Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100160
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 2 265 096 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-12.668), qu'[Q] [K] est décédée le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder ses enfants [M], [O] et [I] [C] et, par représentation de sa fille [Z], prédécédée, ses petits-enfants [W], [S] et [L] [I] ; que des difficultés sont nées des opérations de liquidation et de partage de sa succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Mais sur la deuxième branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° E 16-12.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [O] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [I], 3°/ à Mme [L] [I], domiciliés tous deux [Adresse 4], 4°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [M] [C] et de Mme [C], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I] [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-12.668), qu'[Q] [K] est décédée le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder ses enfants [M], [O] et [I] [C] et, par représentation de sa fille [Z], prédécédée, ses petits-enfants [W], [S] et [L] [I] ; que des difficultés sont nées des opérations de liquidation et de partage de sa succession ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 815-13 du code civil ; Attendu que, pour allouer à M. [I] [C] une certaine somme à titre d'indemnité, l'arrêt énonce qu'il détient une créance sur l'indivision au titre du financement des travaux de conservation et d'entretien du bien indivis qu'il occupe privativement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses d'entretien exposées par l'indivisaire jouissant privativement du bien indivis ne constituent pas des dépenses d'amélioration ou de conservation ouvrant droit à indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la succession, représentée par tous les cohéritiers, à payer à M. [I] [C] la somme de 22 650,96 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [I] [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [M] [C] et Mme [C]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, D'AVOIR condamné la succession représentée par tous les héritiers à payer à M. [I] [C], la somme de 22 650,96 € avec intérêts légaux à compter du 12 juin 2001 ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les demandes et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions de Monsieur [I] [C] présentées le 18 novembre 2015 et aux conclusions de Monsieur [M] [C] et Madame [O] [T] présentées le 6rnovembre 2015 ; qu'il convient de souligner que la présente juridiction est saisie suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 2015 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 13 novembre 2013, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande relative aux travaux réalisés par Monsieur [I] [C] sur le hangar indivis et a condamné celui-ci à des dommages-intérêts ; qu'il convient de souligner que l'arrêt de la Cour de cassation ne remet pas en cause le rejet par la cour d'appel d'Agen de la demande de Monsieur [I] [C] de se voir verser par Monsieur [M] [C] et Madame [O] [T] des dommages et intérêts, de sorte que la présente Cour d'appel n'est pas saisie de cette question ; que, dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] [C] en indemnisation de ses préjudices moraux et financiers ; qu'après, examen des pièces versées au dossier et des conclusions des parties la Cour souligne que selon l'article 815-17 alinéa 1er du code civil "les créanciers (...) dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage", que Monsieur [I] [C] rapporte la preuve de la prise en charge et du paiement effectif des factures pour lesquelles il existe une créance sur l'indivision [C] au titre des travaux de conservation et d'entretien du bien indivis qu'il occupe privativement et constitué d'un hangar commercial sis [Adresse 6] ; que compte tenu des justificatifs produits il y a lieu de condamner la succession représentée par tous les cohéritiers à payer à Monsieur [I] [C] la somme de vingt deux mille six cent cinquante euros quatre vingt seize centimes (22.650,96 €) au titre des frais et dépenses qu'il a réalisés depuis 2000 avec intérêts légaux à compter du 12 juin 2001 date de la troisième assignation ; que, compte tenu des pièces du dossier et des décisions prises la Cour estime que Monsieur [I] [C] ne justifie pas d'un préjudice complémentaire et distinct et il y a lieu de débouter Monsieur [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; que, compte tenu du contexte de l'affaire et des décisions prises dans la présente décision, il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Monsieur [I] [C] et il convient de condamner Monsieur [M] [C] et Madame [O] [T] à payer à Monsieur [I] [C] une somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QUE les dettes se divisent de plein droit entre les héritiers au prorata de leur part héréditaire ; qu'en condamnant la succession représentée par tous les héritiers à payer à M. [I] [C], la somme de 22 650, 96 € avec intérêts légaux à compter du 12 juin 2001, la Cour d'appel a violé les articles 870, 871 et 1220 du Code civil ; 2. ALORS QU'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses qu'il a exposées sur ses deniers personnels pour l'amélioration et la conservation des biens indivis, à l'exclusion des dépenses d'entretien ; qu'en condamnant la succession à payer à M. [I] [C], les dépenses de conservation et d'entretien du bien indivis, quand l'article 815-13 du Code civil exclut toute indemnité en contrepartie des dépenses d'entretien du hangar indivis dont M. [I] [C] avait la jouissance privative pour les besoins de son exploitation commerciale, la Cour d'appel a violé la disposition précitée ; 3. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à tout le moins, la Cour d'appel qui n'a pas décrit, ni précisé la nature des dépenses dont M. [I] [C] sollicitait le remboursement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ; 4. ALORS QU'en se déterminant au visa de l'examen des pièces versées au dossier et en tenant compte des justificatifs, sans les viser précisément, ni les analyser, ne serait-ce que de manière sommaire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100160
Données disponibles
- Texte intégral