Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100215
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 2 229 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° K 15-11.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1363 F-D du 30 novembre 2016 sur le pourvoi n° K 15-11.247 dans une affaire opposant : 1°/ M. [M] [J], 2°/ Mme [A] [V], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], à - la société les Tertres, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], la SCP Foussard et Froger et la SCP Spinosi et Sureau ayant été appelées ; a rendu l'arrêt suivant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une omission matérielle affecte la rédaction du dispositif de l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, dans le litige opposant M. et Mme [J] à la société Les Tertres, en ce que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 2 décembre 2014 prononcée du chef des restitutions consécutives à l'annulation de la vente du poney, mentionne la somme de 14 890 euros au titre du prix de vente, au lieu de celle de 22 290 euros au titre du prix de vente et des frais d'entretien ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1363 F-D du 30 novembre 2016 ; Dit que la première phrase du dispositif sera ainsi rédigée : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de vente et en ce qu'il condamne M. et Mme [J] à payer à la société Les Tertres la somme de 22 290 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais d'entretien, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; » au lieu de : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de vente et condamne M. et Mme [J] à payer à la société Les Tertres la somme de 14 890 euros au titre de la restitution du poney, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; » Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel