Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100149
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 49 000 000 €
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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° E 16-12.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [D], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [X] et [I] [D], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'[Z] [D] et son épouse, [Q] [S], ont fait donation à leur fils, [H], de diverses parcelles à charge pour lui de leur servir une rente viagère ; que les donateurs sont respectivement décédés les 6 juillet 1984 et 9 janvier 2006, laissant pour héritiers leurs trois enfants, [H], [X] et [I] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs successions ; Attendu que, pour décider que M. [D] doit rapporter aux successions litigieuses une certaine somme, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de lui réclamer payement de la rente viagère dont ils bénéficiaient, [Z] [D] et son épouse lui ont consenti une donation indirecte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'intention libérale des époux à l'égard de leur fils, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui ordonne le rapport à la succession de la somme de 135 355,35 euros au titre de la rente viagère par M. [H] [D], l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne Mmes [X] et [I] [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [D]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR ordonné le rapport à la succession de la somme de 135 355,35 euros au titre de la rente viagère ; AUX MOTIFS QUE sur la rente viagère, par acte reçu le 16 février 1978 par Me [Q], notaire à [Localité 1] (Isère), [Z] [D] et [Q] [S] Vve [D] ont fait donation à M. [H] [D] de parcelles sises commune de Péage de [Localité 1], à charge pour le donataire de servir aux donateurs une rente annuelle viagère de 12 000 francs indexée sur l'indice du salaire minimum de croissance ; que M. [H] [D] n'établit pas s'être acquitté du service de cette rente ; que par acte sous seing privé daté du 30 janvier 2003, [Q] [S] Vve [D] a déclaré renoncer à la rente viagère prévue dans l'acte de donation du 16 février 1978 ; que cette pièce n'est pas arguée de faux ; qu'il sera ainsi tenu pour constant qu'[Q] [S] Vve [D] a renoncé au droit qu'elle tenait de l'acte reçu le 16 février 1978 ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la renonciation, par acte sous seing privé, au bénéfice d'une rente viagère constituant une charge pour le donataire est valable, puisque aucun texte n'oblige le donateur qui entend renoncer, postérieurement à une donation, à une clause, fût-elle protectrice de ses intérêts, à utiliser la forme authentique, quand bien même celle-ci serait requise pour la donation elle-même ; qu'en s'abstenant de réclamer payement à M. [H] [D] de la rente viagère dont ils bénéficiaient, [Z] [D] et [Q] [S] Vve [D] lui ont consenti une donation indirecte, qui est devenu ostensible, s'agissant d'[Q] [S] Vve [D], à compter de l'acte sous seing privé daté du 30 janvier 2003 ; que M. [H] [D] doit rapporter aux successions litigieuses les libéralités dont il a ainsi été gratifié ; que les intimées ayant limité leur prétention à la somme avancée par l'expert et retenue par le jugement de 135 355,35 euros, bien que celle-ci ne prenne pas en compte le service de la rente entre le 30 janvier 2003 et le 9 janvier 2006, date du décès d'[Q] [S] Vve [D], il sera intégralement fait droit à cette prétention ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la donation consentie le 16, février 1978 à titre de préciput : l'expert judiciaire a évalué les parcelles situées sur la commune du Péage-de-Roussillon cadastrées Section AP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une surface totale de 88 ares 15 centiares à 3 966,75 € ; qu'en l'absence de contestation des parties, il y a lieu en conséquence de retenir ce montant ; que par ailleurs, s'agissant de la parcelle située sur la commune du Péage-de-Roussillon cadastrée Section AP n° 01 d'une surface de 82 ares 97 centiares, l'expert judiciaire relève qu'il existe différentes valeurs pour cette parcelle constructible d'une bonne superficie ; qu'en effet, ayant eu connaissance en cours d'expertise de ce que Monsieur [H] [D] avait conclu le 15 mai 2009 avec l'entreprise ARCHER un bail commercial d'une durée de 9 années entières et consécutives se terminant le 14 mai 2018, l'expert a évalué en fonction du loyer actuellement pratiqué et selon la méthode de capitalisation de la valeur locative, la valeur en capital de ce tènement à 250 000 € ; que toutefois, il a souligné le fait que la taille de la parcelle de 8 297 m² et son emplacement en zone UD du plan d'occupation des sols à caractère essentiellement résidentiel, permettait d'envisager sa division en 7 lots différents de 1 000 m² à usage d'habitation, afin de laisser un espace suffisant pour la création de la voirie et des aménagements nécessaires ; que partant d'une valeur brute de 70 000 € par parcelle, le niveau de recettes espéré pour la réalisation d'une opération de lotissement du terrain serait de 490 000 €, dont il y a lieu de déduire le coût de la démolition de l'existant, soit 55 000 €, et le coût de la viabilisation du terrain, soit 50 000 € ; que la charge foncière s'évalue donc à la somme de 385 000 € ; qu'il y a lieu d'observer que Monsieur [H] [D] a conclu le bail commercial avec l'entreprise ARCHER en Mai 2009, en cours de procédure de partage successoral introduite en Février 2008, et après que l'expert et les parties aient visité l'ensemble des biens ; que ces considérations justifient que soit retenue la plus forte des valeurs de ce tènement immobilier, soit 385 000 €, eu égard au fort potentiel idéalement situées dans le couloir rhodanien, que M. [H] [D] aura tout le loisir ultérieurement de valoriser ; que les demanderesses répliquent que cette parcelle doit être évaluée à la somme de 450 899 €, soit 67 € le m² dont il y a lieu de déduire le coût de la démolition et de la viabilisation ; que toutefois, les opérations de lotissement demeurant à effectuer, il ne peut être retenu une valeur au mètre carré, dès lors que la valeur du terrain nu se calcule au regard d'une opération immobilière d'ensemble qui inclut également le coût de la construction d'un immeuble ; que la valeur alléguée par les demanderesses doit donc être écartée ; que sur les comptes de l'indivision : la rente viagère annuelle stipulée par l'acte de donation du 16 février 1978 : il ressort de cet acte de donation que les époux [D] avaient prévu la constitution d'une rente viagère annuelle de 12 000 Francs indexée sur l'indice de salaire minimum de croissance en contrepartie des immeubles dont ils ont fait donation à leur fils ; que les investigations diligentées par l'expert judiciaire n'ont pas permis d'établir l'effectivité du versement de cette rente viagère par Monsieur [H] [D], malgré l'ordonnance enjoignant à l'établissement bancaire détenteur des comptes de produire les documents financiers en sa possession ; que dès lors, au visa des dispositions de l'article 11 du Code de procédure civile, il y a lieu de tirer toute conséquence de l'abstention de Monsieur [H] [D], pourtant tenu d'apporter son concours aux mesures d'instruction ordonnées, de produire les éléments permettant d'établir, comme il l'allègue, avoir réglé la rente viagère mise à sa charge, jusqu'à la renonciation de sa mère d'en bénéficier ; que par ailleurs, les demanderesses s'interrogent sur les conditions suspectes dans lesquelles leur mère [Q] [D] aurait renoncé par lettre du 30 janvier 2003 au versement de la rente, cette dernière ayant des difficultés à écrire le français, tandis que d'une part, qu'il semblerait qu'elle ait recopié un papier dicté en oubliant une phrase ou une ligne, et que d'autre part, ladite lettre n'aurait été portée à la connaissance des demanderesses qu'après le décès de leur mère ; que certes, l'examen de ce document non signé peut laisser perplexe ; [ ] ; que toutefois, l'expert judiciaire ayant figé son calcul de la rente viagère indexée à la date de la renonciation du 30 janvier 2003 qu'il a prise en compte, sans le poursuivre jusqu'au jour du décès de Madame [Q] [D] le 9 janvier 2006, il convient donc, en l'état des seuls éléments contenus dans les dossiers des parties, de retenir une somme de 135 355,35 € qui est due par Monsieur [H] [D] et devra être rapportée à la succession ; 1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts [X]-[U] sollicitaient expressément, au visa de l'article 921 du code civil, la réduction de la donation à titre de préciput et hors part faite au bénéfice de leur frère M. [H] [D] par acte en date du 16 février 1978, à charge pour ce dernier de verser une rente dont elles soutenaient qu'il ne prouvait pas s'en être acquitté, les consorts [X]-[U] contestant en outre la valeur probante de l'acte sous seing privé en date du 30 janvier 2003 par lequel Mme [Q] [D] avait déclaré renoncer au paiement de la rente initialement stipulée à titre de charge à la donation hors part litigieuse ; que la cour d'appel, qui n'a, à l'inverse du tribunal, pas contesté la valeur probante et la portée de la renonciation sous seing privé de Mme [Q] [D], a néanmoins, pour confirmer l'obligation, pour M. [H] [D], de rapporter aux successions litigieuses la somme de 135 355,35 euros correspondant au montant de la rente impayée, retenu qu'en s'abstenant de réclamer paiement à M. [H] [D] de la rente viagère dont ils bénéficiaient, les époux [Z] et [Q] [D] lui avaient consenti une donation indirecte, devenue ostensible à compter de l'acte sous seing privé daté du 30 janvier 2003, et que M. [H] [D] devait donc rapporter aux successions litigieuses les libéralités dont il avait ainsi été gratifié ; qu'en statuant ainsi, cependant que les consorts [X]-[U] demandaient la réduction de la donation du 16 février 1978, et non le rapport d'une donation indirecte dont M. [H] [D] aurait bénéficié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts [X]-[U] sollicitaient expressément, au visa de l'article 921 du code civil, la réduction de la donation à titre de préciput et hors part faite au bénéfice de leur frère M. [H] [D] par acte en date du 16 février 1978, à charge pour ce dernier de verser une rente dont elles soutenaient qu'il ne prouvait pas s'en être acquitté, les consorts [X]-[U] contestant en outre la valeur probante de l'acte sous seing privé en date du 30 janvier 2003 par lequel Mme [Q] [D] avait déclaré renoncer au paiement de la rente initialement stipulée à titre de charge à la donation hors part litigieuse ; que dès lors, en retenant d'office et sans susciter les observations préalables des parties, que le fait, pour les époux [Z] et [Q] [D] de s'être abstenus de réclamer paiement à M. [H] [D] de la rente viagère dont ils bénéficiaient, et qui constituait la charge stipulée dans la donation hors part consentie à ce dernier, était constitutif d'une donation indirecte, devenue ostensible à compter de l'acte sous seing privé daté du 30 janvier 2003, et que M. [H] [D] devait donc rapporter aux successions litigieuses les libéralités dont il avait ainsi été gratifié, correspondant à la somme de 135 355,35 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE seule une libéralité faite dans l'intention de gratifier un héritier étant rapportable à la succession, l'existence d'une donation indirecte rapportable suppose que soit établie l'intention libérale du de cujus, dont la preuve, qui ne saurait résulter de l'absence d'un quelconque paiement d'une créance de ce dernier à l'égard d'un héritier, incombe aux cohéritiers demandeurs au rapport ; que dès lors en retenant qu'en s'abstenant de réclamer payement à M. [H] [D] de la rente viagère dont ils bénéficiaient, les époux [Z] et [Q] [D] lui avaient consenti une donation indirecte, devenue ostensible à compter de l'acte sous seing privé du 30 janvier 2003 de renonciation à la rente, et que M. [H] [D] devait donc rapporter aux successions litigieuses les libéralités dont il avait ainsi été gratifié, soit la somme de 135 355,35 euros correspondant au montant de la rente non payée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'intention libérale des époux [Z] et [Q] [D] et/ou de Mme [Q] [D] seule, qui ne pouvait se déduire du seul fait qu'ils n'auraient pas réclamé le paiement de la rente, a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil ; 4°) ALORS enfin QUE seule une libéralité faite dans l'intention de gratifier un héritier étant rapportable à la succession, l'existence d'une donation indirecte rapportable suppose que soit établie l'intention libérale du de cujus, dont la preuve, qui ne saurait résulter de l'absence d'un quelconque paiement d'une créance de ce dernier à l'égard d'un héritier, incombe aux cohéritiers demandeurs au rapport ; que dès lors en déclarant qu'en s'abstenant de réclamer paiement à M. [H] [D] de la rente viagère dont ils bénéficiaient, les époux [Z] et [Q] [D] lui avaient consenti une donation indirecte, devenue ostensible à compter de l'acte sous seing privé du 30 janvier 2003 de renonciation à la rente, et que M. [H] [D] devait donc rapporter aux successions litigieuses les libéralités dont il avait ainsi été gratifié, soit la somme de 135 355,35 euros correspondant au montant de la rente non payée, cependant qu'il incombait aux consorts [X]-[U] de rapporter la preuve de l'intention libérale des époux [Z] et [Q] [D], qui ne pouvait se déduire du seul fait que les de cujus n'auraient pas réclamé le paiement de la rente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100149
Données disponibles
- Texte intégral