Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100156
- Date
- 1 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a placé Mme [Z] sous curatelle renforcée et désigné Mme [R] pour exercer la mesure de protection ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que faute de comparution, Mme [Z], appelante, ne met pas la cour en mesure de statuer sur les mérites de son appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'aucune des parties n'était présente ni représentée, de sorte qu'elle ne pouvait que prononcer la caducité du recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° J 16-12.791 _______________________ Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de Mme [M] [Z], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [Z], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 468 et 1245 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a placé Mme [Z] sous curatelle renforcée et désigné Mme [R] pour exercer la mesure de protection ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que faute de comparution, Mme [Z], appelante, ne met pas la cour en mesure de statuer sur les mérites de son appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'aucune des parties n'était présente ni représentée, de sorte qu'elle ne pouvait que prononcer la caducité du recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare caduque la déclaration d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR placé Mme [M] [Z], exposante, sous curatelle renforcée, D'AVOIR fixé la durée de la mesure à 60 mois, D'AVOIR désigné Mme [W] [R] en qualité de curatrice de Mme [M] [Z], D'AVOIR dit que la curatrice recevrait seule les revenus de Mme [M] [Z] sur un compte ouvert au nom de cette dernière, assurerait elle-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposerait l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressée ou le verserait entre ses mains, D'AVOIR autorisé la curatrice à ouvrir un compte de fonctionnement destiné à percevoir les ressources de Mme [M] [Z], D'AVOIR dit que le compte laissé à la disposition de Mme [M] [Z] devrait rester son ancien compte courant, a dit qu'en application de l'article 440 du code civil, la curatrice assisterait et contrôlerait Mme [M] [Z] dans les actes importants de la vie civile et qu'en application de l'article 467 du code civil, la curatrice devrait l'assister en apposant sa signature à côté de celle de Mme [M] [Z] pour les actes de disposition de son patrimoine, D'AVOIR dit que la protection de Mme [M] [Z] s'exercerait selon les modalités prévues par les dispositions des articles 457-1, 458 et 459 du code civil, D'AVOIR donné, en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, mission à Mme [W] [R] d'assister Mme [M] [Z] pour l'ensemble des actes relatifs à la personne, D'AVOIR dit qu'en application de l‘article 459-2 du code civil, Mme [M] [Z] choisirait librement son lieu de vie et entretiendrait avec les tiers les relations qu'elle souhaiterait et qu'en de cas de difficultés, le juge statuerait, D'AVOIR dit que la curatrice devrait dans les trois mois de son jugement faire procéder à un inventaire des biens de Mme [M] [Z], en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de Mme [M] [Z] ou de sa curatrice, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile, D'AVOIR dispensé Mme [W] [R] d'établir un compte de gestion et de le soumettre à l'approbation du greffier en chef, conformément aux dispositions de l'article 512 du code civil, D'AVOIR dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne serait transmise au juge des tutelles chaque année à la date d'anniversaire de la mesure, D'AVOIR dit qu'une requête aux fins de renouvellement de la mesure de protection devrait être présentée six mois avant la date d'échéance, à peine de caducité de la mesure, accompagnée d'un certificat médical du médecin traitant si la mesure est conforme ou d'un certificat médical d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, si une aggravation est requise, D'AVOIR dit que, dans les quinze jours qui suivraient l'expiration des délais de recours, en application de l'article 1233 du code de procédure civile, le greffier de sa juridiction transmettrait un extrait de son jugement au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née Mme [M] [Z], à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance et D'AVOIR dit qu'il en serait donné avis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse ; AUX MOTIFS QU'« en ne comparaissant pas [M] [Z] ne met pas la cour en mesure de statuer sur les mérites de son appel ; / qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 18 février 2014 par le juge des tutelles de Cagnes-sur-Mer » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ; ALORS QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer du 18 février 2014, qu'en ne comparaissant pas Mme [M] [Z] ne la mettait pas en mesure de statuer sur les mérites de son appel, quand il ne résultait pas de ses énonciations qu'elle avait été requise de statuer sur le fond par une partie intimée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 468 et 1245 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100156
Données disponibles
- Texte intégral