Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100196
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 1 422 000 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° F 15-29.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [U], 2°/ Mme [F] [X], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 février 2006, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme [U] (les emprunteurs) un prêt immobilier en devises, remboursable en sept annuités ; que, par lettre du 24 avril 2012, elle a avisé M. [U] que l'échéance du 18 février 2012 n'avait pas été réglée et l'a invité à s'exécuter sous peine de déchéance du terme ; qu'après avoir notifié, le 27 juin 2012, la déchéance du terme, elle a assigné en paiement les emprunteurs, qui ont, reconventionnellement, sollicité des dommages-intérêts pour défaut d'exécution, par la banque, d'un ordre de virement passé le 12 février 2012 ; Attendu que, pour valider la déchéance du terme et rejeter la demande reconventionnelle des emprunteurs, l'arrêt retient, à la fois, que le solde créditeur du compte affecté au remboursement des échéances de prêt étant insuffisant pour honorer l'échéance de prêt du 18 février 2012, la banque était fondée à mettre en demeure les emprunteurs, par lettre du 24 avril 2012, de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme, et, qu'au regard des montants suffisants pour assurer le virement de la somme de 14 220 euros, la banque a failli à ses obligations en n'exécutant pas l'ordre de virement du 12 février 2012, du compte professionnel de M. [U] vers son compte personnel, sur lequel devait être prélevé le montant de l'échéance du 18 février 2012 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la Société Générale la somme de 18 378,95 francs suisses, outre les intérêts au taux conventionnel LIBOR + 0,56% l'an à compter du 9 août 2012 et ce avec contre-valeur en euros à compter du jour de la demande, et d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la Société Générale produit une offre de prêt immobilier acceptée le 2 février 2006 par M. [X] [U] et Mme [F] [X] épouse [U] portant sur une somme de 63 325 francs suisses remboursables en 7 annuités de 9055 francs suisses payables aux échéances prévues au contrat par prélèvements sur le compte en devises des emprunteurs ou par prélèvements du montant de l'échéance pour sa contre-valeur en euros sur le compte n° 3000 302481 00050005011 08 deux jours ouvrés avant la date d'exigibilité, les emprunteurs s'engageant à déposer au crédit de ce compte les sommes nécessaires à ce prélèvement deux jours ouvrés avant la date d'exigibilité ; qu'il n'est pas contesté que les époux [U] ont opté pour le prélèvement en euros sur le compte précité ; qu'il ressort du relevé de compte n° 3000 302481 00050005011 08 que celui-ci présentait un solde de 2563,69 euros le 18 février 2012, date d'échéance de remboursement d'une annuité de prêt d'un montant de 9055 francs suisses, soit 14 220 euros ; que le solde créditeur du compte affecté au remboursement des échéances de prêt étant insuffisant pour honorer l'échéance de prêt du 18 février 2012, la banque était fondée à mettre en demeure les emprunteurs de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme ; que dans ces conditions la mise en demeure de M. [U] d'avoir à régler l'échéance impayée sous peine de déchéance du terme faite par lettre du 24 avril 2012 était justifiée ; que de même est valable la déchéance du terme notifiée aux deux emprunteurs par lettre recommandée en date du 27 juin 2012 ; qu'il convient donc, faute de régularisation de la situation par les emprunteurs, de confirmer le jugement entrepris en ce qui l'a condamné solidairement à régler la somme de 18 378,95 francs suisses, solde du prêt et des intérêts conventionnels qui ressort du décompte non contesté produit par la Société Générale, outre les intérêts au taux conventionnel LIBOR + 0,56 % l'an à compter du 9 août 2012, et ce avec contre-valeur en euros à compter du jour de la demande ; que de même le premier juge sera confirmé dans ses décisions d'ordonner la capitalisation des intérêts, faute de paiement de l'échéance du prêt du 18 février 2012 ; que la prétendue faute de la banque qui aurait manqué à son obligation d'effectuer un virement d'une somme suffisante pour honorer l'échéance de prêt du 18 février 2012 depuis le compte professionnel de M. [U] vers le compte affecté au remboursement de l'emprunt, est sans incidence sur la validité de la déchéance du terme qui a pu être valablement notifiée dès lors que ce dernier compte ne présentait pas une provision suffisante à la date d'échéance de l'annuité de prêt ; qu'il sera examiné ci-après si la faute reprochée à la Société Générale est constituée et le cas échéant, quel préjudice elle a occasionné ; qu'à l'examen des pièces produites par les appelants, il apparaît que M. [X] [U] a signé le 12 février 2012 l'ordre de virer la somme de 14 220 euros de son compte professionnel vers le compte n° 3000 3 02481 0 00 5000 50 11 08 sur lequel devait être prélevé le 18 février 2012 ce montant, contrepartie en euros de la somme de 9055 francs suisses, montant de l'échéance de prêt ; que la banque a validé cette opération le 13 février 2012 comme il est mentionné sur l'ordre de virement, mais elle n'a cependant pas procédé à cette opération ; que la Société Générale soutient que le solde du compte professionnel à débiter était insuffisant pour opérer le virement litigieux ; qu'il ressort cependant du relevé du compte professionnel de la période du 1er février 2012 au 29 février 2012 que ce compte présentait un solde créditeur de 6 656,80 euros à la date du 13 février 2012. A cette même date M. [U] bénéficiait d'une ouverture de crédit de 9 000 euros sur son compte professionnel suivant convention de trésorerie courante du 12 octobre 2012 laquelle n'a été dénoncée par la banque que postérieurement au 13 février 2012, par lettre recommandée du 22 février 2012 ; qu'ainsi au regard du solde créditeur du compte professionnel et de l'autorisation de découvert, de montants suffisants pour assurer le virement de la somme de 14 220 euros, la Société Générale a failli à ses obligations en n'exécutant pas l'ordre de virement du 12 février 2012 ; que M. et Mme [U] sollicitent que la Société Générale soit déboutée de ses demandes compte tenu de son comportement fautif sans cependant établir une quelconque relation de cause à effet entre la faute consistant à ne pas avoir opéré un virement et l'obligation pour les emprunteurs d'honorer les échéances du prêt ; qu'en effet l'obligation contractuelle de paiement des échéances du prêt n'est pas effacée du fait de la non-exécution de l'ordre de virement du 12 février 2012 ; qu'ils sollicitent subsidiairement que la banque soit condamnée au paiement de dommages et intérêts équivalent au montant des sommes dont ils lui seraient redevable, intérêts, frais et accessoires ; qu'il leur appartient cependant d'établir le dommage actuel qui serait résulté de la faute de la banque ; qu'il n'est pas contestable que le prêt a été consenti le 2 février 2006 et son montant versé le 16 février 2006, de sorte que le remboursement du prêt prévu en 7 annuités de 9 055 francs suisses aurait dû être totalement assuré à l'heure actuelle. Ainsi que les emprunteurs ne peuvent se soustraire au paiement des sommes réclamées par la Société Générale conventionnellement dues, le contrat de prêt dont l'exécution est demandé n'étant pas affecté dans sa validité par la faute de la banque qui a été relevée ; que les époux [U] n'établissent pas, comme il leur incombe, la réalité d'un préjudice qui serait né de l'absence fautive de réalisation de l'ordre de virement du 12 février 2012 ; que la demande d'indemnisation des appelants formulée au titre de l'inexécution fautive de l'ordre de virement du 12 février 2012, ne pourra qu'être rejeté faute de démonstration d'un préjudice qui serait né de cette faute, l'exécution du contrat de prêt ne pouvant être considéré comme un préjudice ; qu'en particulier les époux [U] ne démontrent pas ni même n'invoquent que des sommes supplémentaires leur ont été imputées par la banque du fait du défaut de paiement de l'échéance de prêt du 18 février 2012 (arrêt attaqué p. 6 dernier alinéa, p. 7, p. 8) ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; que la Cour d'appel a relevé d'une part que « le solde créditeur du compte affecté au remboursement des échéances de prêt étant insuffisant pour honorer l'échéance de prêt du 18 février 2012, la banque était fondée à mettre en demeure les emprunteurs de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme » (arrêt attaqué p. 7 al. 3) et d'autre part que « au regard du solde créditeur du compte professionnel et de l'autorisation de découvert, de montants suffisants pour assurer le virement de la somme de 14 220 euros, la Société Générale a failli à ses obligations en n'exécutant pas l'ordre de virement du 12 février 2012 » ; qu'en décidant néanmoins que le prononcé de la déchéance du terme était justifié pour écarter la demande en paiement de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aux termes des propres constatations de l'arrêt attaqué, le compte professionnel de M. [U] présentait un solde créditeur suffisant à la date de l'ordre de virement sur le compte personnel de la somme de 14 220 euros antérieur à la date d'échéance du prêt, et que la Société Générale a commis une faute en refusant d'exécuter cet ordre de virement ; qu'il s'ensuit que le compte personnel de M. et Mme [U] aurait été suffisamment approvisionné pour le prélèvement de l'échéance du prêt du 18 février 2012 ; qu'en affirmant néanmoins sans aucune explication que cette faute n'a eu aucune incidence sur la validité de la déchéance du terme, la Cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la déchéance du terme d'un prêt en cours a pour conséquence l'exigibilité immédiate du solde du prêt et des intérêts sur la totalité du solde augmentée le cas échéant des frais et pénalités contractuelles et cause nécessairement un préjudice à l'emprunteur ; que la Cour d'appel, qui a relevé expressément que la Société Générale avait commis une faute en ne créditant pas le compte personnel des époux [U] du montant du virement opéré le 12 février 2012, mais que celle-ci n'avait causé aucun préjudice en dépit du prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêt en devise du 2 février 2006 remboursable en 7 annuités qui a été prononcée par lettre du 27 juin 2012, a entaché son arrêt d'une violation de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100196
Données disponibles
- Texte intégral