Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100071
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° J 15-27.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Syler, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Syler, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a assigné la société civile immobilière Syler (la SCI) en remboursement d'un prêt qu'il lui aurait consenti ; que, condamnée à paiement, cette dernière a relevé appel de la décision ; Attendu qu'ayant prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance et, par suite, du jugement, la cour d'appel a condamné la SCI à payer à M. [V] la somme de 18 000 euros, avec intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'avait conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Syler à payer diverses sommes à M. [V] et à supporter les dépens, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de M. [V] ; Le condamne aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCI Syler la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Syler. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Syler à payer à M. [V] la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 ; ALORS QUE lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions prises sur le fond ne l'ont été qu'à titre subsidiaire ; qu'après avoir prononcé la nullité de l'assignation introductive d'instance et, par voie de conséquence, celle du jugement du 26 novembre 2014, ce dont il résultait qu'en présence de conclusions prises sur le fond à titre subsidiaire par la SCI Syler et à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel était dépourvu d'effet dévolutif, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, trancher le litige au fond. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Syler à payer à M. [V] la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015 ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève que, selon la SCI, ce versement était destiné, d'une part, à l'indemniser d'une occupation à long terme par M. [V] et sa famille d'une maison avec piscine dont elle est propriétaire à Lamorlay, aucun loyer, ni contribution au paiement des charges de l'immeuble n'ayant été fixés, d'autre part, à réaliser dans cette maison des travaux indispensables pour la rendre habitable et confortable pour les intéressés ; que cependant, la SCI indique qu'au bout de six mois d'occupation, M. [V] a précipitamment quitté les lieux avec sa famille, semble-t-il pour aller vivre en Espagne ; qu'elle estime la valeur locative du bien à 4 000 euros par mois, somme qu'elle réclame subsidiairement en contrepartie de cette occupation, curieusement d'ailleurs pour une durée de quatre mois et non plus de six mois ; qu'en outre, la SCI ne prétend, ni ne justifie avoir réalisé les travaux d'aménagements et d'embellissements que ces 30 000 euros étaient prétendument destinés à financer dans l'intérêt des nouveaux occupants ; qu'il s'en déduit que le versement opéré par M. [V] est, pour partie, dépourvu de toute cause » ; ALORS QUE M. [V] se bornait à soutenir que la somme de 30 000 euros avait été remise en vertu d'un contrat de prêt ; qu'après avoir écarté l'existence du prêt, la cour d'appel a relevé d'office l'absence partielle de cause de ce versement ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ; ALORS, en toute hypothèse, QUE la charge de la preuve du défaut de cause incombe à celui qui l'invoque ; qu'en retenant que la SCI Syler ne prétend, ni ne justifie avoir réalisé les travaux d'aménagements et d'embellissements que les 30 000 euros qui lui ont été versés étaient prétendument destinés à financer dans l'intérêt des nouveaux occupants, quand la preuve de l'absence de cause de ce versement incombait à M. [V], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1132 et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel