Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100091
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [X] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° E 16-10.809 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [W] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [X] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; Attendu que, pour condamner M. [Y] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire, l'arrêt retient que les situations respectives des époux et la disparité résultant de la rupture du mariage ont bien été appréciées par le juge aux affaires familiales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. [Y] n'avaient pas diminué depuis la décision du premier juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 371-2 du code civil ; Attendu que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; Attendu que, pour fixer la contribution due par M. [Y] pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 300 euros, l'arrêt retient qu'il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives, que le juge aux affaires familiales a rendu une décision pertinente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, offres de preuve à l'appui, si les ressources de M. [Y] n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 300 euros, soit 150 euros par enfant, le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants que M. [Y] devra verser à l'autre parent, et au besoin l'y condamne (non compris les prestations familiales et sociales), dit que cette pension sera payée d'avance au domicile de la mère avant le 10 de chaque mois, et qu'elle sera due douze mois sur douze, même pendant la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, s'il est justifié qu'il poursuit des études ou une formation professionnelle ou si pour une raison indépendante de sa volonté, il est dans l'incapacité de subvenir seul à ses besoins, du fait notamment d'une maladie ou d'un handicap médicalement constaté et en ce qu'il condamne M. [Y] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire de 5 000 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [Y], et d'avoir rejeté la demande de ce dernier tendant au prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [K] [Y] ne prouve pas les griefs qu'il allègue ; qu'il est débouté de sa demande non fondée ; qu'il a effectivement quitté le domicile conjugal le 16 juillet 2010 alors que Madame [W] [X] était enceinte de sa fille [T] [Y] née le [Date naissance 1] 2010 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments produits, que le défendeur a quitté le domicile conjugal ; que les faits ainsi établis constituent une violation grave des devoirs du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande et de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ; ALORS QUE, lorsque des fautes commises durant le mariage sont imputables à l'un et l'autre des époux, le juge prononce le divorce aux torts partagés des deux époux ; qu'en l'espèce, M. [Y] soutenait que la dégradation des relations avec son épouse et les violences commises à son encontre par le père de celle-ci l'avaient conduit à quitter le domicile conjugal (conclusions p. 3 § 5 à 10) ; qu'en jugeant que le départ de M. [Y] du domicile conjugal constituait une violation grave des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le comportement de Mme [X] et de sa famille était constitutif d'une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des deux époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Y] à payer à Mme [X] une prestation compensatoire d'un montant de 5.000 euros sous forme de capital et de l'avoir ainsi débouté de sa demande tendant à ce que soit constaté qu'il n'y avait pas lieu de payer une prestation compensatoire à Mme [X] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du code civil stipule que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que l'article 272 du code civil rappelle que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie ; qu'il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, les situations respectives des époux et la disparité résultant de la rupture du mariage ont bien été appréciées par le juge aux affaires familiales à hauteur de 5.000 € ; que le jugement du 31 octobre 2013 est confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les effets du divorce, en l'absence d'une modification de la situation existant à la date de l'ordonnance de non conciliation et de l'arrêt de la Cour d'Appel, il convient de maintenir les dispositions alors prises ; que Mme [Y] perçoit un revenu mensuel de 450 euros, outre des prestations familiales pour un montant de 730 euros ; que le défendeur percevait une allocation chômage de 963 € 90 par mois ; que compte tenu de la situation respective des parties, il convient de condamner le mari au paiement d'une prestation compensatoire de 5 000 euros ; ALORS QUE, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la cour d'appel, pour apprécier les ressources des deux époux, doit se placer au jour où elle statue ; qu'en l'espèce, M. [Y] faisait valoir dans ses écritures que ses ressources avaient diminué depuis la décision des premiers juges du fait de la perte de son allocation chômage (v. conclusions p. 5 § 13) ; qu'en considérant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. [Y], que les situations respectives des époux et la disparité résultant de la rupture du mariage avaient bien été appréciées par le juge aux affaires familiales à hauteur de 5 000 €, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les ressources de M. [Y] n'avaient pas diminué depuis la décision de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Y] à payer une somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par enfant, au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, et de l'avoir ainsi débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge compte-tenu de la dégradation de sa situation financière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est prévues par l'article 371-2 du code civil, qui stipule que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives que le juge aux affaires familiales a rendu une décision pertinente qui est confirmée ; que Monsieur [K] [Y] est débouté de sa demande non fondée d'impécuniosité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les effets du divorce, en l'absence de modification de la situation existant à la date de l'Ordonnance de Non Conciliation et de l'arrêt de la Cour d'Appel, il convient de maintenir les dispositions alors prises ; que Mme [Y] perçoit un revenu mensuel de 450 €, outre des prestations familiales pour un montant de 730 € ; que le défendeur percevait une allocation chômage de 963 € 90 par mois ; ALORS QUE, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en jugeant non fondée la demande de M. [Y] tendant à la suppression de la pension mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (v. conclusions p. 5 § 13 à 15), si les ressources de M. [Y] n'avaient pas diminué, par rapport au montant retenu par les premiers juges, à la suite de la suppression de ses droits au chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 272 du code civil rappelle que dans le caarticle 562 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 455 du code civil.article 271 du code civil stipule que la prestatiarticle 371-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100091
Données disponibles
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