Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100136
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 20 800 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° G 15-28.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [X], 2°/ à Mme [B] [I], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [X], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [X] ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, devenu L. 331-1 et L. 343-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 juillet 2006, M. et Mme [X] (les cautions) se sont portés cautions solidaires, chacun à hauteur de 208 000 euros, jusqu'au 31 mars 2009, du remboursement des sommes dues par la société [X] au titre de la convention de compte courant consentie par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la banque) ; que, le 22 novembre 2010, la banque a assigné en paiement du solde débiteur du compte courant les cautions, qui ont opposé l'extinction de leur obligation ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que, si l'indication du terme de l'engagement est bien reproduit de façon manuscrite par chacune des cautions personnelles, les dispositions relatives à l'interprétation des conséquences de l'arrivée du terme, qui figurent dans les clauses du cautionnement, ne le sont pas, de sorte que l'engagement des cautions à l'égard de la banque était limité au 31 mars 2009 et que cette dernière était forclose en son action ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la loi n'impose pas la présence, dans l'acte de cautionnement, d'une mention manuscrite rappelant à la caution que l'arrivée du terme ne met pas fin à l'obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date, d'autre part, que la banque agissait en paiement d'une telle dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Caisse d'Epargne Loire Centre de sa demande en paiement dirigée les époux [X], pris en leur qualité de cautions personnelles de la SARL [X] ; AUX MOTIFS QUE l'article L 342-1 (en réalité L 341-2) du Code de la consommation prévoit que la personne physique qui s'engage en qualité de caution personnelle, doit rédiger de façon manuscrite, une formule prévoyant notamment la durée de son engagement ; qu'il en résulte que l'indication d'une durée limitée pour l'engagement des cautions constitue une formalité substantielle dudit engagement qui est en conséquence soumis à l'exigence du formalisme de la rédaction manuscrite par la caution ; qu'en l'espèce, si l'indication du terme de l'engagement, soit le « 31 mars 2009 », est bien reproduite de façon manuscrite par chacune des cautions personnelles, Monsieur [R] [X] et Madame [B] [I], épouse [X], force est de constater que les dispositions relatives à l'interprétation des conséquences de l'arrivée du terme qui figurent dans les clauses du cautionnement, ne sont pas reproduites de façon manuscrite par les cautions ; que dans ces conditions, la durée de l'engagement de Monsieur [R] [X] et Madame [B] [I], épouse [X], en leur qualité de cautions personnelles est limitée au 31 mars 2009 à l'égard de la SA Caisse d'Epargne Loire Centre ; que dès lors, l'action en paiement dirigée par la SA Caisse d'Epargne Loire contre Monsieur [R] [X] et Madame [B] [I], épouse [X], étant datée du 22 novembre 2010, la Cour constate qu'elle intervient au-delà de l'expiration de l'engagement souscrit par les cautions et qu'elle est donc forclose ; ALORS QUE, D'UNE PART, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite dont l'énoncé est fixé par l'article L 341-2 du Code de la consommation, et uniquement de celle-ci ; qu'en considérant que, faute pour la mention manuscrite assortissant les cautionnements litigieux de préciser, non seulement la durée de l'engagement souscrit, mais également les conséquences découlant pour la caution de l'expiration de son engagement, le terme fixé devait être appréhendé comme un délai de forclusion, cependant que le texte susvisé ne prévoit nullement l'insertion dans la mention manuscrite prescrite à peine de nullité d'une quelconque mention qui serait destinée à rappeler à la caution que l'arrivée du terme ne met fin qu'à l'obligation de couverture, mais laisse subsister l'obligation de règlement des dettes nées antérieurement, la Cour statue en violation de l'article L 341-2 du Code de la consommation, ensemble de l'article 12 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'arrivée du terme du cautionnement, tel que fixé par la mention manuscrite qui doit impérativement assortir tout cautionnement conclu entre une personne physique et un créancier professionnel, a pour seul effet de limiter la garantie de la caution aux dettes nées antérieurement, mais non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans le même délai ; qu'en décidant le contraire, la Cour, qui méconnaît la distinction entre obligations de couverture et de règlement et confond ainsi le terme de l'engagement avec un délai conventionnel de forclusion ou de prescription, viole les articles 1134, 2292 et 2311 du Code civil, ensemble l'article L. 341-2 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle L. 341-2 du code de la consommationarticle L 341-2 du Code de la consommationarticle L. 341-2 du Code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel