Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100201
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 juin 2009, la société Crédit social - caisse de crédit mutuel (la banque) a consenti un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros à Mme [H] ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque l'a assignée en paiement du solde du prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, après avoir exclu la compétence du tribunal d'instance ; Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 201 F-D Pourvoi n° Y 15-26.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit social - caisse de crédit mutuel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit social - caisse de crédit mutuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 juin 2009, la société Crédit social - caisse de crédit mutuel (la banque) a consenti un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros à Mme [H] ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque l'a assignée en paiement du solde du prêt ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, après avoir exclu la compétence du tribunal d'instance ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le dispositif des conclusions de Mme [H] devant la cour d'appel ne contenait pas de prétention relative à l'incompétence du tribunal de grande instance, de sorte que, conformément à l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel n'en était pas saisie ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme [H] à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la faiblesse des moyens de défense soulevés, ne reposant sur aucun texte légal ou réglementaire, prouve le caractère parfaitement abusif du recours ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus par Mme [H] de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [H] à payer à la société Crédit social - caisse de crédit mutuel la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Crédit social - caisse de crédit mutuel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [H] à payer au Crédit social – Caisse de Crédit Mutuel la somme de 30 262,05 € avec intérêts au taux de 8,5 % à compter du 4 avril 2013 ; AUX MOTIFS QU'« il est certain qu'à la date de souscription du contrat de crédit en cause, le tribunal de grande instance avait compétence pour connaître des litiges nés de son application » ALORS QUE les lois de procédure s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux instances à venir ; que depuis le 1er mai 2011, conformément aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 311-52 du code de la consommation, relèvent de la compétence du tribunal d'instance, les litiges nés des opérations de crédit dont le montant total est compris entre 200 euros et 75 000 euros ; que la cour d'appel, qui a conclu à la compétence du tribunal de grande instance, alors même qu'il s'agissait d'un crédit d'un montant de 35 000 euros et que le litige était né le [Date naissance 1] 2013, soit près de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi donnant compétence au tribunal d'instance en la matière, a violé les principes relatifs à l'application de la loi dans le temps, ensemble les articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 311-52 du code de la consommation et 2 du code civil ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge du fond qui statue par voie de simple affirmation prive sa décision de motifs ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'« il est certain qu' à la date de souscription du contrat de crédit en cause, le tribunal de grande instance avait compétence pour connaître des litiges nés de son application », sans donner le moindre motif à cette affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [H] à payer au Crédit social – Caisse de Crédit Mutuel la somme de 30 262,05 € avec intérêts au taux de 8,5 % à compter du 4 avril 2013 et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que le Crédit social – Caisse de crédit mutuel s'explique sur le défaut d'information annuelle et le montant sollicité par le Crédit social – Caisse de crédit mutuel ; AUX MOTIFS QUE « l'organisme de crédit ne peut se voir reprocher aucun irrespect des clauses contractuelles ou d'obligations vis-à-vis de l'emprunteuse ; qu'en effet, il a parfaitement justifié de sa créance par la production aux débats du contrat, du tableau d'amortissement, de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure et d'un décompte complet et actualisé des sommes lui restant dues » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« à l'appui de ses prétentions, la demanderesse produit pour chacun des contrats en litige, le contrat d'origine, un décompte, un historique et une mise en demeure ; que la demande principale est fondée ; qu'il y sera fait droit » ; ALORS, DE PREMIER PART, QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en condamnant Mme [H] au paiement des sommes sollicitées par la banque sur le seul fondement d'un tableau d'amortissement, d'une lettre de déchéance du terme, d'une mise en demeure et d'un décompte complet et actualisé des sommes restant dues qui émanaient tous de la banque et avaient été unilatéralement établis par elle, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en se bornant à statuer au regard de ces éléments, sans les analyser, ne serait-ce que sommairement et expliquer en quoi ils étaient effectivement de nature à faire la preuve de la créance de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TOUT LE MOINS, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; que la cour d'appel, qui a condamné Mme [H] aux sommes sollicitées par la banque et rejeté la demande de celle-ci tendant à ce que le Crédit social – Caisse de crédit mutuel s'explique sur le défaut d'information annuelle et le montant sollicité, notamment au regard d'un « décompte complet et actualisé des sommes lui restant dues », quand aucun de ces éléments n'était daté et n'établissait précisément le montant des échéances restant dues, a dénaturé l'ensemble de ces pièces en violation de l'article 1134 du code civil et du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser ; que la cour d'appel, qui a condamné Mme [H] à payer au Crédit social – Caisse de Crédit Mutuel la somme de 30 262,05 € avec intérêts au taux de 8,5 % à compter du 4 avril 2013, quand le Crédit social - Caisse de crédit mutuel ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d'information, a violé l'article L. 311-25-1 du code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [H] à payer au Crédit social – Caisse de crédit mutuel la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « la faiblesse des moyens de défense soulevés, appuyés sur aucun texte légal ou réglementaire, prouve le caractère parfaitement abusif du recours ; que l'attitude de l'emprunteuse a causé à l'intimé un préjudice réel qui sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros ». ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la cour d'appel, qui a énoncé que les moyens soulevés par Mme [H] ne s'appuyaient sur aucun texte légal ou réglementaire, alors même qu'elle invoquait, au regard des articles L. 311-8 à L. 311-33 du code de la consommation, la méconnaissance par le Crédit social – Caisse du crédit mutuel de son obligation d'information annuelle, a dénaturé les conclusions d'appel de Mme [H] en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge qui prononce une condamnation pour abus du droit d'ester en justice doit caractériser la faute commise par le demandeur dans l'exercice de son droit d'agir ; que si l'abus du droit d'exercer une voie de recours est caractérisé en cas de procédure infondée, téméraire, malveillante ou vexatoire, de légèreté blâmable, de moyens dilatoires ou artificiel, il ne saurait en revanche résulter de la seule faiblesse de l'argumentation ; que la cour d'appel, qui a prononcé une telle condamnation au regard de la prétendue faiblesse des moyens de défense soulevés par Mme [H], sans caractériser une telle faute et par suite l'abus du droit d'exercer une voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 559 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100201
Données disponibles
- Texte intégral