Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100230
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 2015), que par contrat du 5 novembre 2010, la société BPI a vendu à la société Solutisol la totalité des parts sociales de la société Creil Etanchéité, le cessionnaire s'engageant à désintéresser l'acquéreur en cas de révélation d'un passif nouveau ou d'une diminution d'actif de la société cédée ; qu'un différend ayant opposé les parties, la société Solutisol a mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée au contrat ; qu'un tribunal arbitral a rendu à Lille, le 11 mars 2014, une sentence aux termes de laquelle il a condamné la société BPI à payer diverses sommes à la société Solutisol et rejeté certaines demandes de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Solutisol fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Solutisol fait le même grief à l'arrêt ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° T 16-11.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Solutisol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Solutisol, 3°/ la société Perin - Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Solutisol, contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BPI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Solutisol et des sociétés AJJIS et Perin - Borkowiak, ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BPI et de M. [R], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 2015), que par contrat du 5 novembre 2010, la société BPI a vendu à la société Solutisol la totalité des parts sociales de la société Creil Etanchéité, le cessionnaire s'engageant à désintéresser l'acquéreur en cas de révélation d'un passif nouveau ou d'une diminution d'actif de la société cédée ; qu'un différend ayant opposé les parties, la société Solutisol a mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée au contrat ; qu'un tribunal arbitral a rendu à Lille, le 11 mars 2014, une sentence aux termes de laquelle il a condamné la société BPI à payer diverses sommes à la société Solutisol et rejeté certaines demandes de celle-ci ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Solutisol fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence ; Attendu qu'après avoir constaté que la sentence énonçait que la société Solutisol n'avait pas qualité pour réclamer paiement du compte courant débiteur de la société BPI dans les comptes de la société Creil Etanchéité, dont cette dernière était seule, créancière, la cour d'appel qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, à bon droit, que le tribunal arbitral avait statué sur la recevabilité de cette prétention, et non sur l'étendue de sa compétence, ce qui rendait inopérant le grief tiré de la violation des dispositions de l'article 1492, 1° du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Solutisol fait le même grief à l'arrêt ; Attendu que la cour d'appel a retenu que, par le moyen pris de la contrariété à l'ordre public au sens de l'article 1492, 5°, du code de procédure civile, la société Solutisol tentait, en réalité, d'obtenir la révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter le recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solutisol et les sociétés AJJIS et Perin - Borkowiak, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne solidairement à payer à la société BPI la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Solutisol et les sociétés AJJIS et Perin - Borkowiak, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté, comme non fondé, le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 11 mars 2014 dans le litige opposant la société SOLUTISOL à la société BPI ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1492 du code de procédure civile, lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte, un recours en annulation de la sentence arbitrale peut être exercé dans quelques cas limitativement énumérés, « si 1° le tribunal s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou 2° le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou 3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou 4° le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou 5° la sentence est contraire à l'ordre public ou 6° la sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix (arrêt, p. 4, al. 4) ; que le tribunal arbitral, en décidant que la société SOLUTISOL n'avait pas qualité pour se prévaloir du débit du compte courant de la société B.P.I. au règlement duquel la société CREIL ETANCHEITE, créancière, pouvait seule prétendre, n'a pas injustement décliné la compétence qu'il tenait de la convention d'arbitrage mais, au contraire, a tranché ce point en litige qui lui était soumis (arrêt, p. 5, al. 3) ; ALORS D'UNE PART QUE le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; qu'en écartant le grief tiré de la méconnaissance par le tribunal arbitral de sa compétence pour se prononcer sur la réclamation au titre du remboursement du compte courant débiteur de la société BPI pour cette raison que le tribunal arbitral « n'a pas injustement décliné la compétence qu'il tenait de la convention d'arbitrage, mais a tranché ce point en litige », quand il appartenait à la cour d'appel de vérifier elle-même si, sur ce point, le tribunal arbitral n'avait pas décliné à tort sa compétence, sans pouvoir ainsi se borner à relever qu'il avait statué sur celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1492, 1° du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée dans les conclusions d'appel de l'auteur du recours en annulation, si l'analyse faite par le tribunal arbitral pour décliner sa compétence n'était précisément pas entachée d'une erreur de droit au regard des actes intervenus, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1492, 1° du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société SOLUTISOL faisait valoir que la clause compromissoire concernait tout différend se rapportant à la cession, que le compte-courant de CREIL ETANCHEITE chez B.P.I était un actif de la société vendue et que son sort entrait dans le périmètre de la clause compromissoire ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen tiré de l'application des actes intervenus d'où dépendait la compétence de la juridiction arbitrale pour trancher le différend relatif au remboursement du compte-courant débiteur de la société B.P.I, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté, comme non fondé, le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 11 mars 2014 dans le litige opposant la société SOLUTISOL à la société BPI ; AUX MOTIFS QUE sur l'anticipation du chiffre d'affaires, la solution retenue par le tribunal arbitral d'entériner la comptabilisation des travaux en cours effectuée par la société CREIL ETANCHEITE suivant la méthode dite de l'avancement technique, quand même ce procédé comptable apparaîtrait-il contraire aux usages ou inadapté, n'est de toute façon pas de nature à heurter l'ordre public au sens de l'article 1492 du code de procédure civile ; ALORS QUE le recours en annulation est ouvert lorsque la sentence est contraire à l'ordre public ; que les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la comptabilisation des travaux en cours suivant la méthode d'avancement technique n'était pas de nature à heurter l'ordre public, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la société SOLUTISOL selon laquelle l'emploi de cette méthode était contraire aux règles comptables générales et affectait l'image sincère et fidèle des comptes de la société CREIL ETANCHEITE, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1492, 5° du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100230
Données disponibles
- Texte intégral