Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100126
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 27 412 518 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° V 15-26.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la trésorerie de Stains, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2251 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 7 mars 2005, la société Entenial, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), a consenti à Mme [P] un crédit immobilier garanti par une hypothèque ; que les remboursements du prêt ont cessé à compter du 5 juillet 2006 ; qu'après lui avoir délivré deux commandements de payer, les 6 avril et 2 novembre 2011, puis un autre, le 3 juin 2013, la banque l'a assignée à l'audience d'orientation ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement, l'arrêt retient qu'après avoir effectué plusieurs versements entre mai 2012 et avril 2013, Mme [P] a, par lettre du 12 juillet 2013, proposé à la banque un règlement amiable du litige, ce dont il résulte que l'intéressée a, postérieurement à l'acquisition de la prescription, renoncé sans équivoque à se prévaloir de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de Mme [P] à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des biens décrits dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme [P] le 3 juin 2013, d'avoir mentionné pour la créance de la société Crédit foncier de France un montant retenu de 274 125,18 euros en principal et intérêts, à la date du 30 mai 2013, outre les intérêts contractuels et les cotisations d'assurance et d'avoir dit, en conséquence, qu'il appartient au créancier poursuivant de saisir de nouveau le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente forcée des biens saisis ; AUX MOTIFS QUE faute d'avoir été interrompue, la prescription s'est trouvée acquise le 19 juin 2010 ; qu'en vertu de l'article 2250 du code civil, une prescription acquise est susceptible de renonciation et qu'en vertu de l'article 2251, cette renonciation peut être expresse ou tacite, la renonciation tacite résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en l'espèce, Madame [P] a adressé au Crédit foncier de France, le 12 juillet 2013, un courrier aux termes duquel elle proposait un règlement amiable du litige et offrait de payer « dans un meilleur délai une somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au Crédit Foncier pour permettre à ce dernier de reprendre le prélèvement mensuel habituel sur mon compte avec un petit montant de compensation au-dessus du prélèvement jusqu'à concurrence des arriérés qui sont dus au Crédit Foncier de France », ajoutant : « je tiens à vous signaler combien je tiens à demeurer une cliente de Crédit Foncier de France et à oeuvrer pour le bien de ce dernier. J'attends vos instructions utiles » ; que préalablement à ce courrier, elle avait effectué plusieurs versements mensuels entre mai 2012 et avril 2013 de montant variant de 500 à 900 euros ; qu'il ressort de ces éléments que Madame [P] a, postérieurement à l'acquisition de la prescription, renoncé sans équivoque à se prévaloir de celle-ci en affirmant sa volonté de régler sa dette envers le Crédit foncier de France dans un premier temps par un versement substantiel puis par la reprise de prélèvements mensuels, le moyen tiré de la méconnaissance par la débitrice de l'acquisition de la prescription faute notamment d'information par la banque sur ce point, étant à cet égard inopérant, comme l'argumentation selon laquelle cette dernière aurait agi sous la pression, ce que ne révèle ni les termes de son courrier rédigé à la suite de la délivrance du commandement valant saisie et exprimant son intention de ne pas porter atteinte aux intérêts de la banque dont elle souhaite rester cliente, ni des paiements répétés intervenus antérieurement à la délivrance de ce commandement ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la créance éteinte ; 1°) ALORS QUE la renonciation tacite à se prévaloir de la prescription ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de la dette, l'arrêt attaqué retient que, postérieurement à l'acquisition de la prescription, Mme [P] a proposé à la banque un règlement amiable du litige et effectué plusieurs versements mensuels, de telle sorte qu'elle a renoncé à se prévaloir de cette prescription ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque de Mme [P] à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2251 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la renonciation à se prévaloir de la prescription doit se faire en toute connaissance de cause ; qu'en écartant comme « inopérant », le moyen soulevé par Mme [P] tiré de ce que les actes caractérisant prétendument la renonciation tacite n'avaient pas été effectués en pleine connaissance de cause, au regard notamment de l'incertitude juridique quant au délai de prescription applicable, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la renonciation à se prévaloir de la prescription doit se faire en toute connaissance de cause ; qu'en retenant que Mme [P] avait renoncé de façon non équivoque à la prescription en proposant à la banque un règlement amiable du litige et en effectuant plusieurs versements mensuels, sans rechercher, comme il lui était demandé, si elle avait agi en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que la prescription était acquise, la n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2251 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100126
Données disponibles
- Texte intégral