Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100227
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom,11 mars 2015), que, par acte authentique du 7 août 2009, Mme [G] a cédé à M. [I] la moitié indivise d'une maison dont ils étaient propriétaires, moyennant l'engagement, par ce dernier, de supporter la charge de prêts en cours, le coût de travaux exposés, pour un montant de 50 000 euros, et le versement d'une certaine somme ; que Mme [G] a assigné M. [I] en rectification de l'acte entaché d'une erreur et en paiement de la somme de 40 000 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme [G] fait grief à l'arrêt d'ordonner la compensation de la somme de 20 000 euros, qui lui est due par M. [I], avec celle détenue par ce dernier à son encontre ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 227 F-D Pourvoi n° K 16-12.654 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom,11 mars 2015), que, par acte authentique du 7 août 2009, Mme [G] a cédé à M. [I] la moitié indivise d'une maison dont ils étaient propriétaires, moyennant l'engagement, par ce dernier, de supporter la charge de prêts en cours, le coût de travaux exposés, pour un montant de 50 000 euros, et le versement d'une certaine somme ; que Mme [G] a assigné M. [I] en rectification de l'acte entaché d'une erreur et en paiement de la somme de 40 000 euros ; Attendu que Mme [G] fait grief à l'arrêt d'ordonner la compensation de la somme de 20 000 euros, qui lui est due par M. [I], avec celle détenue par ce dernier à son encontre ; Attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine, que la créance était invoquée par M. [I] au titre de travaux financés et exécutés par lui, la cour d'appel a fait ressortir le caractère certain de celle-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la compensation de la somme de 20.000 euros due par M. [I] à Mme [G] avec celle détenue par M. [I] à l'encontre de Mme [G] ; AUX MOTIFS QUE la cour constate que les parties ne sollicitant pas la nullité du partage mais que tant M. [I] que Mme [G] invoquent une erreur grossière du notaire qui lui-même ne conteste pas avoir commis une erreur de présentation pouvant être considérée comme une « erreur matérielle grossière » que la Cour estime constituer une faute du fait de ce que l'acte authentique du 7 août 2009, quant à la liquidation de l'indivision d'un montant de 100.000 euros, s'est traduit par une totale illisibilité due à des approximations quant aux créances à ventiler (40.000 euros environ) d'emprunt et de travaux, chacun des indivisaires estimant que sa volonté n'avait été ni comprise ni traduite dans l'acte, raison pour laquelle l'acte a été remis en cause par l'assignation de Mme [G] le 31 mars 2011 ; que cependant la Cour, ne pouvant rectifier un acte authentique pour erreur matérielle, fait sien la constatation du premier juge, non contestée par le notaire, reconnaissant que seule quittance pour la somme de vingt mille euros pouvait être donnée à M. [I] et, en conséquence condamne M. [I] à payer à Mme [G] la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 mais que constatant l'existence d'une créance du même montant détenue par lui à l'encontre de Mme [G] il convient d'en ordonner la compensation. ALORS QUE la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations certaines ; qu'en ordonnant une compensation entre la créance certaine de 20 000 euros détenue par Mme [G] sur M. [I] et celle qu'aurait détenue celui-ci sur elle pour un même montant sans indiquer ni la cause ni le fondement de cette dernière créance, et alors même que Mme [G] contestait dans ses écritures d'appel l'application de l'article 815-13 du code civil sur lequel M. [I] fondait ses demandes contre elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1291 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100227
Données disponibles
- Texte intégral