Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100086
- Date
- 18 janvier 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), que M. [Q] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Comores), s'est vu délivrer, les 20 octobre 1999 et 27 avril 2000, un certificat de nationalité française, en application de l'article 18 du code civil, comme étant né d'un père français ; que le ministère public l'a assigné, le 9 mars 2012, en annulation desdits certificats, pour avoir été obtenus sur la présentation d'un acte de naissance apocryphe, et en constatation de son extranéité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt d'annuler les certificats de nationalité et de constater son extranéité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° V 15-28.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [L], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), que M. [Q] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Comores), s'est vu délivrer, les 20 octobre 1999 et 27 avril 2000, un certificat de nationalité française, en application de l'article 18 du code civil, comme étant né d'un père français ; que le ministère public l'a assigné, le 9 mars 2012, en annulation desdits certificats, pour avoir été obtenus sur la présentation d'un acte de naissance apocryphe, et en constatation de son extranéité ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt d'annuler les certificats de nationalité et de constater son extranéité ; Attendu que l'arrêt relève d'abord, par motifs propres et adoptés, que, selon les vérifications effectuées par les services consulaires français aux Comores, l'acte de naissance portant le n° 2071 du registre des naissances de l'année 1979 s'applique à un tiers et que l'acte dressé le 5 juillet 1979, sous ce même numéro, mentionne le décès de la mère de l'intéressé, qui n'est survenu qu'en 1982 ; qu'il retient, ensuite, que l'explication fournie par le secrétaire général de la ville de [Localité 1], dans la lettre du 22 avril 2014, selon lequel l'officier d'état civil a choisi dans l'un des deux actes, le n° 2071, porté par une autre personne, est inopérante à couvrir les irrégularités de l'acte ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que les certificats de nationalité avaient été délivrés à tort et, les actes étant dépourvus de force probante, en a exactement déduit l'extranéité de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondée la demande en annulation des certificats de nationalité délivrés par le tribunal d'instance de Marseille les 20 octobre 1999 et 27 avril 2000 à M. [Q] [L], d'AVOIR constaté l'extranéité de M. [L] et d'AVOIR ordonné la mention de cette décision en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en cause d'appel, l'appelant verse la copie intégrale d'un acte de naissance n° 2071 certifié conforme aux registres par l'officier de l'état civil comorien le 2 avril 2014 ; mais, la pièce n° 3 du ministère public appelant est une lettre des services de l'ambassade de France aux Comores datée de 2007 dans laquelle M. [J], consul de France adjoint, a répondu à l'intéressé : « Suite à votre demande de transcription de votre acte de naissance, j'ai l'honneur de vous informer que je ne peut, en l'état actuel du dossier, procéder à la transcription requise, pour les raisons ci-après : L'acte de naissance n0 2071 dressé le 5 juillet 1979 à la mairie de [Localité 1] : une vérification des registres contenant cette référence d'acte révèle que l'acte a été enregistré sous une autre identité. Un deuxième acte existe également votre nom sous cette référence mais il s'agit manifestement d'une fausse déclaration. En effet, votre mère est déclarée décédée, alors qu'elle ne l'a été que trois ans après, en 1982 ». La copie de l'acte de naissance invoquée par M. [Q] [L], bien que certifiée conforme par les autorités comoriennes, est contredite par la vérification des registres d'état civil, qui a été effectuée in situ par les autorités consulaires françaises ; il existe deux actes de naissance relatifs à deux personnes distinctes et portant tous les deux le même numéro 2071 ; la lettre datée du 22 avril 2014 produite en cause d'appel à l'en-tête de la ville de Matsamudu (portant en « objet : renseignements sur ton acte de naissance ») par laquelle le secrétaire général explique qu' « au moment de l'authentification le responsable de l'état civil de [Localité 1] a choisi sûrement dans l'un des deux actes le n° 2071 précité, porté par une autre personne » est insuffisante pour justifier l'irrégularité constatée au sens de l'article 47 du code civil ; l'acte est irrégulier au sens de l'article 47 du code civil » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des pièces du dossier que, lors de sa déclaration de nationalité, M. [Q] [L] s'est prévalu d'un acte de naissance n° 2071, acte qui s'est révélé apocryphe puisque, après vérification de l'Ambassade de France aux Comores, il s'est avéré que cet acte n° 2071 concernait un tiers ; il apparaît dès lors que les certificats de nationalité française ont été délivrés sur la base d'un document apocryphe, sans que l'intéressé n'établisse son état civil et donc son lien de filiation avec M. [S] [L] ; il convient dès lors de faire droit à la demande présentée par M. le Procureur de la République» ; 1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties ; qu'afin de justifier de l'inopposabilité de l'irrégularité de son acte de naissance en ce qu'il portait un numéro identique à celui d'un acte de naissance visant une autre personne (M. [P]), M. [L] ne se contentait pas d'exploiter la lettre de la municipalité de [Localité 1] du 22 avril 2014, laquelle expliquait comment deux actes de naissance ayant le même numéro 2071, mais concernant deux personnes distinctes, avaient pu être établis en l'état de deux registres distincts (l'un utilisé pour les déclarations de naissance et l'autre pour les jugements supplétifs), ni ne se bornait à communiquer son extrait d'acte de naissance n° 2071 du 5 juillet 1979 certifié conforme les 2 avril 2012 (pièce d'appel n°1) et 21 et 22 avril 2014 (pièce d'appel n°23) – et non 2 avril 2014 comme mentionné par erreur par la cour – ; qu'il produisait également (pièce d'appel n°25) une copie du registre original portant l'acte n° 2071 du 13 novembre 1979 concernant M. [E] [P] et mentionnant le jugement supplétif évoqué par la municipalité dans sa lettre et confortant donc l'explication fournie par celle-ci ; qu'en se bornant à affirmer que l'explication contenue dans la lettre de la municipalité était insuffisante pour remettre en cause la conclusion du contrôle effectué en 2007 in situ par les services consulaires français sans se prononcer sur cette dernière pièce de nature à conforter l'explication fournie relativement à l'une des irrégularités déplorées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 2°) ALORS de même QU'outre la copie intégrale de son acte de naissance certifiée conforme le 22 avril 2014 et la copie de cet acte certifié conforme le 2 avril 2012, M. [L] produisait la copie du registre original portant mention de cet acte n° 2071 du 5 juillet 1979 le concernant (pièce d'appel n°24) ; que, sur cette dernière copie, il n'était aucunement mentionné que la mère de M. [L] était décédée à cette date, mention qui ne figurait que sur le registre « 2ème levée d'acte » certifié conforme le 29 janvier 1993, évoquant « feue [D] [Q] », seule version du registre exploitée par les services consulaires lors de leur enquête en 2007 ; qu'en omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante pour n'analyser que la seule copie intégrale de l'acte de naissance lui-même et ne se référer qu'à l'enquête in situ n'ayant porté que sur une autre version ultérieure du registre, qui n'était donc pas originale et ne correspondait qu'à une « 2ème levée » datée de 1993, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout acte de l'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en se bornant à relever que les registres de l'état civil comorien contenaient deux actes de naissance n°2071, l'un concernant M. [L] et l'autre visant M. [P], et que l'acte de naissance concernant M. [L] comportait une erreur sur la date de décès de sa mère, sans à aucun moment exposer en quoi ces irrégularités remettaient en cause l'acte de naissance visant M. [L] en ce qu'il précisait que son père était M. [L] [Z] [F], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du Code civil ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE dans sa lettre du 15 juin 2007, le consul de France adjoint avait refusé de procéder à une transcription de l'acte de naissance « en l'état actuel du dossier » laissant alors apparaître qu'un acte de naissance portant le même n°2071 avait aussi été enregistré sous une autre identité (M. [P]) et que le second acte n°2071 au nom de M. [L] mentionnait faussement que sa mère était décédée à la date du 5 juillet 1979 ; qu'il en résultait que le résultat de l'enquête alors menée in situ pouvait être remis en cause du fait de nouveaux éléments ; qu'en se bornant à affirmer que l'explication apportée par la ville de Matsamudu le 22 avril 2014 était insuffisante pour justifier l'irrégularité constatée sept ans auparavant, « en l'état du dossier », sans autrement justifier son appréciation et tandis que M. [L], d'une part en produisant cette explication ainsi que le registre mentionnant l'acte de M. [P], justifiait le doublon déploré, d'autre part en produisant le registre original mentionnant son propre acte de naissance établissait que sa mère n'y était pas déclarée décédée au 5 juillet 1979, de sorte que les deux irrégularités déplorées en 2007 étaient tout à la fois justifiées et remises en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 alinéa 2, 47 et 1315 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100086
Données disponibles
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