Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100078
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2014), que la société Imal a introduit un recours en annulation contre la sentence CCI rendue à Paris, le 7 février 2013, dans le litige l'opposant à la société [N] [X] à propos de contrats de fourniture d'usine et de prestation de services soumis au droit suisse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Imal fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° N 15-12.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Imal SRL, dont le siège est [Adresse 1]) (Italie), contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société [N] [X] Inc, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Imal, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [N] [X], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2014), que la société Imal a introduit un recours en annulation contre la sentence CCI rendue à Paris, le 7 février 2013, dans le litige l'opposant à la société [N] [X] à propos de contrats de fourniture d'usine et de prestation de services soumis au droit suisse ; Attendu que la société Imal fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ; Attendu que l'arrêt relève que, devant les arbitres, la société Imal s'est prévalue d'une exception d'inexécution pour justifier sa décision de suspendre l'envoi des superviseurs et que la société [N] [X] a soutenu que la mise en oeuvre d'une telle exception supposait la bonne foi du contractant, conformément au droit suisse applicable ; qu'il ajoute que la sentence énonce que le dommage causé par la retenue des superviseurs n'était pas proportionnée aux sommes restant dues à la société Imal ; qu'il retient, enfin, que le principe de proportionnalité énoncé par le tribunal arbitral ne constitue pas une nouvelle condition à la mise en jeu de l'exception d'inexécution du contrat, mais entre dans le contrôle de bonne foi auquel les arbitres avaient procédé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que les arbitres n'ont pas à soumettre à la discussion contradictoire des parties l'argumentation juridique étayant leur motivation, la cour d'appel a exactement décidé que le tribunal arbitral avait statué sans méconnaître le principe de la contradiction ; que le moyen, qui en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [N] [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Imal SRL. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence du 7 février 2013, rectifiée par sentence du 6 juin 2013, rendue par le tribunal arbitral de Paris constitué de MM. [G] [C] et [V] [E], arbitres, ainsi que M. Klaus Sachs, président ; AUX MOTIFS QUE le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites ; [N] qui reprochait à Imal d'avoir retardé la mise en exploitation de l'usine de 224 jours en différant la mise à disposition de superviseurs de chantier, se voyait imputer par Imal outre la responsabilité des retards en raison de ses propres manquements dans la construction de l'usine, l'exception d'inexécution résultant de l'article 82 du code suisse des obligations, les retards d'[N] dans le paiement des factures justifiant, selon elle, ses retards dans l'exécution de son obligation de supervision ; que dans son mémoire en réplique du 9 décembre 2010, [N], invoquant la condition de bonne foi de l'article 2 du code civil suisse, soutenait que Imal ne pouvait lui opposer l'article 82, faisant valoir notamment que "la Défenderesse n'a pas seulement manqué à ses obligations mais a également, à certains moments, délibérément arrêté de s'exécuter pour finalement abandonner le site sans être en mesure de justifier sa position au regard de l'article 82 du code des obligations " (§70), qu'elle a, une fois le contrat de services signé, "délibérément retardé l'envoi des superviseurs sur le site... afin de faire pression sur [N] [X] pour régler des discussions en cours sur les sujets distincts",(§349) et que "le 16 mai 2005 (i.e. un seul jour après l'expiration du délai pour payer la première facture) et en dépit du fait que la Demanderesse avait avancé la somme de 15.000 EUR (sur un total de facture de 28.141 EUR) et s'était engagé à revoir rapidement la facture afin de revenir sur ce sujet rapidement, la Défenderesse a annulé le voyage imminent des ingénieurs ... en violation de ses obligations contractuelles ainsi que de ses obligations de coopération et de bonne foi selon le droit suisse" (§360) ; que pour retenir que la violation par Imal de son obligation contractuelle de supervision avait entraîné 201 jours de retard dans le démarrage de l'usine, le tribunal arbitral après avoir estimé que le Contrat et le contrat de services faisaient partie du même ensemble contractuel et dit que "la Défenderesse était en principe fondée à suspendre l'exécution de ses obligations de supervision du moment que la Demanderesse n'avait pas exécuté ses obligations de paiement conformément au Contrat" (§706), a estimé qu'elle ne pouvait invoquer l'exception d'inexécution que dans les limites de la bonne foi, précisant à cet égard : "en droit suisse, l'exercice de l'exception d'inexécution est limité par le principe de la bonne foi. Ainsi, il ne peut être invoqué que dans la mesure où le rapport entre le droit et l'obligation n'est pas déraisonnable. Il en va de même si le droit sur lequel se fonde l'exception d'inexécution n'est pas proportionné aux conséquences que peuvent entraîner la dite suspension" (§707) et qu'en l'espèce une telle suspension de son obligation n'était pas justifiée ; que contrairement à ce que soutient la recourante, le principe de proportionnalité retenu par le tribunal arbitral ne constitue pas une nouvelle condition à la mise en jeu de l'exception d'inexécution du contrat opposée par Imal mais entre dans le contrôle de bonne foi auquel le tribunal arbitral a procédé dans le cadre de son pouvoir d'appréciation ; qu'en conséquence, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le tribunal arbitral a pu retenir : - pour la période du 23 février 2005 au 11 avril 2005, que " la Défenderesse n'a donc pas montré que le dommage potentiellement causé par la retenue des superviseurs, i e, la supervision du projet, était proportionné aux sommes restant dues à la Défenderesse à cette époque. Le Tribunal en conclut que le fait pour la Défenderesse d'invoquer l'exception d'inexécution conformément à l'article 82 du code suisse des obligations était déraisonnable au regard des circonstances" (§710) et que notamment : " la Défenderesse n'était pas en droit de retenir les superviseurs à compter du 23 février 2005 (date de la lettre de la Défenderesse invoquant les obligations de paiement de la Demanderesse) dans la mesure où le principe de bonne foi (article 2 du code civil suisse) n'autorise pas une partie réclamant des paiements d'un montant insignifiant à se prévaloir de l'article 82 du code des obligations suisse" (§711) ; - pour la période du 18 mai au 22 septembre 2005, "que au vu des circonstances et considérant le principe de bonne foi, qui limite l'exercice de l'exception d'inexécution,... les dommages potentiels causés par la retenue des superviseurs ne sont pas proportionnés aux paiements qui restaient dus à la Défenderesse en mai 2005" (§721) ; - pour la période du 3 janvier 2007 au 22 février 2007, que" le rapport entre la demande de paiement de la Défenderesse et son refus de se conformer à son obligation de fournir une assistance pour permettre à l'usine de se devenir opérationnelle n'est pas raisonnable" et que; "la Défenderesse ne peut ainsi, au regard du principe de bonne foi, invoquer un droit à retenue fondé sur une prétendue demande en paiement"( 728) ; qu'Imal reproche encore à tort au tribunal arbitral d'avoir rejeté l'exception d'inexécution au regard d'allégations factuelles non invoquées auparavant selon lesquelles les montants réclamés par Imal ne seraient pas suffisamment clairs et étayés alors qu'elle a été mise à même de présenter utilement sa défense aux prétentions et moyens de la partie adverse ; qu'il ne saurait être fait grief au tribunal arbitral d'avoir cité deux articles de doctrine relatifs à des moyens de droit (exception d'inexécution et principe de bonne foi) qui étaient dans le débat alors que les arbitres n'ont aucune obligation de soumettre au préalable leur raisonnement juridique déduit des éléments de fait et de droit dont les parties ont été appelées à débattre ; que le moyen tiré de la violation par le tribunal arbitral du principe de la contradiction est rejeté et partant le recours en annulation de la sentence ; 1°) ALORS QUE la juridiction arbitrale doit impérativement respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que rien de ce qui a servi à fonder la décision du tribunal arbitral ne doit échapper au débat contradictoire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater qu'un débat contradictoire entre les parties s'était effectivement instauré devant le tribunal arbitral sur le moyen tiré de ce que l'exception d'inexécution ne peut, en droit suisse, compte tenu du principe de bonne foi, être invoquée si le droit sur lequel se fonde l'exception d'inexécution n'est pas proportionné aux conséquences de la suspension de l'exécution, et de ce qu'en fait, la société Imal n'avait pas respecté ce principe de proportionnalité pour les périodes litigieuses en s'abstenant d'envoyer des superviseurs, compte tenu du dommage potentiel causé par cette abstention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.4° du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la juridiction arbitrale doit impérativement respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que rien de ce qui a servi à fonder la décision du tribunal arbitral ne doit échapper au débat contradictoire ; que le tribunal arbitral ne peut dès lors se fonder sur un moyen soulevé d'office sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'il en est ainsi même lorsqu'il s'agit d'une règle particulière déduite d'un principe général invoqué par l'une des parties, sans que cette dernière en tire la même conséquence que le tribunal arbitral ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris de ce que « le principe de proportionnalité retenu par le tribunal arbitral ne constitue pas une nouvelle condition à la mise en jeu de l'exception d'inexécution du contrat opposée par Imal mais entre dans le contrôle de bonne foi auquel le tribunal arbitral a procédé dans le cadre de son pouvoir d'appréciation » , la cour d'appel a violé l'article 1520.4° du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le tribunal arbitral ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués par les parties ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen tiré de la violation par le tribunal arbitral du principe de la contradiction, que la société Imal aurait été en mesure de discuter des moyens mis en oeuvre par la société [N], motif impropre à établir qu'aurait figuré dans le débat le fait, soulevé d'office par le tribunal arbitral, selon lequel les montants réclamés par la société [N] n'auraient pas été clairs et étayés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1520.4° du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100078
Données disponibles
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