Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100247
- Date
- 22 février 2017
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° N 16-19.211 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [T] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par [T] [S], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours d'instance, contre le jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal d'instance de Narbonne, dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de [T] [S], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que [T] [S] s'est pourvu, le 20 juin 2016, contre un jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal d'instance de Narbonne ; Attendu qu'il est décédé le [Date décès 1] 2016 et que son décès a été notifié le 30 novembre 2016 ; Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers de [T] [S] un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Renvoie l'affaire à l'audience du 30 mai 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel