Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100210
- Date
- 8 février 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2015), que, le 2 mars 2004, M. [N] [V] a été victime d'un accident de snowboard sur le domaine skiable de Val-Cenis, en chutant sur le dos à la réception d'un saut sur une bosse aménagée dans un snow-park ; que les blessures subies ont entraîné sa paraplégie ; que M. [N] [V] et sa proche famille, M. [X] [V], Mme [W], épouse [V], Mme [U] [V], Mme [Q] [V] et M. [J] [V] ont assigné le Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts [V] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a relevé que le module, cause de l'accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations » ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que la piste de snowboard était « anormalement » dangereuse puisqu'elle présentait un risque qui n'était pas inhérent à la pratique du snowboard lui-même et ne permettait pas de pratiquer le snowboard dans de bonnes conditions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'exploitant d'une piste de ski a l'obligation d'anticiper les dangers éventuels en signalant le risque auquel s'exposent les usagers ; qu'en décidant que seul un danger indécelable par un skieur normalement prudent devait être interdit ou signalé par l'exploitant de la piste, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que la pente de la piste d'impulsion était visible, sans relever que le snowboarder était en mesure, sur le point de départ, de constater l'état de la piste gelée et les excavations au sommet de la zone d'impulsion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'après avoir constaté que le module, cause de l'accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations », la cour d'appel a exclu toute faute du syndicat motif pris de ce que ces circonstances « ne caractérisent pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir cet obstacle » ; qu'en se bornant, ainsi, à constater que l'exploitant n'était pas tenu de condamner l'accès à ce module, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces défauts de la piste n'auraient pas dû, à tout le moins, être signalés par l'exploitant à l'attention des usagers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ qu'il résultait tant du rapport de l'expert de la MAIF que de l'attestation de M. [C] que le module à l'origine de l'accident avait été condamné dès le lendemain ; qu'il ne s'agissait donc pas là de la mise en place d'une simple signalisation destinée à « inciter les usagers à redoubler de prudence » ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6°/ que la signalisation à l'entrée du snow-park afférente seulement aux risques de la pratique en général n'était pas de nature à alerter les snowboarders sur l'état de la neige (durcie et gelée) et sur l'existence d'excavations sur la piste d'impulsion ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en retenant l'existence d'une telle signalisation, s'est encore déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° X 15-28.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [V], 2°/ M. [X] [V], 3°/ Mme [C] [W], épouse [V], tous domiciliés [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [Q] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], 6°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société MGEN de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N] [V], de M. [X] [V], de Mme [W], épouse [V], de Mme [U] [V], de Mme [Q] [V] et de M. [J] [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er octobre 2015), que, le 2 mars 2004, M. [N] [V] a été victime d'un accident de snowboard sur le domaine skiable de Val-Cenis, en chutant sur le dos à la réception d'un saut sur une bosse aménagée dans un snow-park ; que les blessures subies ont entraîné sa paraplégie ; que M. [N] [V] et sa proche famille, M. [X] [V], Mme [W], épouse [V], Mme [U] [V], Mme [Q] [V] et M. [J] [V] ont assigné le Syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que les consorts [V] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a relevé que le module, cause de l'accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations » ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que la piste de snowboard était « anormalement » dangereuse puisqu'elle présentait un risque qui n'était pas inhérent à la pratique du snowboard lui-même et ne permettait pas de pratiquer le snowboard dans de bonnes conditions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'exploitant d'une piste de ski a l'obligation d'anticiper les dangers éventuels en signalant le risque auquel s'exposent les usagers ; qu'en décidant que seul un danger indécelable par un skieur normalement prudent devait être interdit ou signalé par l'exploitant de la piste, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à retenir que la pente de la piste d'impulsion était visible, sans relever que le snowboarder était en mesure, sur le point de départ, de constater l'état de la piste gelée et les excavations au sommet de la zone d'impulsion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'après avoir constaté que le module, cause de l'accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations », la cour d'appel a exclu toute faute du syndicat motif pris de ce que ces circonstances « ne caractérisent pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir cet obstacle » ; qu'en se bornant, ainsi, à constater que l'exploitant n'était pas tenu de condamner l'accès à ce module, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces défauts de la piste n'auraient pas dû, à tout le moins, être signalés par l'exploitant à l'attention des usagers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°/ qu'il résultait tant du rapport de l'expert de la MAIF que de l'attestation de M. [C] que le module à l'origine de l'accident avait été condamné dès le lendemain ; qu'il ne s'agissait donc pas là de la mise en place d'une simple signalisation destinée à « inciter les usagers à redoubler de prudence » ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 6°/ que la signalisation à l'entrée du snow-park afférente seulement aux risques de la pratique en général n'était pas de nature à alerter les snowboarders sur l'état de la neige (durcie et gelée) et sur l'existence d'excavations sur la piste d'impulsion ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en retenant l'existence d'une telle signalisation, s'est encore déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant estimé que les témoignages faisant état d'une piste gelée, de petits amas de glace et de certaines excavations constituaient des observations imprécises qui ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir l'obstacle aménagé, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'ils n'étaient pas susceptibles de démontrer une faute de l'exploitant ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant qu'il appartenait à la victime de démontrer qu'au jour de l'accident, le module de saut était si dangereux que l'exploitant aurait dû l'interdire et le signaler, et après avoir rappelé que le snow-park était délimité et particulièrement signalé par un panneau entouré de deux triangles contenant un point d'exclamation pour signaler le danger, la mention du mot "attention" et les mots suivants : "L'utilisation du snow-park présente des risques / Sachez évaluer votre niveau", et qu'à l'époque de l'accident, il n'existait pas de normes de référence, la cour d'appel n'a fait que rappeler à qui incombait la charge de la preuve ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que la pente de la piste d'impulsion était visible et que la preuve n'était donc pas rapportée d'un danger manifeste qui serait résulté d'une trop forte pente de cette piste, imprévisible pour un skieur averti ; qu'elle a énoncé, en deuxième lieu, que la mise en place d'une signalisation, après l'accident, ne pouvait être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme un aveu du caractère anormalement dangereux de l'obstacle aménagé ; qu'elle a estimé, en dernier lieu, que les observations relatives à l'état de la neige sur le module de saut étaient imprécises et ne caractérisaient pas un danger anormal ou excessif ; que, par ces constatations et appréciations souveraines, et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [V], M. [X] [V], Mme [W], épouse [V], Mme [U] [V], Mme [Q] [V] et M. [J] [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [N] [V], M. [X] [V], Mme [W], épouse [V], Mme [U] [V], Mme [Q] [V] et M. [J] [V] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, notamment celles tendant à voir dire et juger que l'accident dont monsieur [V] a été victime trouvait son origine dans le défaut d'entretien du 2ème module de saut du snow park et l'absence de toute signalisation relative à son niveau de difficulté, déclarer le syndicat intercommunal entièrement responsable de l'accident et le voir condamner à verser une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le syndicat intercommunal de Val-Cenis, en sa qualité d'exploitant des pistes de ski à l'époque de l'accident litigieux, était tenu, en application de l'article 1147 du Code civil, d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des usagers du domaine skiable ; que cette obligation, sans changer de nature, est d'autant plus renforcée et doit être appréciée d'autant plus sévèrement que des aménagements spécifiques ont été apportés au terrain naturel, de nature à augmenter sa dangerosité, nonobstant le fait que des pratiquants de la discipline sportive considérée, dûment informés de ces aménagements, doivent eux-mêmes apprécier si le niveau de leur formation, leur forme physique et leurs équipements sont compatibles avec les dangers et les risques normalement prévisibles ; que l'accident du 2 mars 2004 s'est produit à l'intérieur d'un espace qualifié de « snowpark » dont il n'est pas contesté qu'il fût particulièrement signalé :- par un filet orange de délimitation, laissant seulement un passage étroit pour y entrer, - par un panneau jaune reprenant cette désignation, entourée de deux triangles contenant un point d'exclamation pour signaler le danger, la mention en lettres rouges encadrées du mot « attention » et les mots suivants : « l'utilisation du snowpark présente des risques ! Sachez évaluer votre niveau » ; que Monsieur [N] [V] était un pratiquant régulier et de bon niveau, ainsi qu'il le reconnaît lui-même ; qu'il est entré dans cet espace aménagé en toute connaissance de cause, avec un groupe de cinq autres jeunes gens comme lui passionnés de snowboard, et skieurs expérimentés ; qu'en conséquence, l'information générale du public, et la délimitation de l'espace réservé à cette activité spécifique ne sont pas en cause, l'exploitant ayant respecté ses obligations de moyens à cet égard ; qu'il est constant que la chute est intervenue à la réception d'un module spécialement aménagé pour le saut ; qu'à la date de l'accident, il n'existait aucune norme spécifique applicable, et en particulier la norme AFNOR BP S 52-107, selon l'intitulé « référentiel de bonnes pratiques ' aménagement de pistes de ski spécifiques ' conception insécurité », n'était pas encore disponible ; que pour prétendre que l'exploitant a manqué à son obligation de sécurité, les consorts [V] invoquent successivement un amas de neige et de glace ainsi que des bourrelets et excavations dangereuses sur la piste d'impulsion, caractéristiques d'un défaut d'entretien, entraînant une dangerosité anormale et le caractère imprévisible de ce danger, à défaut d'une signalisation adéquate des modules de saut dangereux ; que d'un point de vue général, en dehors de toute compétition, et s'agissant d'un espace ouvert à tout public, l'exploitant n'est pas tenu d'une obligation de surveillance et d'entretien constant, n'ayant par la possibilité d'effectuer un contrôle permanent de l'utilisation de ces modules de saut par les skieurs et les surfeurs ; qu'en conséquence, comme sur l'ensemble du domaine skiable, les pratiquants doivent pouvoir s'attendre à certains défauts de la neige, parfois même à la formation de plaques de glace à certaines heures de la journée, à la formation de bosses selon des profils sans cesse déformés par le passage des skieurs, de sorte qu'il convient de distinguer toutes ces déformations prévisibles de la surface de glisse, des situations véritablement dangereuses et anormales qui seules nécessitent d'avertir les usagers par une signalisation appropriée ; que la conduite prudente et avisée des usagers doit même les amener parfois, en l'absence de visibilité suffisante, à effectuer des parcours à plus faible allure pour reconnaître le terrain, ses difficultés et les obstacles éventuels ; qu'il en résulte que les usagers d'un snowpark, en particulier à l'époque de l'accident en l'absence de normes de références, ne pouvaient pas s'attendre à emprunter des obstacles normalisés et sans défauts, et devaient s'assurer, soit par leur observation du terrain, soit par une reconnaissance préalable de l'obstacle, de la possibilité d'une progression sans danger ; que l'affirmation par la victime de son excellent niveau de pratique, ne saurait constituer la preuve de son absence de faute, et encore moins, par simple déduction, la preuve de la faute de l'exploitant ; qu'il lui appartient en conséquence de démontrer qu'au jour de l'accident, le module de saut était visiblement si dangereux que l'exploitant aurait dû l'interdire et le signaler, parce que le danger pouvait n'être pas décelé par un skieur ou un surfeur normalement prudent, par sa propre observation ; qu'il n'est pas contesté que les conditions de visibilité et de météorologie étaient bonnes ; qu'il résulte du récit de Monsieur [N] [V] qu'il connaissait le site pour l'avoir déjà pratiqué, mais que le jour de l'accident, ayant vu les autres membres du groupe éviter l'obstacle en le contournant légèrement, probablement par manque d'élan, il s'est lui-même lancé en prenant le plus de vitesse possible en franchissant d'abord le premier module, sans avoir vérifié, ni la courbe de la piste d'impulsion, ni l'état de la neige au niveau de l'arrête du second module ; qu'il explique sa chute lui-même en pensant avoir été déséquilibré, c'est-à-dire placé dans une position arrière, en raison d'une trop forte courbure de la « cuillère » de la zone d'impulsion, sans pouvoir se rattraper à cause de morceaux de glace incrustés sur l'arête ayant fait dévier sa spatule avant, et achevé de le déséquilibrer ; que divers témoins confirment cette analyse, en particulier la présence de neige gelée et durcie, et incriminent une trop forte pente de la zone d'impulsion ; qu'au vu du rapport Monsieur [I], inspecteur de la compagnie d'assurances MAIF dépêché sur les lieux, il existe une discordance sur le module de saut concerné par l'accident, soit le premier module pour les pisteurs secouristes, le deuxième pour la victime et les témoins de son groupe ; mais surtout qu'aucune mesure n'a été prise, qui permettrait une appréciation objective ; qu'en outre, la pente de la piste d'impulsion était visible, la victime avait d'ailleurs observé que ceux qui l'ont précédé, sans élan suffisant, n'ont pu la gravir correctement pour sauter ; que la preuve n'est donc pas rapportée d'un danger manifeste qui serait résulté d'une trop forte pente de la piste d'impulsion, imprévisible pour un skieur averti ; que plusieurs témoins évoquent une piste gelée, des petits amas de glaces, et certaines excavations, ce qui est confirmé par l'observation quelques jours plus tard de l'inspecteur d'assurances ; qu'il s'agit cependant d'observations très imprécises, qui ne sont pas susceptibles de démontrer une faute de l'exploitant, car elles ne caractérisent pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir cet obstacle aménagé. Attendu en effet qu'il n'est pas établi que les skieurs et les surfeurs ne pouvaient pas emprunter ce module de saut dans des conditions de sécurité compatibles avec leur capacité d'adaptation aux difficultés prévisibles du terrain ; qu'il en résulte qu'on ne pouvait pas davantage reprocher à l'exploitant un défaut de signalisation ; que la mise en place d'une signalisation, après l'accident, ne peut pas être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme un aveu du caractère anormalement dangereux de l'obstacle aménagé, mais résulte d'une volonté habituelle d'inciter les usagers à redoubler de prudence sur les lieux d'un accident récent ; qu'en définitive, les seules pièces produites ne permettent pas de déterminer avec certitude la cause de l'accident, ni en incriminant la faute de la victime, ni en incriminant une dangerosité manifeste et anormale du module de saut aménagé ; qu'en raison de la charge de la preuve d'une faute qui pèse sur la victime, celle-ci n'est donc pas fondée en ses prétentions, en l'absence de démonstration d'un manquement du syndicat intercommunal des remontées mécaniques et des pistes de Val-Cenis à son obligation de sécurité ; 1°) ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que le module, cause de l'accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations » ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que la piste de snow board était « anormalement » dangereuse puisqu'elle présentait un risque qui n'était pas inhérent à la pratique du snow board lui-même et ne permettait pas de pratiquer le snow board dans de bonnes conditions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'exploitant d'une piste de ski a l'obligation d'anticiper les dangers éventuels en signalant le risque auquel s'exposent les usagers ; qu'en décidant que seul un danger indécelable par un skieur normalement prudent devait être interdit ou signalé par l'exploitant de la piste, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QU' en toute hypothèse, en se bornant à retenir que la pente de la piste d'impulsion était visible, sans relever que le snowboarder était en mesure, sur le point de départ, de constater l'état de la piste gelée et les excavations au sommet de la zone d'impulsion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QU'après avoir constaté que le module, cause de l'accident, était « gelé », avec « des petits amas de glace et certaines excavations », la cour d'appel a exclu toute faute du syndicat motif pris de ce que ces circonstances « ne caractérisent pas un danger anormal ou excessif empêchant de franchir cet obstacle » ; qu'en se bornant ainsi à constater que l'exploitant n'était pas tenu de condamner l'accès à ce module, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces défauts de la piste n'auraient pas dû, à tout le moins, être signalés par l'exploitant à l'attention des usagers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 5°) ALORS QU' il résultait tant du rapport de l'expert de la MAIF que de l'attestation de monsieur [C] que le module à l'origine de l'accident avait été condamné dès le lendemain ; qu'il ne s'agissait donc pas là de la mise en place d'une simple signalisation destinée à « inciter les usagers à redoubler de prudence » ; qu', en se déterminant pourtant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la conception et la sécurité de ce type de pistes n'ont été préconisées qu'à partir de septembre 2004, avec au final énoncé d'une nouvelle norme AFNOR BP S 52-107 élaborée en novembre 2005, donc après le malheureux accident de monsieur [N] [V] ; que cette situation ne met certes pas l'exploitant à l'abri de toute responsabilité et il lui appartenait, avant même publication de la norme AFNOR, de prendre toutes dispositions pour que cet espace spécifique ne revête pas des caractères de dangerosité anormale notamment en y pratiquant un entretien idoine ; qu'à cet égard, force est de constater qu'il n'est pas discuté par les demandeurs qu'au 2 mars 2004, le snow park concerné était bien entouré de filets, avec, à son accès, apposition d'une pancarte très visible « ATTENTION l'utilisation du snow park présente des risques ! Sachez évaluer votre niveau » ; que la circonstance d'une neige durcie n'appelait pas l'obligation pour l'exploitant de fermer les pistes, mais elle imposait aux usagers beaucoup de prudence ; que les excavations et des amas de neige gelée observés ont été indiqués et dessinés comme se situant au sommet de la zone d'impulsion, donc un lieu où le snow boardeur n'est pas à pleine vitesse car il va y prendre son élan ; qu'il est d'ailleurs témoigné que [N] [V] est arrivé lentement sur le deuxième module ; que le témoignage répété d'une neige glacée n'apporte pas d'élément déterminant de nature à prouver une faute à la charge de l'exploitant puisque cinq jeunes au moins ont emprunté le même passage sans évoquer dans leur propos avoir alors pris des risques inconsidérés et/ou avoir subi le même incident ; que la météo était bonne et n'appelait pas la mise en place d'une signalisation particulière ; que de même la signalisation située à l'entrée du snow park rappelait le danger inhérent à la pratique sans qu'une signalisation complémentaire puisse être considérée comme nécessaire eu égard à la clarté de l'alerte donnée ; ( ) ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que la démonstration serait rapportée d'un entretien défectueux et d'une dangerosité anormale du snow park ; 6°) ALORS QUE la signalisation à l'entrée du snow park afférente seulement aux risques de la pratique en général n'était pas de nature à alerter les snowboarders sur l'état de la neige (durcie et gelée) et sur l'existence d'excavations sur la piste d'impulsion ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en retenant l'existence d'une telle signalisation, s'est encore déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100210
Données disponibles
- Texte intégral