Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100120
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 15 et 29 avril 1998, M. [Z] a consenti à la société Taxi froid Languedoc (la société) deux contrats de location-vente de camions et, par actes séparés, M. [Y], gérant de celle-ci, s'est porté caution solidaire pour toute créance pouvant naître de l'exécution de ces contrats ; que la société n'ayant pas acquitté le payement des loyers, M. [Y] a, en sa qualité de caution, été condamné, par jugement du 21 juin 2001, à payer une certaine somme à M. [Z] ; que, soutenant avoir vendu les deux camions à la société, M. [Z] a assigné M. [Y] en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° B 15-28.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 15 et 29 avril 1998, M. [Z] a consenti à la société Taxi froid Languedoc (la société) deux contrats de location-vente de camions et, par actes séparés, M. [Y], gérant de celle-ci, s'est porté caution solidaire pour toute créance pouvant naître de l'exécution de ces contrats ; que la société n'ayant pas acquitté le payement des loyers, M. [Y] a, en sa qualité de caution, été condamné, par jugement du 21 juin 2001, à payer une certaine somme à M. [Z] ; que, soutenant avoir vendu les deux camions à la société, M. [Z] a assigné M. [Y] en paiement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait de rejeter, a estimé que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'une vente par M. [Z] des véhicules litigieux à la société ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. [Z] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que celui-ci n'a fourni à la juridiction aucun élément constitutif d'un commencement de preuve du bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. [Z] faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. [Y] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande en paiement et de sa demande en dommagesintérêts formées contre M. [Y] ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] indique qu'il louait des camions à M. [Z] et qu'afin de garantir l'intégrité des camions, M. [Z] exigeait l'émission d'un chèque à titre de caution ou dépôt de garantie ; que dans l'hypothèse où un camion subirait un dommage, le chèque serait encaissé ; qu'il a ainsi émis régulièrement des chèques de caution ; que sa société dénommée Taxi Froid Languedoc a été placée en liquidation judiciaire et M. [Z] n'a pas produit de créance au passif de cette société ; qu'il a cependant exigé le paiement d'un chèque ; qu'il n'a pas donné suite à cette demande estimant la somme indue ; que M. [Y] indique que le chèque émis n'a aucune valeur juridique au regard des dispositions de l'article 1126 du code civil ; que M. [Z] indique que M. [Y] s'est porté caution de toutes créances de la SARL Taxi Froid Languedoc au titre de deux véhicules par acte en date des 15 avril 1998 et 29 avril 1998 ; que ces deux camions avaient fait l'objet de contrats de location vente ; que la SARL Taxi Froid Languedoc n'a pas payé les loyers dus ; qu'il a produit sa créance au passif de la société et que par jugement en date du 25 juin 2001 le tribunal de grande instance de Béziers a condamné M. [Y] à lui payer une somme de 4.938,21 euros ; que les voies d'exécution ont permis le recouvrement de cette somme et que c'est pour cette raison qu'il a donné quitus pour solde de tout compte ; que cependant alors que la décision de liquidation judiciaire n'avait pas encore été prononcée, la deuxième partie du contrat a été exécutée et l'acquisition des deux camions a été convenue pour la somme de 36.000 euros ; que cela s'est passé alors que le plan de redressement avait été accepté par le Tribunal de Commerce de Béziers ; que la SARL n'a pas réglé sa dette ; que M. [Y] a établi un chèque de caution puis une reconnaissance de dette en date du 10 juillet 2002 ; que la cour relève dans le cadre des pièces versées à la cour que les deux camions étaient immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] selon les dires de M. [Z] ; que la cour relève encore à la lecture de la décision du tribunal de Commerce de Béziers en date du 6 octobre 1999 dénommée ARRÊTÉ DU PLAN DE REDRESSEMENT que M. [Y] a versé aux débats une attestation délivrée par M. [Z] confirmant que ce dernier avait repris possession des deux camions loués ; que le tribunal a constaté cette restitution et M. [Z] n'a jamais constaté la réalité et la véracité des mentions de cette décision ; que la cour relève aussi que le document que M. [Z] présente comme une reconnaissance de dette et qui serait selon lui en date du 10 juillet 2002 est parfaitement illisible outre le fait qu'il s'agit là d'une simple photocopie faite en dessous d'un chèque d'un montant de 36.000 euros qui aurait été lui-même émis le 8 avril 2002 par la SARL Taxi Froid Languedoc ; que curieusement alors que ces deux documents sont présentés comme avoir été signés par la même personne, la signature sur chacun d'entre eux est profondément différente ; qu'aussi la mutation de carte grise au titre du véhicule [Immatriculation 1] serait en date du 18 septembre 2000 et que la mutation suivante aurait eu lieu le 3 octobre 2000 soit moins de quinze jours plus tard ; que pareillement le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] aurait été immatriculé pendant 10 jours au nom de la SARL Taxi Froid Languedoc du 10 janvier 2000 au 20 janvier 2000 ; que la cour constate donc qu'il n'existe aucun élément probant concernant la vente de ces véhicules par M. [Z] à la SARL Taxi Froid alors d'une part que la décision de 1999 du tribunal de commerce de Béziers a constaté leur restitution, que d'autre part le chèque qui aurait été émis en paiement de cette vente est en date du 8 avril 2002 et qu'enfin les renseignements obtenus auprès des services de la préfecture font apparaître une immatriculation au nom de la SARL Taxi Froid Languedoc uniquement au cours de l'année 2000 et encore à deux dates totalement différentes pour chacun de ces deux véhicules et pour une très courte période ; qu'en conséquence, la cour dira qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] ne démontre nullement la réalité de la dette qu'il invoque à l'encontre de M. [Y] et sera débouté en toutes ses demandes ; que la décision sera réformée en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que si le jugement du 6 octobre 1999 du tribunal de commerce de Béziers avait relevé, dans ses motifs, que la société Taxi Froid Languedoc avait restitué à M. [Z] les deux camions qu'elle lui louait, le dispositif de cette décision se bornait, en revanche, à arrêter le plan de redressement ; qu'en décidant que ce tribunal avait constaté la restitution des deux camions et que M. [Z] n'avait pas pour autant formé appel du jugement précité, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant qu'il résultait du jugement du 6 octobre 1999 que la société Taxi Froid Languedoc avait restitué à M. [Z] les deux camions qu'elle lui louait, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure que ces mêmes camions eussent ultérieurement fait l'objet d'une vente en 2000, ainsi qu'il résultait, au demeurant, des documents d'immatriculation mentionnant une mutation au profit de la société Taxi Froid Languedoc à cette époque, en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1582 du code civil ; 3°) ALORS QU'en retenant que les véhicules litigieux n'avaient été immatriculés au nom de la SARL Taxi Froid Languedoc qu'en 2000, à des dates différentes et pour une très courte période, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter l'existence d'une vente intervenue entre cette société et M. [Z], et a violé les articles 1134 et 1582 du code civil ; 4°) ALORS QU'en retenant que le chèque qui avait été émis en paiement de la vente des camions était daté du 8 avril 2002, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter l'existence de la vente des véhicules invoquée par M. [Z], fût-elle intervenue en 2000, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1582 du code civil ; 5°) ALORS QUE M. [Z] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 5, dernier alinéa), que l'existence de la dette litigieuse se déduisait de ce que M. [Y] avait proposé un règlement échelonné de la dette à un huissier, postérieurement à une sommation de payer délivrée en 2006 ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE M. [Z] sera condamné à payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts à M. [Y] car il appartient à celui qui introduit une procédure judiciaire de fournir à la juridiction tous éléments qui rendent à tout le moins vraisemblable sa demande et qui rapporte au moins un commencement de preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que ce faisant la cour dira que M. [Z] a saisi la juridiction de manière abusive et causé un légitime tracas à M. [Y] ; 1°) ALORS QUE l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits ne fait pas dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à relever que M. [Z] n'avait pas fourni à la juridiction tous éléments rendant à tout le moins vraisemblable sa demande ni rapporté au moins un commencement de preuve, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit de M. [Z] d'ester en justice, et a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en condamnant, par infirmation du jugement et sans caractériser de circonstances particulières de nature à justifier sa décision, M. [Z] au paiement d'une indemnité pour procédure abusive au profit de M. [Y], quand la légitimité de l'action de M. [Z] avait été reconnue en première instance, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100120
Données disponibles
- Texte intégral