédure civile en cours et ne vise ni la procédure de saisie intervenue en 1996 ni la procédure pénale antérieure, la cour d'appel a violé les articles 31, 117 et 416 du code de procédure civile ; 6°/ que toute personne peut valablement représenter une société en justice dès lors qu'elle justifie qu'un mandat spécial lui a régulièrement été donné ; qu'en affirmant, pour dénier in fine toute valeur à la procuration régulièrement donnée par M. [N] à Mme [Y] pour représenter la société Wittersham en justice, que la lettre émanant de M. [N], adressée au conseil de la société Wittersham, n'a aucun caractère officiel et n'est accompagnée d'aucune élément démontrant l'identité de son rédacteur, ou encore que le mandat qui aurait été confié à Mme [Y] n'est corroboré par aucune autre pièce et que M. [N] ne justifie pas d'échanges avec Mme [Y], qui n'est en aucun cas le représentant légal de la société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence de mandat spécial conférant à Mme [Y] le pouvoir de représenter la société Wittersham dans la présente procédure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 117 et 416 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° K 15-23.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wittersham Inc, dont le siège est [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à [B] [Q], ayant été domiciliée [Adresse 2] (États-Unis), décédée, 2°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Fondation [A], dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), 4°/ à la société Galerie Lelong, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à M. [S] [I], 6°/ à M. [H] [M], domiciliés tous deux [Adresse 2] (États-Unis), pris en leur qualité d'héritiers de [B] [Q], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Wittersham Inc, de Me Carbonnier, avocat de M. [R] et de la société Galerie Lelong, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fondation [A] et de MM. [S] et [H] [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2014), que la Fondation [A], créée après le décès de l'artiste [S] [A] par ses héritiers, [B] [Q] et Mme [A] [E], filles de l'artiste, et présidée par M. [S] [M], petit-fils de l'artiste, organise régulièrement des séances permettant aux possesseurs d'oeuvres attribuées à l'artiste de vérifier leur authenticité ; qu'à l'occasion d'une telle réunion organisée le 1er avril 1996 à [Localité 1], dans les locaux de la Galerie Lelong présidée par M. [R], Mme [Y], propriétaire de la galerie d'art contemporain [O], a déposé un mobile intitulé « Noir sur blanc » ; qu'après examen de plusieurs oeuvres par un représentant de la fondation, [B] [Q] a fait procéder à une saisie-contrefaçon de dix-huit oeuvres dont celle déposée par Mme [Y], lesquelles ont été placées sous scellés ; que, le 19 juillet 1996, [B] [Q] a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de contrefaçon et fraude artistique ; que le juge d'instruction a désigné un expert qui a conclu que quinze des dix-huit oeuvres présentées constituaient des faux et que, parmi les trois autres, le mobile « Noir sur blanc » présentait certains défauts de montage mais aucune contradiction flagrante avec les oeuvres authentiques, précisant que la peinture noire s'écaillait facilement, que certaines tiges étaient plus ou moins tordues à l'ouverture du scellé et que deux anneaux ou crochets d'articulation étaient manquants ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 7 mai 1999 et a autorisé la restitution du mobile « Noir sur blanc » ; que, le 3 juillet 2002, Mme [Y] s'est présentée à la préfecture afin de reprendre l'oeuvre, accompagnée d'un huissier de justice pour procéder à une vérification de son état dont le procès-verbal de constat mentionne une peinture écaillée en plusieurs endroits, une désarticulation partielle et trois tiges déformées ; que, les 21 avril et 27 mai 2009, la société Wittersham Inc., prise en la personne de son représentant légal, Mme [Y] domiciliée chez M. [N], avocat, a assigné [B] [Q], M. [S] [M], la Fondation [A], M. [R] et la société Galerie Lelong, en responsabilité et réparation des préjudices subis ; que, [B] [Q] étant décédée en cours de procédure, ses fils, MM. [S] et [B] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers ; Attendu que la société Wittersham Inc. fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir pour défaut de qualité, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un droit de propriété invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en affirmant, pour déclarer l'action de la société Wittersham irrecevable faute de qualité à agir, que celle-ci ne démontre ni sa qualité de propriétaire du mobile litigieux ni celle de détentrice de l'oeuvre d'art litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant qu'il n'est fourni aucune pièce attestant d'un mandat confié à Mme [Y], notamment dans le cadre de la procédure pénale, et que seules les pièces 14 et 15 font apparaitre le nom de la société Wittersham, quand les pièces n° 12, 13 et 17, à savoir l'ordonnance de non-lieu du 7 mai 1999 et les arrêts des 13 mars 2000 et 28 mars 2002 ordonnant la restitution de l'oeuvre litigieuse à Mme [Y] attribuent toutes expressément la qualité de partie civile à la société Wittersham, tandis que l'ordonnance de non-lieu du 7 mai 1999 précise que la société Wittersham Inc. est représentée par Mme [Y] [H] [W], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les biens placés sous mains de justice ne peuvent être restitués à la victime de l'infraction, partie civile, que si leur propriété n'est pas contestée et n'est pas revendiquée par un tiers ; qu'en affirmant que « seul le nom de Mme [Y] apparaît et reste celui de la personne qui détient le mobile et qui a agi au cours de toute la procédure de restitution », quand l'ordonnance du 7 mai 1999, confirmée ensuite, ayant ordonné la restitution de l'oeuvre attribuait expressément la qualité de partie civile à la société Wittersham Inc. représentée par Mme [W] [Y] [H], ce dont il résultait que la propriété de la société Wittersham n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 99 du code de procédure pénale et 2276 du code civil ; 4°/ qu'en affirmant, pour déclarer l'action de la société Wittersham irrecevable faute de qualité à agir, que celle-ci ne démontre ni sa qualité de propriétaire du mobile litigieux ni celle de détentrice de l'oeuvre d'art litigieuse, quand la propriété du mobile n'était pas revendiquée par un tiers, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 99 du code de procédure pénale et 2276 du code civil ; 5°/ que la qualité à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande ; qu'en affirmant que le mandat de représentation de la société Wittersham donné par M. [N] à Mme [Y], le 22 avril 2010, concerne la seule procédure civile en cours et ne vise ni la procédure de saisie intervenue en 1996 ni la procédure pénale antérieure, la cour d'appel a violé les articles 31, 117 et 416 du code de procédure civile ; 6°/ que toute personne peut valablement représenter une société en justice dès lors qu'elle justifie qu'un mandat spécial lui a régulièrement été donné ; qu'en affirmant, pour dénier in fine toute valeur à la procuration régulièrement donnée par M. [N] à Mme [Y] pour représenter la société Wittersham en justice, que la lettre émanant de M. [N], adressée au conseil de la société Wittersham, n'a aucun caractère officiel et n'est accompagnée d'aucune élément démontrant l'identité de son rédacteur, ou encore que le mandat qui aurait été confié à Mme [Y] n'est corroboré par aucune autre pièce et que M. [N] ne justifie pas d'échanges avec Mme [Y], qui n'est en aucun cas le représentant légal de la société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence de mandat spécial conférant à Mme [Y] le pouvoir de représenter la société Wittersham dans la présente procédure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 117 et 416 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la société Wittersham ne démontrait ni sa qualité de propriétaire du mobile litigieux ni celle de détentrice, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était irrecevable à agir en indemnisation des préjudices résultant de la saisie du mobile ; Attendu, en deuxième lieu, que les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties, elles-même fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté que la plainte avec constitution de partie civile avait été faite au nom d'une société Wittersham dont le siège se situait à [Localité 2], alors que la société Wittersham demanderesse avait son siège social au Panama, de sorte que la procédure pénale concernait la société italienne, c'est sans violer les articles 99 du code de procédure pénale et 2276 du code civil que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que celle-ci était dépourvue d'intérêt à agir, a estimé que la société panaméenne Wittersham ne démontrait pas sa qualité de propriétaire ni de détentrice du mobile litigieux ; Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant constaté que plusieurs pièces faisaient ressortir que le détenteur de l'oeuvre était Mme [Y] depuis 1989 et que la société Wittersham, immatriculée en 1995, ne produisait aucun acte d'acquisition du mobile, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, en a déduit que la société Wittersham n'établissait pas que Mme [Y] avait agi en son nom et que la détention de l'oeuvre par cette dernière l'avait été en qualité de mandataire ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wittersham Inc. aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Fondation [A] et MM. [S] et [H] [M] la somme globale de 3 000 euros, et à M. [R] et la société Galerie Lelong la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Wittersham Inc. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société WITTERSHAM pour défaut de qualité à agir ; AUX MOTIFS QUE ( ) Sur la qualité à agir de la société WITTERSHAM, les intimés contestent la qualité de propriétaire du mobile de [A], objet du litige, de la société WITTERSHAM ; qu'ils soulignent que cette société est incapable de justifier des conditions dans lesquelles elle peut être admise comme propriétaire de. cette oeuvre et que, dès lors, elle doit être déclarée irrecevable faute de qualité à agir ; que la société WITTERSHAM expose être propriétaire de l'oeuvre depuis 1989, que cette qualité n'a pas été remise en cause devant le juge d'instruction, la chambre d'instruction et la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale ; qu'elle ajoute que Mme [Y] agit pour son compte.; qu'en tout état de cause, elle invoque les dispositions de l'article 2276 du code civil dès lors qu'elle est détentrice du mobile ; que la société WITTERSHAM ne produit aucun acte d'acquisition du mobile ; qu'elle soutient avoir acheté celui-ci en 1989 ; que le cour ne peut que constater que les documents versés aux débats établissent qu'elle n'a été immatriculée au Panama que le 24 janvier 1995 ; qu'il s'ensuit que son acquisition prétendue du mobile en 1989 est dès lors 'inexpliquée ; qu'elle déclare en tout état de cause être détentrice de l'oeuvre et invoque les dispositions de l'article 2276 du code civil " en fait de meubles, la possession vaut titre" ; qu'elle n'est pas plus en mesure de préciser dans quelles conditions elle serait devenue détentrice de la dite oeuvre ; que la Cour constate que, pour justifier de sa qualité à agir, elle verse aux débats les pièces suivantes - la pièce n°1 est un courrier en date du 19 juillet 1989 émanant de la galerie MILANO représentée par Mme [Y] qui mentionne " ci-joint tous détails que je possède concernant le mobile de [A]" destiné à la société PACE GALLERY ; la pièce n°2 du 16 février 1990 provient du même expéditeur et précise envoyer deux photographies de ce même mobile dont la provenance est [F] [J] ; les pièces n°3, 21 et 22 sont encore des courriers de cette même galerie relatif au mobile en date des 8 juin 1990, 21 mars 1996 et 14 mars 1996 ; - la pièce n°7 est une réponse de l'éditeur du catalogue raisonné de [A] adressé à la galerie Milano en date du 10 octobre 1995 ; - la pièce n°8 provient de ce même éditeur et est une fiche de provenance sans date d'où il ressort que le propriétaire de l'oeuvre est [U] [Y] ; la pièce n°9 expose à la galerie, le 7 décembre 1995, la procédure à suivre pour l'authentification de l'oeuvre ; la pièce 10 est le procès-verbal de saisie du 1er avril 1996 dans les locaux de la galerie [R] ; qu'il est indiqué que le mobile a été déposé par Madame [Y] ; que la pièce 11 est le rapport d'expertise du 3 juillet 1998 dans lequel il est indiqué que la saisie à la galerie [R] porte sur un scellé n° 1 Madame [Y] qu'il a achetée à Caracas » ; la pièce n° 19 est le bon d'enlèvement su mobile qui fait apparaître que cette opération est pour le compte de Madame [Y] ; qu'aucune pièce ne fait état de la société WITTERSHAM pas plus qu'elle ne précise que Madame [Y] agit au nom de cette dernière ; qu'elles sont pour certaines antérieures de plusieurs années à l'immatriculation de la société intervenue le 24 janvier 1995 ; que seules les pièces 14 et 15 font apparaitre le nom de la société WITTERSHAM ; que toutefois la pièce 14 à savoir le procès-verbal de constat dressé le 3 juillet 2002 mentionne que cet acte est réalisé à la requête de la société WITTERSHAM dont le siège est à [Localité 2] poursuites et diligences de sa représentante Madame [Y] ; qu'il existe donc une équivoque, la société n'ayant pas de siège social en Italie et le vocable de représentante est ambigu ; que la pièce 15 à savoir la plainte avec constitution de partie civile est faite au nom de la société WITTERSHAM 13, via [Adresse 4] prise en la personne de sa propriétaire Madame [Y] ; que là encore la rédaction est sujette à interrogation dès lors que le siège de la société n'est pas à [Localité 2] et que Madame [Y] est présentée comme propriétaire mais on ignore si c'est de la société ou de l'oeuvre ; que les statuts de la société WITTERSHAM datés du 22 janvier 2004 révélant l'immatriculation de la société le 24 janvier 1995, précisent la liste des membres du conseil d'administration et de la direction ; qu'il est mentionnée explicitement que la représentation légale est assurée le président mais pourra l'être aussi par le trésorier ou le secrétaire en l'absence du président ou pat toute personne désignée par le conseil d'administration à cet effet ; qu'il est indiqué que le mandataire désigné est MOSSAK FONSECA & CO ; que le nom de Madame [W] [Y] ne figure pas dans ces deux listes ; que cette personne n'apparaît pas plus en qualité de président de trésorier ou de secrétaire de la société WITTERSHAM ; qu'il s'ensuit que les deux pièces précitées ne reflètent pas la réalité de la situation juridique des personnes qui y sont visées ; qu'en aucun cas la détentrice du mobile à savoir Madame [Y] n'est la représentante légale d'une société WUTTERSHAM dont le siège serait un [Localité 2] ; que seul le nom de Madame [Y] apparaît et reste celui de la personne qui détient mobile et qui a agi au cours de toute la procédure de restitution : que pour justifier de ce que Mme [Y] a un pouvoir de la représenter, la société WITTERSHAM produit une procuration accordée par deux administrateurs, M. [L] et Mme [U], respectivement Président et vice-président de la société, en date du 24 avril 1996 à M. [J] [N] ; que ce dernier indique ensuite dans un courrier adressé à maître TESTELDEBORD, avocat à la Cour, en date du 22 avril 2010, que Mme [Y] est habilitée à représenter la société notamment dans le cadre de la procédure concernant la sculpture de [A] "Noir et blanc", propriété de la société WITTERSHAM ; que toutefois que la Cour relève, que, si M. [N] pouvait donner mandat avec tout ou partie des pouvoirs qui lui étaient conférés ou substituer la procuration, la lettre qu'il a rédigée est largement postérieure au début du litige qui remonte à 1996 ; qu'aucun document attestant du mandat ainsi confié à Mme [Y] antérieurement au 22 avril 2010 n'est produit ; qu'en outre, le dépôt de l'oeuvre aux fins d'authentification par la fondation [A] à la galerie [R] par Mme [Y] le I" avril 1996 est antérieure à la procuration donnée par la société WITTERSHAM à M. [N] ; qu'il n'est fourni aucune pièce- attestant d'un mandat-confié à Mme [Y] notamment dans le cadre de la procédure pénale ; qu'au surplus, l'intervention de Mme [Y] remonte à 1989 à une date où la société n'était pas immatriculée et avant 1996; date à laquelle la société a donné une procuration à M. [N] et à partir de laquelle il aurait pu se substituer Mme [Y] ; que si l'existence d'une procuration dès lors qu'elle est admise et quelle qu'en soit la date emporte ratification rétroactive de l'acte passé par le mandataire, encore faut-il que cette la ratification ne soit pas équivoque ; que la lettre de M. [N] à supposer qu'elle puisse constituer une ratification, l'est, ses termes généraux exigeant interprétation ; qu'en effet, il est écrit que " par la présente, et en ma qualité de représentant de la société WITTERSHAM, je vous confirme que Mme [W] [Y] [V] [P] [O], via [Adresse 5], Italie, est habilitée à représenter valablement la société, notamment dans le cadre de la procédure concernant la sculpture de [A] " .Noir et blanc", propriété de la société WITTERSHAM et dont vous vous occupez "; que ce courrier est adressé à l'avocat dont le nom apparaît sur le jugement déféré à la Cour ; qu'il se réfère donc à la procédure civile engagée devant cette juridiction ; que ni la procédure de saisie intervenue en 1996 ni la procédure pénale antérieure ne sont visées par cette lettre ; qu'il s'en déduit qu'elle vaut pour l'avenir et ne tend pas à ratifier rétroactivement les actes exécutés par Mme [Y] ; qu'en outre la lettre émanant de M. [N] est adressée au conseil de la société WITTERSHAM ; qu'elle n'a aucun caractère officiel et n'est accompagnée d'aucune élément démontrant l'identité de son rédacteur ; que le mandat qui aurait été confié à [U] [Y] n'est corroboré par aucune autre pièce ; que maître [N] ne justifie pas d'échanges avec Mme [Y] ; qu'enfin, la Cour ne peut que s'interroger sur cette procuration alors que le jugement qui lui est déféré fait état en qualité de demanderesse de la société WITTERSHAM "prise en la personne de son représentant légal Mme [W] [Y] domiciliée chez Maître [N]" ; qu'en effet, Mme [Y] n'a en aucun cas, la 'qualité de représentant légal et ne pourrait qu'être mandataire et si elle dispose d'un Mandat. la Cour ne comprend pas pourquoi elle est domiciliée chez Maître [N] et pourquoi celui-ci n'est pas mentionné comme disposant d'une procuration générale ; qu'une équivoque est entretenue par la société WITTERSAHM et la qualité de Madame [Y] n'est pas sérieusement définie ; que dès lors la société WITTERSAHM n'établit donc pas que Madame [Y] ait agi en son nom et que la détention de l'oeuvre par cette dernière l'ait été en qualité de mandataire ; qu'en conséquence, l'appelante ne démontrant ni sa qualité de propriétaire du mobile litigieux ni celle de détentrice, l'irrecevabilité soulevée par les intimées relatives à sa qualité à agir est fondée ; que la cour ne peut que déclarer irrecevable la société WITTERSAHM ; que le jugement est donc infirmé ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un droit de propriété invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en affirmant, pour déclarer l'action de la société WITTERSAHM irrecevable faute de qualité à agir, que celle-ci ne démontre ni sa qualité de propriétaire du mobile litigieux, ni celle de détentrice de l'oeuvre d'art litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en affirmant qu'il n'est fourni aucune pièce attestant d'un mandat confié à Mme [Y], notamment dans le cadre de la procédure pénale, et que seules les pièces 14 et 15 font apparaitre le nom de la société WITTERSHAM, quand les pièces n° 12 13 et 17, à savoir l'ordonnance de non-lieu du 7 mai 1999 et les arrêts des 13 mars 2000 et 28 mars 2002 ordonnant la restitution de l'oeuvre litigieuse à Mme [Y] attribuent toutes expressément la qualité de partie civile à la société WITTERSAHM, tandis que l'ordonnance de non-lieu du 7 mai 1999 précise que la société WITTERSAHM INC est représentée par Mme [Y] [H] [W], la cour d'appel a méconnu les termes du litige ,en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les biens placés sous mains de justice ne peuvent être restitués à la victime de l'infraction partie civile que si leur propriété n'est pas contestée et n'est pas revendiquée par un tiers ; qu'en affirmant que « seul le nom de Madame [Y] apparaît et reste celui de la personne qui détient le mobile et qui a agi au cours de toute la procédure de restitution », quand l'ordonnance du 7 mai 1999, confirmée ensuite, ayant ordonné la restitution de l'oeuvre attribuait expressément la qualité de partie civile à la société WITTERSAHM INC représentée par Mme [W] [Y] [H], ce dont il résultait que la propriété de la société WITTERSAHM n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 99 du code de procédure pénale et 2276 du code civil ; 4°) ALORS QU'en affirmant, pour déclarer l'action de la société WITTERSAHM irrecevable faute de qualité à agir, que celle-ci ne démontre ni sa qualité de propriétaire du mobile litigieux ni celle de détentrice de l'oeuvre d'art litigieuse, quand la propriété du mobile n'était pas revendiquée par un tiers, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 99 du code de procédure pénale et 2276 du code civil ; 5°) ALORS QUE la qualité à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande ; qu'en affirmant que le mandat de représentation de la société WITTERSAHM donné par Me [N] à Madame [Y], le 22 avril 2010, concerne la seule procédure civile en cours et ne vise ni la procédure de saisie intervenue en 1996 ni la procédure pénale antérieure, la cour d'appel a violé les articles 31, 117 et 416 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE toute personne peut valablement représenter une société en justice dès lors qu'elle justifie qu'un mandat spécial lui a régulièrement été donné ; qu'en affirmant, pour dénier in fine toute valeur à la procuration régulièrement donnée par Me [N] à Madame [Y] pour représenter la société WITTERSAHM en justice, que la lettre émanant de M. [N], adressée au conseil de la société WITTERSHAM, n'a aucun caractère officiel et n'est accompagnée d'aucune élément démontrant l'identité de son rédacteur, ou encore que le mandat qui aurait été confié à Mme [Y] n'est corroboré par aucune autre pièce et que maître [N] ne justifie pas d'échanges avec Mme [Y], qui n'est en aucun cas le représentant légal de la société, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence de mandat spécial conférant à Mme [Y] le pouvoir de représenter la société WITTERSAHM dans la présente procédure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 117 et 416 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100065
Données disponibles
- Texte intégral