Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100237
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 12-13.747), que, par un acte authentique du 20 juin 1975, [W] [U] a donné à [F] [W], son épouse séparée de biens, la nue-propriété d'une maison d'habitation, à charge pour la donataire d'en financer les charges courantes, les réparations et les impôts ; que l'acte de donation prévoyait, en cas de prédècès d'[W] [U], le versement par [F] [W] à Mme [U], fille du donateur, de la moitié de la valeur de l'immeuble au moment du décès, selon l'état descriptif du 9 décembre 1969 ; qu'il était enfin prévu une révocation de plein droit de cette donation en cas d'inexécution des charges, un mois après la délivrance d'un commandement resté sans effet ; qu'[W] [U] est décédé le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder [F] [W] et Mme [U] ; que cette dernière a sollicité la révocation de la donation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Solution
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 237 F-D Pourvoi n° N 15-18.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [U], divorcée [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [W], veuve [U], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée en cours d'instance, 2°/ à M. [B] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [K] [B], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [T] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 6], tous quatre pris en qualité d'héritiers de [F] [W], veuve [U], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [U], de la SCP Ortscheidt, avocat de [F] [W] et de MM. [X] et [B] [B] et Mmes [K] et [T] [B], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. [X] et [B] [B] et à Mmes [K] et [T] [B] de leur reprise d'instance en leurs qualités d'héritiers de [F] [W], décédée le [Date décès 1] 2016 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 12-13.747), que, par un acte authentique du 20 juin 1975, [W] [U] a donné à [F] [W], son épouse séparée de biens, la nue-propriété d'une maison d'habitation, à charge pour la donataire d'en financer les charges courantes, les réparations et les impôts ; que l'acte de donation prévoyait, en cas de prédècès d'[W] [U], le versement par [F] [W] à Mme [U], fille du donateur, de la moitié de la valeur de l'immeuble au moment du décès, selon l'état descriptif du 9 décembre 1969 ; qu'il était enfin prévu une révocation de plein droit de cette donation en cas d'inexécution des charges, un mois après la délivrance d'un commandement resté sans effet ; qu'[W] [U] est décédé le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder [F] [W] et Mme [U] ; que cette dernière a sollicité la révocation de la donation ; Attendu que Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu, d'abord, que Mme [U] s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à solliciter la révocation de plein droit de la donation, au visa des articles 956 du code civil, 1156, devenu 1188, et 1183 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; qu'elle n'est donc pas recevable à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas prononcé la résolution judiciaire de l'acte sur le fondement de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la même ordonnance ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la mise en oeuvre de la clause révocatoire était subordonnée à la délivrance d'un commandement d'exécuter resté sans effet et que cette formalité n'avait pas été accomplie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun acte de la procédure judiciaire ne pouvait utilement valoir à titre de mise en demeure, au sens de la convention, et qu'elle a rejeté la demande de révocation de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [X] et [B] [B] et à Mmes [K] et [T] [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de révocation de la donation du 20 juin 1975. AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est loisible aux parties de déroger aux dispositions de l'article 956 du code civil en stipulant, dans l'acte de donation, que la révocation aura lieu de plein droit par le seul fait de l'inexécution des conditions et que, dans ce cas, le principe posé par l'article 1183 du code civil est applicable ; Que néanmoins la clause de révocation peut préciser les conditions de sa réalisation ; « A défaut par la donataire d'exécuter les charges de la présente donation et notamment celle contenue ci-dessus, sous le paragraphe « condition spéciale », la donation sera révoquée de plein droit un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter, resté sans effet » ,· Qu'il est constant qu'aucun commandement de payer ou d'exécuter n'a été produit aux débats et que [K] [U] ne saurait soutenir que puissent être ainsi qualifiés les courriers simples qu'elle produit et encore moins l'assignation du 13 mai 1980 délivrée par elle à son père aux fins d'obtenir la rescision du partage intervenu entre eux ; Qu'ainsi [K] [U] est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe de la délivrance d'un commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet ; . . . qu'il y a lieu en conséquence de confirmer sur ce point la décision du premier juge» (arrêt p. 5 alinéas 6 à 10 des motifs et p. 6 alinéas 1 à 3). ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «c'est à juste titre que l 'expert a rappelé que les consommations d'eau courante, de gaz, d'électricité, et assimilés, concernant le bien donné, sont mises à la charge du donataire par l'acte de donation ; ALORS QUE D'UNE PART, le commandement d'exécuter prévu dans une clause résolutoire, est seulement une condition d'application de la clause résolutoire de plein droit ; que l'acte de donation en date du 20 juin 1975 prévoyait que «A défaut par la donataire d'exécuter les charges de la présente donation et notamment celle contenue ci-dessus, sous le paragraphe « condition spéciale », la donation sera révoquée de plein droit un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter, resté sans effet»; que pour débouter Madame [K] [U] de sa demande de révocation de l'acte de donation pour inexécution des obligations mises à sa charge par cet acte, la cour d'appel a énoncé que Madame [K] [U] ne justifiant d'aucun commandement préalable, la clause de résolution insérée à l'acte ne pouvait trouver à s'appliquer; qu'en statuant ainsi quand le commandement d'exécuter prévu dans l'acte du 20 juin 1975 était exclusivement une condition d'application de la clause de révocation de plein droit de la donation et non pas une condition de sa résolution judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil. ALORS QUE, D'AUTRE PART, la résolution judiciaire n'étant pas soumise à la délivrance préalable d'une mise en demeure, les juges saisis d'une demande de révocation d'une donation doivent exercer les pouvoirs d'appréciation qui sont les leurs et vérifier que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies ; que Madame [K] [U] a sollicité en justice la résolution de la donation du 20 juin 1975 pour inexécution par la donataire de ses obligations; qu'en se bornant à énoncer que faute d'un commandement préalable, les conditions d'application de la clause résolutoire n'étaient pas réunies, sans examiner si les conditions d'application de la clause révocatoire insérée dans l'acte de donation du 20 juin 1975 étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil. ALORS ENFIN QUE, et en tout état de cause, pour l'exercice de l'action en résolution d'une donation, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement, même si l'acte de donation le prévoit; que l'acte de donation en date du 20 juin 1975 prévoyait que « A défaut par la donataire d'exécuter les charges de la présente donation et notamment celle contenue ci-dessus, sous le paragraphe « condition spéciale », la donation sera révoquée de plein droit un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter, resté sans effet» ; que pour dire que la clause résolutoire insérée à l'acte ne pouvait trouver à s'appliquer, la cour d'appel a énoncé qu'aucun commandement de payer ou d'exécuter n'avait été produit aux débats et qu'ainsi Madame [K] [U] était défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe de la délivrance d'un commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet; qu'en statuant ainsi quand l'acte introductif d'instance suffisait à mettre en demeure Madame [W] [U] sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement et enjoignait au juge d'exercer les pouvoirs d'appréciation qui sont les siens pour vérifier si la donataire avait exécuté les charges de la donation, la cour d'appel a violé les articles 1183 et 1184 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100237
Données disponibles
- Texte intégral