Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100218
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. [G] a été hospitalisé sans son consentement, le 13 août 2015 à 19 heures, dans un établissement psychiatrique dont le directeur a pris, le lendemain, une décision d'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; qu'une requête émanant de l'établissement a été adressée, le 18 août suivant, au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la prolongation de cette mesure ; Attendu que, pour déclarer cette saisine régulière, l'ordonnance retient que le code de la santé publique n'impose pas une intervention en personne du directeur de l'hôpital et que l'acte, comportant l'en-tête et le cachet adéquats, émane sans ambiguïté de la direction de l'établissement hospitalier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant au titre d'une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention, le premier président a privé sa décision de base légale ;
Procédure
A peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention pour demander la prolongation d'une mesure est signée par le directeur d'établissement, ou le représentant de l'Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir. Il incombe au juge de vérifier si le signataire d'une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d'une délégation de signature, pour le saisir
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 218 FS-P+B Pourvoi n° H 16-13.824 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 24 août 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12, soins psychiatriques sans consentement), dans le litige les opposant : 1°/ à l'hôpital intercommunal de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, MM. Vigneau, Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me [Q], avocat de M. [G], et de l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'hôpital intercommunal de [Localité 1], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, ensemble l'article 112 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d'établissement, ou le représentant de l'Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. [G] a été hospitalisé sans son consentement, le 13 août 2015 à 19 heures, dans un établissement psychiatrique dont le directeur a pris, le lendemain, une décision d'hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; qu'une requête émanant de l'établissement a été adressée, le 18 août suivant, au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la prolongation de cette mesure ; Attendu que, pour déclarer cette saisine régulière, l'ordonnance retient que le code de la santé publique n'impose pas une intervention en personne du directeur de l'hôpital et que l'acte, comportant l'en-tête et le cachet adéquats, émane sans ambiguïté de la direction de l'établissement hospitalier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant au titre d'une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention, le premier président a privé sa décision de base légale ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'hôpital intercommunal de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Me [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me [Q], avocat aux Conseils, pour M. [G] et l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure, infirmé l'ordonnance déférée et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète AUX MOTIFS QUE - Sur l'irrecevabilité de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention qui n'émane pas du directeur de l'hôpital : L'article L 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement, saisi par le directeur de l'établissement lorsque que l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II n'ait statué sur cette mesure" . L'alinéa 1 dudit article précise que le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. " Contrairement aux allégations du conseil de M. [G], le texte n'impose pas une intervention en personne du directeur de l'hôpital mais s'attache au respect de délais de saisine du Juge des libertés et de la détention pour assurer le contrôle de la mesure. En l'espèce la requête aux fins de saisine du Juge des libertés et de la détention a été formalisée au nom du directeur du centre intercommunal Lucie et Raymond Aubrac de [Localité 1] sur un imprimé portant l'entête de l'établissement et comporte un cachet dudit établissement avec signature de l'agent en charge de la formalisation juridique des mesures prises. En annexe de ce document transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, figurent en outre divers documents médicaux et administratifs destinés à lui permettre d'exercer son contrôle. Il s'ensuit que l'acte de saisine du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il émane sans aucune ambiguïté de la direction de l'établissement hospitalier dont l'organisation interne conduit compte tenu de sa dimension et du nombre de dossiers à gérer, à une telle pratique ne saurait porter atteinte aux droits de l'intéressé dès lors que l'objectif recherché est d'assurer un contrôle par le juge de sa situation. Le moyen d'irrégularité soulevé de ce chef sera en conséquence rejeté. Sur le défaut de justification de la décision portant délégation de signature de l'agent administratif signataire de la décision d'admission et de sa publication Il ressort des pièces de la procédure que suivant décision du 2 janvier 2015. Mme [N] [J], attachée d'administration, responsable du bureau des admissions au centre intercommunal Lucie et Raymond Aubrac de [Localité 1] bénéficie d'une délégation du chef d'établissement pour prononcer toute admission en rapport avec la loi du 5juillet 2011 et signer tout document administratif s'y rapportant Le directeur de [établissement, M. [G] [N] a par ailleurs adressé à la cour par fax du 24 août une attestation mentionnant que cette décision a été diffusée à tous les acteurs concernés par vole électronique et est affichée au sein de l'établissement (panneau d'affichage a la direction), conformément à la procédure institutionnelle Il convient en conséquence de rejeter le moyen d'irrégularité soulevé de ce chef. - Sur la rétroactivité de la décision intervenue : Il est établi que M. [Z] [G] a été examiné le 13 août 2015 à 19h par le médecin psychiatre de l'hôpital de [Localité 1] et fait l'objet le soir-même d'une mesure d'hospitalisation complète. Compte tenu de l'heure tardive, cette décision a été formalisée par l'agent administratif compétent, Mme [J], le lendemain. Une telle pratique qui tient compte des astreintes et sujétions des agents administratifs comme du volume des dossiers à traiter ne saurait porter atteinte aux droits du patient dès lors que la décision formalisée est intervenue dans un délai très court et mentionne une date de prise d'effet à partir de laquelle les délais légaux commencent à courir conformément à la procédure institutionnelle. Il convient en conséquence de rejeter le moyen de nullité soulevée de ce chef ALORS QUE l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure ; que la qualité du directeur d'établissement signataire de la requête doit être identifiable ; que si le texte n'impose pas une intervention en personne du directeur de l'hôpital, il convient de vérifier que le signataire de la requête bénéficie d'une délégation de signature ; qu'il résultait des constatations de fait du juge des libertés et de la détention que la signature était illisible et que n'étaient mentionnés ni le nom ni la fonction du signataire ; qu'en se prononçant comme il l'a fait le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L3211-12-1 et R3211-10 du code de la santé publique ; ALORS QUE le patient retenu sans consentement, sans statut et sans garanties juridiques entre son arrivée effective dans l'établissement et la signature, le lendemain, de la décision d'admission, souffre nécessairement d'une atteinte à ses droits ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé les articles L. 3212-1 et L.3216-1 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 22 février 2017
- Matière
- sante publique
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100218