Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100203
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 2 634 208 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2013), que, suivant acte du 20 juin 1985, la société CLV Sovac, aux droits de laquelle se trouve la société Hoist Kredit AB (la société) a conclu avec M. [Z] (le locataire) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule ; qu'en raison de la défaillance du locataire, la société a obtenu une ordonnance lui faisant injonction de payer les sommes dues en vertu du contrat, à laquelle il a formé opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le locataire fait grief à l'arrêt de constater que l'ordonnance d'injonction de payer, datée du 16 juillet 1986, a été revêtue de la formule exécutoire après sa signification du 22 août 1986 et a produit tous les effets d'un jugement contradictoire, de rejeter le moyen tiré de la caducité de ladite ordonnance, de dire sans objet l'exception de nullité de la signification du 3 novembre 1986 de l'ordonnance et de déclarer recevable l'action en paiement de la société, alors, selon le moyen, que la signification doit être faite à personne, et si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier doit, à peine de nullité, mentionner dans l'acte de signification, avec précision, les circonstances caractérisant l'impossibilité de signifier à personne, ainsi que les diligences effectuées pour retrouver le destinataire ; qu'en l'espèce, en déclarant valable la signification en mairie du 22 août 1986 de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juillet 1986 rendue contre M. et Mme [Z] par le tribunal d'instance de Marseille, sans rechercher si les formalités et diligences de l'articles 655 du code de procédure civile résultaient de l'acte de signification et M. et Mme [Z] avaient pu connaître l'ordonnance signifiée qui n'avait pas été faite à personne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 7 262,17 euros, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la clause pénale manifestement excessive peut toujours être réduite ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [Z] faisaient valoir que le véhicule litigieux avait été revendu 32 000 francs, et qu'ils avaient versé des loyers à hauteur de 3 552,66 francs ; que, compte tenu de ces éléments, leur dette principale ne s'élevait plus en réalité qu'à la somme de 2 458,94 francs ; qu'en ne recherchant pas si, en raison du faible montant de leur dette principale, la clause pénale d'un montant de 48 658,79 francs n'était pas manifestement excessive et devait être réduite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° V 15-25.792 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [Z], domicilié chez Mme [Z], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hoist Kredit AB, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2013), que, suivant acte du 20 juin 1985, la société CLV Sovac, aux droits de laquelle se trouve la société Hoist Kredit AB (la société) a conclu avec M. [Z] (le locataire) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule ; qu'en raison de la défaillance du locataire, la société a obtenu une ordonnance lui faisant injonction de payer les sommes dues en vertu du contrat, à laquelle il a formé opposition ; Sur le premier moyen : Attendu que le locataire fait grief à l'arrêt de constater que l'ordonnance d'injonction de payer, datée du 16 juillet 1986, a été revêtue de la formule exécutoire après sa signification du 22 août 1986 et a produit tous les effets d'un jugement contradictoire, de rejeter le moyen tiré de la caducité de ladite ordonnance, de dire sans objet l'exception de nullité de la signification du 3 novembre 1986 de l'ordonnance et de déclarer recevable l'action en paiement de la société, alors, selon le moyen, que la signification doit être faite à personne, et si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier doit, à peine de nullité, mentionner dans l'acte de signification, avec précision, les circonstances caractérisant l'impossibilité de signifier à personne, ainsi que les diligences effectuées pour retrouver le destinataire ; qu'en l'espèce, en déclarant valable la signification en mairie du 22 août 1986 de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juillet 1986 rendue contre M. et Mme [Z] par le tribunal d'instance de Marseille, sans rechercher si les formalités et diligences de l'articles 655 du code de procédure civile résultaient de l'acte de signification et M. et Mme [Z] avaient pu connaître l'ordonnance signifiée qui n'avait pas été faite à personne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; Mais attendu que le locataire n'ayant pas critiqué la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance, intervenu le 22 août 1986, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 7 262,17 euros, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la clause pénale manifestement excessive peut toujours être réduite ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [Z] faisaient valoir que le véhicule litigieux avait été revendu 32 000 francs, et qu'ils avaient versé des loyers à hauteur de 3 552,66 francs ; que, compte tenu de ces éléments, leur dette principale ne s'élevait plus en réalité qu'à la somme de 2 458,94 francs ; qu'en ne recherchant pas si, en raison du faible montant de leur dette principale, la clause pénale d'un montant de 48 658,79 francs n'était pas manifestement excessive et devait être réduite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil ; Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modifier le montant de la peine qui y est forfaitairement prévue ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'ordonnance d'injonction de payer datée du 16 juillet 1986 était revêtue de la formule exécutoire après sa signification du 22 août 1986 et produisait donc tous les effets d'un jugement contradictoire, rejeté en conséquence le moyen tiré de la caducité de ladite ordonnance et déclaré sans objet l'exception de nullité soulevée par les époux [Z] de la signification du 3 novembre 1986 de l'ordonnance, et déclaré recevable l'action en paiement de la SAS Hoist Kredit AB par application de l'article 2.7 de la loi du 10 janvier 1978, AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'opposition, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 16 juillet 1986 par le juge du tribunal d'instance de Marseille, ordonnance signifiée le 22 août 1986, puis revêtue de la formule exécutoire le 22 octobre 1986 en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois suivant la signification, par application de l'article 1422 du code de procédure civile, et enfin signifiée à nouveau le 3 novembre 1986 ... l'opposition de M. et Mme [Z] est recevable, en l'absence de signification à personne ou de procédure d'exécution sur leur bien ; La nullité de la signification et caducité ; M. et Mme [Z] excipent de la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer pour pouvoir ensuite prétendre à la caducité de l'ordonnance ; Ils n'indiquent pas de quelle signification il s'agit ; de leur bordereau de pièces, il se déduit qu'il s'agit nécessairement de la deuxième signification, celle du 3 novembre 1986, dont la nullité, si elle était constatée, n'a en tout état de cause pas pour effet de rendre caduque l'ordonnance portant injonction de payer ; en effet, il convient de rappeler que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 22 août 1986, soit dans le délai de six mois prévu à l'article 1411 du code de procédure civile, de sorte que la caducité n'est pas encourue. Cette première signification a permis au greffe d'apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance qui, en application de l'article 1422 du même code, produit tous les effets d'un jugement contradictoire ; les deux demandes étant liées, la demande de nullité devient sans objet ; la recevabilité de la demande : M. et Mme [Z] soutiennent en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation reprenant l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, que la société Hoist Kredit AB est forclose en sa demande au motif qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre le 1 « impayé et la signification nulle de l'ordonnance d'injonction de payer, alors que l'ordonnance a été signifiée une première fois le 22 août 1986, dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties qui ne sont pas discutées par les parties qui ne produisent d'ailleurs pas cette signification. Le moyen est par conséquent rejeté » (arrêt attaqué, p. 5), ALORS QUE la signification doit être faite à personne, et si la signification à personne s'avère impossible, l'huissier doit, à peine de nullité, mentionner dans l'acte de signification, avec précision, les circonstances caractérisant l'impossibilité de signifier à personne, ainsi que les diligences effectués pour retrouver le destinataire ; qu'en l'espèce, en déclarant valable la signification en mairie du 22 août 1986 de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 juillet 1986 rendue contre M. et Mme [Z] par le tribunal d'instance de Marseille, sans rechercher si les formalités et diligences de l'articles 655 du code de procédure civile résultait de l'acte de signification et si les époux [Z] avaient pu connaître l'ordonnance signifiée qui n'avait pas été faite à personne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [Z] à payer à la SAS Hoist Kredit AB la somme de 7 262,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « la cession de créance : M. et Mme [Z] soutiennent que la créance de la société Hoist Kredit AB lui a été cédée pour une somme de 1 358,31 euros et que c'est à tort que celle-ci réclame la somme de 26 342,08 euros dans sa lettre du 8 octobre 2008, puis 17 363,91 euros devant le premier juge ; la société Hoist Kredit AB fait à bon droit valoir que la valeur faciale mentionnée en annexe 1 du contrat de cession de créance daté du 10 mars 2008 ne constitue pas le montant de sa créance, alors qu'il est constant que la somme réclamée par la CLV SOVAC était bien supérieure et qu'à défaut de règlements, d'ailleurs non allégués par Monsieur [Z], la créance ne pouvait s'établir à la somme de 1 358,31 euros ; les sommes dues : au regard des décomptes versés aux débats, la créance de la société Hoist Kredit AB s'établit comme suit: - loyers impayés du 25 août au 25 novembre 1985:6 .011,60 F, - indemnité de résiliation: valeur résiduelle du bien ajoutée à la valeur actualisée : 58 772,47 F , valeur vénale HT du bien restitué: 24 000 F à déduire : 3 552,66 F, soit un total de: 31 219,81 F, auquel il faut ajouter le montant des taxes fiscales applicables en application de l'article 21 de la loi du 10 janvier 1978, soit à l'époque, 33,33%, soit une somme au titre de l'indemnité de résiliation de 41 625,37 F à laquelle il convient d'ajouter le montant des loyers, soit en définitive 47 636,74 francs, soit 7 262,17 euros ; la société Hoist Kredit AB sollicite la paiement d'une somme de 17 363,91 produit au taux contractuel de 23,40%, somme pour laquelle il n'est produit aucun décompte, notamment concernant les intérêts. D'autre part, le contrat de location avec promesse d'achat, distinct d'un contrat de crédit, ne prévoit aucunement un taux d'intérêt, de sorte que c'est le taux légal qui doit s'appliquer, la société Hoist Kredit AB ayant manifestement commis une erreur avec le contrat du 30 avril 1983 également signé par M. [Z] et qui concerne une ouverture de crédit ; M. [Z] conclut à la minoration de l'indemnité de résiliation qui en application de l'article 1152 du code civil, a effectivement le caractère d'une clause pénale. Il explique que le prêteur a récupéré le véhicule loué le 12 décembre 1985, soit moins de six mois après le début du contrat, alors qu'à cette date il est débiteur de la somme de 6 011,60 francs au titre des loyers impayés sur lesquels il a réglé 3 552,66 francs, considérant que l'indemnité de résiliation d'un montant de 48 658,79 francs est excessive ; qu'il convient cependant de relever que le loueur, la C.L.V. SOVAC a acquis ce véhicule pour la somme de 50 376 francs, de sorte que l'indemnité de résiliation sollicitée ne présente aucun caractère excessif ; M. [Z] est débouté de sa demande de réduction de ladite indemnité » (arrêt attaqué, pp. 6 et 7), ALORS QUE la clause pénale manifestement excessive peut toujours être réduite ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 11 et 12), M. et Mme [Z] faisaient valoir que le véhicule litigieux avait été revendu 32.000 F., et qu'ils avaient versé des loyers à hauteur de 3.552,66 F ; que compte tenu de ces éléments, leur dette principale ne s'élevait plus en réalité qu'à la somme de 2.458,94 F ; qu'en ne recherchant pas si, en raison du faible montant de leur dette principale, la clause pénale d'un montant de 48.658, 79 F n'était pas manifestement excessive et devait être réduite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1152 alinéa 2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100203
Données disponibles
- Texte intégral