Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100170
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° W 15-22.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Segard-Carboni, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [U], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [U] et de la société Segard-Carboni, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 815-3 et 815-9 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le bail commercial consenti sur un bien indivis par un seul des indivisaires, s'il n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage, est, dès l'origine, inopposable aux autres indivisaires ; que, selon le second, tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, sans attendre le partage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], propriétaire indivis, avec Mme [P], d'un local à usage commercial, a assigné en expulsion M. [U] à qui cette dernière avait consenti, seule, un bail commercial à compter du 1er avril 2004 ; qu'un premier arrêt du 15 octobre 2012, a déclaré le bail inopposable à M. [B] ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expulsion, l'arrêt retient qu'aucune décision « définitive » n'a jugé que M. [U] est occupant sans droit ni titre du local commercial qu'il exploite, et que le bail, qui a seulement été déclaré inopposable à M. [B], n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage entre les indivisaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. [U] et la société Segard-Carboni, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] [B] de sa demande tendant à voir prononcer l'expulsion, sous astreinte, de Monsieur [W] [U] de l'immeuble cadastrée AS n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 1], sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Guadeloupe) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a homologué le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [W] [U], et fixé sa durée à 10 ans ; qu'en cours de mise en état, en première instance, il a été produit copie de ce jugement, par lettre du conseil de Madame [Q], qui avait été désignée comme mandataire judiciaire dans cette procédure collective ; que les conseils des parties en ont été destinataires ; qu'outre le fait que ce jugement avait été publié, cette communication démontre qu'il n'y a eu aucune violation du principe du contradictoire comme le prétend l'appelant ; que contrairement à ce qu'il soutient aucune décision définitive n'a jugé que Monsieur [W] [U] est occupant sans droit ni titre du local commercial qu'il exploite ; que Monsieur [K] [B] a été débouté de sa demande d'expulsion ; que le titre en question a seulement été déclaré inopposable à Monsieur [K] [B], mais le bail n'est pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage entre les indivisaires ; que ces motifs suffisent à confirmer le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [B] se fonde sur le jugement confirmé pour demander l'expulsion de Monsieur [U] occupant le local commercial sans droit ni titre, dans le délai d'un mois suivant la décision et sous astreinte de 1.000 euros par jour ; qu'il soutient qu'aucune procédure de sauvegarde n'est en cours et que l'article L 622-21 II du Code de commerce ne peut s'appliquer à l'expulsion qui n'est pas une voie d'exécution, et ce d'autant plus qu'il n'est pas un créancier agissant en recouvrement d'une créance antérieure à la procédure collective, mais un tiers se prévalant de la nullité du bail commercial ; que le défendeur conclut au rejet, invoquant les articles L 121-40, 145-45, L 621-28, L 622-13, L 121-40 et L622-21 du Code de commerce ; qu'il soutient bénéficier de la protection tirée de la mesure de redressement judiciaire qui se trouve prorogée, conduisant à la suspension et à l'inopposabilité à l'administrateur de toutes les mesures d'exécution dont l'expulsion ; que selon lui, il incombait au demandeur de mettre l'administrateur en demeure d'opter pour la poursuite ou non du contrat ; que selon l'article L 622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers dont les créances ne sont pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture et pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ; que cette interdiction porte sur les procédures d'exécution relatives tant sur les meubles que sur les immeubles et s'applique aux redressements judiciaires ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [U] exerçant l'activité de pharmacien à titre individuel a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire selon jugement du 20 décembre 2007 ; que Monsieur [Q] produit le jugement du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal mixte de commerce homologue le plan de redressement par continuation sur 10 ans, prononçant l'incessibilité des actifs hors autorisation du tribunal et nommant la SELAS SEGARD CARBONI comme commissaire à l'exécution du plan ; que le principe de l'interdiction des procédures d'exécution, dont l'expulsion visée au livre IV du Code des procédures civiles d'exécution, s'applique aux créanciers titulaires d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure ; que si Monsieur [B] agit en expulsion du preneur d'un bail qui lui est inopposable, l'expulsion de Monsieur [U] du local dans lequel il exerce son activité de commerçant ayant fait l'objet d'un plan de continuation pour apurer les dettes s'élevant à plus de 1,3M euros, conduirait à priver ledit plan de toute effectivité : que rompant ainsi l'égalité entre les créanciers et privant le débiteur de son outil de travail, cette mesure ne peut être ordonnée sans violer l'article L 622-21 du Code de commerce ; qu'il s'ensuit que Monsieur [B] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions ; 1°) ALORS QUE le bail consenti par un seul des indivisaires est inopposable aux autres indivisaire, qui sont en droit de demander l'expulsion de l'occupant avant le résultat du partage ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à voir prononcer l'expulsion de Monsieur [U] de l'immeuble lui appartenant en indivision, qu'aucune décision définitive n'avait jugé que celui-ci était occupant sans droit ni titre du local commercial, après avoir pourtant constaté que le bail consenti à Monsieur [U] sur cet immeuble avait été déclaré inopposable à Monsieur [B], la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 544 du Code civil et L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE le bail consenti par un seul des indivisaires est inopposable aux autres indivisaires, qui sont en droit de demander l'expulsion de l'occupant avant le résultat du partage ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à voir prononcer l'expulsion de Monsieur [U] de l'immeuble lui appartenant en indivision, que le bail lui était seulement inopposable, mais qu'il n'était pas nul, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage entre les indivisaires, bien que l'indivisaire auquel le bail consenti sur l'immeuble indivis est inopposable soit en droit de demander l'expulsion de l'occupant avant le résultat du partage, la Cour d'appel a violé les articles 883, 544 du Code civil et L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers du débiteur portant aussi bien tant sur les meubles que sur les immeubles; qu'en revanche, le jugement d'ouverture ne fait pas obstacle aux voies d'exécution sur les personnes ; que l'expulsion est une voie d'exécution sur les personnes ; qu'il en résulte que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle à l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre opposable au propriétaire indivis ; ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Monsieur [B] de sa demande tendant à voir prononcer l'expulsion de Monsieur [U] de l'immeuble lui appartenant en indivision, que le principe de l'interdiction des procédures d'exécution fait obstacle à une mesure d'expulsion, la Cour d'appel a violé les articles L 622-21, L 622-23 du Code de commerce et L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant au paiement ou à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part des créanciers des débiteurs, portant aussi bien sur les meubles que sur les immeubles ; qu'en revanche, le jugement d'ouverture ne fait pas obstacle aux voies d'exécution sur les personnes ; que l'expulsion est une voie d'exécution sur les personnes ; qu'il en résulte que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle à l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre opposable au propriétaire indivis; qu'en déboutant Monsieur [B] de sa demande tendant à voir prononcer l'expulsion de Monsieur [U] de l'immeuble lui appartenant en indivision, aux motifs inopérants qu'une telle expulsion priverait le plan de continuation de toute effectivité, qu'elle romprait l'égalité entre les créanciers et qu'elle priverait le débiteur de son outil de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 622-21, L 622-23 du Code de commerce et L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100170
Données disponibles
- Texte intégral