Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100256
- Date
- 1 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 octobre 2015), que M. [J] a sollicité l'autorisation de prendre à partie M. [F], juge de proximité dans la juridiction de proximité de Meaux, auquel il reproche une faute lourde pour l'avoir condamné à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pendant huit jours, qui n'était pas encourue du chef de l'excès de vitesse inférieur à 30 km/h pour lequel il était poursuivi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'autorisation de prise à partie à l'encontre de M. [F], alors, selon le moyen, que le premier président a statué au vu des réquisitions écrites du ministère public qui, faute de lui avoir été communiquées, n'ont pas été soumises à la discussion des parties, en violation du principe de la contradiction et du respect de l'égalité des armes ; Sur le second moyen : Attendu que M. [J] fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le prononcé d'une décision manifestement illégale constitue une faute lourde justifiant la procédure de prise à partie, qu'une voie de recours soit ou non exercée ;
Texte intégral
CIV. 1 / PAP LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 256 F-D Recours n° W 15-60.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. [Z] [F], domicilié au [Adresse 2] ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, deux moyens ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations du demandeur, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 octobre 2015), que M. [J] a sollicité l'autorisation de prendre à partie M. [F], juge de proximité dans la juridiction de proximité de Meaux, auquel il reproche une faute lourde pour l'avoir condamné à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pendant huit jours, qui n'était pas encourue du chef de l'excès de vitesse inférieur à 30 km/h pour lequel il était poursuivi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'autorisation de prise à partie à l'encontre de M. [F], alors, selon le moyen, que le premier président a statué au vu des réquisitions écrites du ministère public qui, faute de lui avoir été communiquées, n'ont pas été soumises à la discussion des parties, en violation du principe de la contradiction et du respect de l'égalité des armes ; Mais attendu que, saisi sur requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie conformément à l'article 366-1 du code de procédure civile, le premier président statue, en application de l'article 366-3 du même code, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n'avait pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties, afin qu'elles aient la possibilité d'y répondre ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. [J] fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le prononcé d'une décision manifestement illégale constitue une faute lourde justifiant la procédure de prise à partie, qu'une voie de recours soit ou non exercée ; Mais attendu que l'ordonnance relève que la requête est fondée sur une erreur de droit qui aurait été commise par M. [F] et retient qu'en se bornant à énoncer l'existence du prononcé d'une peine illégale, lequel serait constitutif d'une faute lourde commise par le juge, sans justifier de l'exercice préalable des voies de recours qui lui sont ouvertes, M. [J] n'établit pas le bien-fondé de sa demande ; que, par ces motifs faisant ressortir que l'erreur alléguée ne pouvait constituer une faute professionnelle lourde au sens de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, laquelle s'entend d'une faute personnelle d'une extrême gravité ou témoignant d'une intention malicieuse, et ne pouvait donner lieu qu'à l'exercice d'une voie de recours, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. [J] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel