Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100073
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° F 15-21.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 1229 F-D rendu le 3 novembre 2016 sur le pourvoi n° F 15-21.202 opposant : 1°/ M. [V] [N], 2°/ Mme [P] [S], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2] ; La SCP Gatineau et Fattaccini et la SCP Yves et Blaise Capron ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la Cour a dit : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros », alors que, ceux-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme devait être versée à leur avocat, la SCP Gatineau et Fattaccini, qui avait présenté la demande ; Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1229 F-D rendu le 3 novembre 2016, dit qu'il convient de lire, dans le dispositif : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros » ; Au lieu de « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel