Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100177
- Date
- 8 février 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 mars 2015), que Mme [T], avocat au barreau du Jura, placée en liquidation judiciaire, a été omise du tableau, à sa demande ; qu'après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, elle a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau [Localité 1] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre ayant refusé de l'inscrire ainsi que sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats, alors, selon le moyen, que l'inscription au barreau ne peut être refusée à un avocat que si celui-ci a été entendu ou appelé devant le conseil de l'ordre ; que, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau [Localité 1] ayant refusé la demande d'inscription présentée par Mme [T], prise sans qu'elle ait été entendue ou appelée devant ce conseil, l'arrêt retient qu'elle avait été entendue par trois rapporteurs désignés par le conseil de l'ordre avec lesquels elle avait pu s'expliquer et qu'aucune disposition ne prescrivait une audition par le conseil de l'ordre réuni ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 103 du décret du 27 novembre 1991 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau ;
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° E 16-12.810 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [T], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'ordre des avocats au barreau [Localité 1], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 mars 2015), que Mme [T], avocat au barreau du Jura, placée en liquidation judiciaire, a été omise du tableau, à sa demande ; qu'après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, elle a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau [Localité 1] ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre ayant refusé de l'inscrire ainsi que sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats, alors, selon le moyen, que l'inscription au barreau ne peut être refusée à un avocat que si celui-ci a été entendu ou appelé devant le conseil de l'ordre ; que, pour rejeter la demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau [Localité 1] ayant refusé la demande d'inscription présentée par Mme [T], prise sans qu'elle ait été entendue ou appelée devant ce conseil, l'arrêt retient qu'elle avait été entendue par trois rapporteurs désignés par le conseil de l'ordre avec lesquels elle avait pu s'expliquer et qu'aucune disposition ne prescrivait une audition par le conseil de l'ordre réuni ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 103 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond de la contestation, quelle qu'ait été sa décision sur l'exception ; que le moyen, qui reproche à l'arrêt de ne pas accueillir la demande d'annulation de la décision du conseil de l'ordre, est inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau ; Attendu que l'arrêt relève que Mme [T] ne justifie ni s'être acquittée de son passif professionnel ni avoir satisfait depuis trois ans à ses obligations de formation professionnelle édictées par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le manquement de Mme [T] aux règles déontologiques de probité et de dignité justifiaient le refus d'inscription qui lui avait été opposé ; que le moyen, qui critique en sa première branche, un motif surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau [Localité 1] en toutes ses dispositions et débouté Mme [T] de sa demande tendant à ce que cette délibération soit jugée nulle et de nul effet ; AUX MOTIFS QUE l'article 103 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose qu' « aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; que l'appelante a été entendue par trois rapporteurs désignés par le Conseil, a été invitée à produire des pièces justificatives et a pu s'expliquer avec les trois rapporteurs et l'un d'entre eux à l'occasion de la visite du local destiné à l'exercice de son activité d'avocat ; qu'aucune disposition ne prescrivant une audition par le Conseil réuni et l'intéressée ayant été à même de s'expliquer, le moyen ne saurait être accueilli ; ALORS QUE l'inscription au barreau ne peut être refusée à un avocat que si celui-ci a été entendu ou appelé devant le conseil de l'Ordre ; que pour rejeter la demande d'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau [Localité 1] ayant refusé la demande d'inscription présentée par Mme [T], prise sans qu'elle ait été entendue ou appelée devant ce conseil, l'arrêt retient qu'elle avait été entendue par trois rapporteurs désignés par le conseil de l'Ordre avec lesquels elle avait pu s'expliquer et qu'aucune disposition ne prescrivait une audition par le conseil de l'Ordre réuni ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 103 du décret du 27 novembre 1991. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre de l'Ordre des avocats au Barreau [Localité 1] en toutes ses dispositions et débouté Mme [T] de sa demande tendant à ce que cette délibération soit jugée nulle et de nul effet ; AUX MOTIFS QUE l'appelante est mal fondée à soutenir que le local professionnel, à supposer même qu'il fut garni et avec un accès internet comme requis, ne saurait être pris en compte pour l'inscription au tableau de l'Ordre ; qu'en effet, suivant les dispositions de l'article 107 du décret du 27 Novembre 1991, le Conseil vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau après son omission, a fortiori lors d'une demande d'inscription qui fait suite à une omission et changement de ressort comme au cas d'espèce ; que même si le bail est à usage mixte cette circonstance ne saurait modifier la nature et la distribution des lieux loués qui ne permettent nullement de garantir l'indispensable confidentialité, pas plus qu'il n'est justifié d'un accès internet le tout suivant les prescriptions de l'article 15-1 du RIN et celles de l'article 165 du décret précité ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les rapporteurs indiquent que le bail fourni ne correspond pas à la topographie physique des locaux ; qu'il s'agit, selon l'impétrante, d'un bail uniquement professionnel et non pas mixte comme elle a pourtant cru bon de l'ajouter manuscritement sur le contrat de bail ; que les locaux visités ne sont pas conformes au bail fourni qui indique un F2 ; que les locaux ne comportent qu'une pièce unique, séparée en deux parties par un claustra ; que cette configuration des lieux n'assure en aucun cas la confidentialité requise pour l'exercice de la profession ; que le local est par ailleurs vide de tout matériel (aucun matériel informatique, pas de téléphone, aucun branchement, aucune documentation ni aucun code), à l'exception d'un guéridon, de quatre chaises et de deux fauteuils ; ALORS QUE si l'avocat, une fois inscrit, doit disposer d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession, il n'est pas tenu d'en justifier avant son inscription au tableau ; que pour rejeter la demande d'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau [Localité 1] ayant refusé la demande d'inscription présentée par Mme [T], l'arrêt retient que le local professionnel doit être pris en compte pour l'inscription au tableau et que la nature et la distribution des lieux loués ne permettent nullement de garantir l'indispensable confidentialité, pas plus qu'il n'est justifié d'un accès Internet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 107 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 15.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre de l'Ordre des avocats au Barreau [Localité 1] en toutes ses dispositions et débouté Mme [T] de sa demande tendant à ce que cette délibération soit jugée nulle et de nul effet ; AUX MOTIFS QUE Mme [G] [T] était avocate inscrite au barreau de Dijon à compter du 4 janvier 1989 dont elle démissionnait sous condition suspensive de son inscription au barreau du Jura le 7 novembre 2011 ; que le Conseil de l'Ordre de ce dernier barreau prenait acte le 16 septembre 2013 de la demande d'omission de Me [T] et y faisait droit, à compter du 28 mai 2013 conformément aux dispositions combinées de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991 et des articles 641-9 et 640-2 du code commerce, puisqu'aussi bien elle avait été admise à la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 4 juin 2013 ; que cette procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 13 mai 2014, après transmission du dossier pour compétence, par le tribunal de grande instance de Besançon, Mme [T] sollicitait son inscription au tableau de l'Ordre des avocats [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2014 ; ET AUX MOTIFS QUE l'appelante ne justifie pas s'être acquittée de ses obligations professionnelles par le règlement de son passif social pas plus qu'elle ne justifie avoir satisfait à ses obligations en matière de formation professionnelle depuis trois ans, notamment au regard des prescriptions de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 ; que sa demande d'inscription du 30 juillet 2014 manque de sincérité dès lors qu'elle écrit « je vous précise que j'ai sollicité l'ouverture d'une procédure en raison de mon impossibilité d'apurer le remboursement des prêts contractés en mon nom personnel il y a quelques années, afin de soutenir l'entreprise de mon ex fiancé » ; qu'elle était de plus, vainement invitée à justifier dans les quinze jours de la rencontre avec les rapporteurs du règlement dont elle alléguait des différentes caisses ainsi qu'il ressort des conclusions non contredites de l'intimé ; qu'elle admettait d'ailleurs lors des débats, ne pas être parvenue à solder son passif professionnel comme elle l'espérait et n'apportait aucun élément nouveau sur ce point ; qu'ainsi il s'évince de ce qui précède que le Conseil de l'Ordre du Barreau [Localité 1] était bien fondé à ne pas donner suite à la demande d'inscription de l'appelante eu égard aux manquements ci-avant et dès lors que la présentation n'apparait pas conforme aux règles générales de probité et de dignité édictées par les articles 1 et 3 du RIN ainsi que l'article 3 du Décret du 12 juillet 2005 ; ET ENCORE AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme [T] avait indiqué, dans sa demande du 30 juillet 2014, qu'elle s'était endettée pour secourir son compagnon, ce qu'elle a confirmé oralement aux rapporteurs ; qu'or, le dossier personnel de Mme [T], transmis par le Barreau du Jura, révèle qu'elle avait des dettes professionnelles assez nombreuses (CNBF, RSI, Ordre, URSSAF, TVA et Responsabilité civile professionnelle) ; qu'enfin, l'EXEAT qu'elle a obtenu du Barreau de Dijon révèle qu'elle n'était pas à jour dans ses cotisations professionnelles, ni son obligation de formation professionnelle, contrairement à l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 ; que l'ensemble de cette présentation n'apparaît pas conforme aux règles générales de probité et dignité édictées par les articles 1 et 3 du RIN et l'article 3 du Décret du 12 Juillet 2005 ; ALORS QUE l'avocat qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire recouvre le droit de solliciter son inscription au tableau à compter de la clôture des opérations de liquidation, alors même qu'elle serait prononcée pour insuffisance d'actifs, dès lors qu'il n'a pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre mesure d'interdiction ; que pour rejeter la demande d'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats de Haute-Saône ayant refusé la demande d'inscription au barreau présentée par Mme [T], l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas s'être acquittée de ses obligations professionnelles par le règlement de son passif social ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que Mme [T] avait bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire cloturée le 13 mai 2014 pour insuffisance d'actifs, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce, 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100177
Données disponibles
- Texte intégral