Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100213
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montargis, 23 novembre 2015), que, suivant devis accepté en novembre 2013, M. [J] (l'acquéreur) a commandé à la société Sud métallerie (la société) un portail et une clôture composée de cinq éléments ; qu'invoquant que la clôture posée par l'entreprise comportait en réalité six éléments et ne correspondait ainsi pas à sa commande, l'acquéreur, après avoir signé un procès-verbal de réception sans réserves, a refusé de payer le solde de la facture ; que la société a engagé contre lui une action en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'acquéreur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 3 000 euros, représentant le solde de la facture due à celle-ci, alors, selon le moyen, que la renonciation réputée de l'acquéreur à se prévaloir du défaut de conformité mis en cause est déduite par l'article L. 211-8 du code de la consommation à partir de l'attitude dudit acquéreur lors de la conclusion de la vente et non, comme en droit commun, lors de la réception de la chose, c'est-à-dire lors de l'exécution du contrat ; qu'en considérant, au visa de l'article L. 211-8 du code de la consommation, que l'acquéreur n'était pas fondé à se prévaloir du défaut de conformité affectant la clôture livrée par la société, composée de six éléments au lieu des cinq éléments commandés, dès lors qu'il avait « signé, le 14 mai 2014, un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettrait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu des cinq panneaux prévus au devis et sur le bon de commande », cependant qu'elle devait rechercher si l'acquéreur connaissait ou aurait dû connaître le défaut litigieux lors de la conclusion du contrat, peu important l'attitude de celui-ci lors de l'exécution du contrat, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-8 du code de la consommation ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° S 16-12.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 23 novembre 2015 par la juridiction de proximité de Montargis, dans le litige l'opposant à la société Sud métallerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montargis, 23 novembre 2015), que, suivant devis accepté en novembre 2013, M. [J] (l'acquéreur) a commandé à la société Sud métallerie (la société) un portail et une clôture composée de cinq éléments ; qu'invoquant que la clôture posée par l'entreprise comportait en réalité six éléments et ne correspondait ainsi pas à sa commande, l'acquéreur, après avoir signé un procès-verbal de réception sans réserves, a refusé de payer le solde de la facture ; que la société a engagé contre lui une action en paiement ; Attendu que l'acquéreur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 3 000 euros, représentant le solde de la facture due à celle-ci, alors, selon le moyen, que la renonciation réputée de l'acquéreur à se prévaloir du défaut de conformité mis en cause est déduite par l'article L. 211-8 du code de la consommation à partir de l'attitude dudit acquéreur lors de la conclusion de la vente et non, comme en droit commun, lors de la réception de la chose, c'est-à-dire lors de l'exécution du contrat ; qu'en considérant, au visa de l'article L. 211-8 du code de la consommation, que l'acquéreur n'était pas fondé à se prévaloir du défaut de conformité affectant la clôture livrée par la société, composée de six éléments au lieu des cinq éléments commandés, dès lors qu'il avait « signé, le 14 mai 2014, un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettrait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu des cinq panneaux prévus au devis et sur le bon de commande », cependant qu'elle devait rechercher si l'acquéreur connaissait ou aurait dû connaître le défaut litigieux lors de la conclusion du contrat, peu important l'attitude de celui-ci lors de l'exécution du contrat, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-8 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait signé un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves, et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu de cinq, de sorte qu'il avait accepté le défaut de conformité apparent de la clôture livrée, la juridiction de proximité a, à bon droit, écarté l'application de l'article L. 211-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et condamné l'acquéreur à paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. [Y] [J] à payer à la société Sud Métallerie la somme de 3.000 € représentant le solde de la facture du 16 mai 2014, majorée des intérêts à compter du 9 octobre 2014, et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en outre, l'article 1315 du code civil indique que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'au titre de l'article 1604 du code civil, l'obligation de délivrance s'entend de la délivrance d'une chose conforme aux stipulations contractuelles ; qu'il est constant que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente même si cette différence n'en modifie pas profondément l'aspect ; qu'il est aussi constant que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité dès lors que l'acheteur était en mesure de les relever ne s'agissant pas de produits complexes ; qu'en application des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que l'article L. 211-8 de ce même code prévoit que cette garantie de conformité ne s'applique pas aux défauts dits apparents ; qu'il ressort des pièces du dossier que le devis et la confirmation de commande établis par la société Sud Métallerie pour l'installation d'un portail et d'une clôture chez M. [Y] [J] précisent que ladite clôture sera composée de cinq éléments avec intégration d'une boîte aux lettres ; que toutefois, M. [J] a signé, le 14 mai 2014, un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettrait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu des cinq panneaux prévus au devis et sur le bon de commande ; qu'en conséquence, M. [Y] [J], qui en signant le procès-verbal de réception des travaux sans réserve, a couvert les défauts apparents de conformité de la clôture, sera condamné à payer à la société Sud Métallerie la somme de 3.000 € représentant le solde de la facture du 16 mai 2014 et qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014 ; ALORS QUE la renonciation réputée de l'acquéreur à se prévaloir du défaut de conformité mis en cause est déduite par l'article L. 211-8 du code de la consommation à partir de l'attitude dudit acquéreur lors de la conclusion de la vente et non, comme en droit commun, lors de la réception de la chose, c'est-à-dire lors de l'exécution du contrat ; qu'en considérant, au visa de l'article L. 211-8 du code de la consommation (jugement attaqué, p. 3, alinéa 11), que M. [J] n'était pas fondé à se prévaloir du défaut de conformité affectant la clôture livrée par la société Sud Métallerie, composée de six éléments au lieu des cinq éléments commandés (jugement attaqué, p. 2, alinéa 1er), dès lors qu'il avait « signé, le 14 mai 2014, un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettrait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu des cinq panneaux prévus au devis et sur le bon de commande » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 13), cependant qu'elle devait rechercher si M. [J] connaissait ou aurait dû connaître le défaut litigieux lors de la conclusion du contrat, peu important l'attitude de celui-ci lors de l'exécution du contrat, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-8 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100213
Données disponibles
- Texte intégral