Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100259
- Date
- 1 mars 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016, n° 198), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [L] [V], [W] [X] et [I] [V], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Reims, en liquidation amiable (la SCP), représentée par son liquidateur M. [V], a saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elle estimait lui être dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation certaine et non équivoque de volonté ; qu'en estimant qu'en acceptant l'offre formulée par la commission la SCP avait renoncé à demander en justice non seulement le versement d'une indemnisation complémentaire pour les chefs de préjudices évoqués par cette offre mais également l'indemnisation de tout préjudice supplémentaire non évoqué par celle-ci, cependant qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette offre précisait au mieux les chefs de préjudices dont l'indemnisation était proposée, que la commission avait estimé qu'aucune autre offre ne saurait être formulée et, qu'à défaut d'acceptation dans un délai de six mois, elle serait considérée comme rejetée (l'avoué pouvant alors, s'il le souhaite, saisir le juge de l'expropriation pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices), ce dont il résultait que la SCP pouvait parfaitement considérer qu'en acceptant l'offre de la commission, elle conservait la possibilité de demander l'indemnisation des chefs de préjudices non évoqués par cette offre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation certaine de la SCP à demander l'indemnisation de préjudices non évoqués par l'offre de la commission ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et l'article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que ni la loi du 25 janvier 2011 elle-même ni son décret d'application ne prévoient que l'acceptation de l'offre de la commission vaudrait renonciation de l'avoué à demander en justice l'indemnisation des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'aurait pas été offerte par la commission ; qu'en estimant, dès lors, que la SCP avait renoncé à solliciter l'indemnisation de ces préjudices en acceptant l'offre formulée par la commission, alors qu'en sus de l'ambigüité de l'offre de la commission sur ce point, l'acceptation par la SCP de l'offre de la commission, pouvait encore moins, au regard de la loi, être assimilée de façon certaine à une renonciation d'ordre général, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et l'article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° N 16-13.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [L] [V], [W] [X] et [I] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [L] [V], [W] Guillaume et [I] [V], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [L] [V], [W] [X] et [I] [V], de M. [L] [V], ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016, n° 198), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [L] [V], [W] [X] et [I] [V], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Reims, en liquidation amiable (la SCP), représentée par son liquidateur M. [V], a saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elle estimait lui être dues ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation certaine et non équivoque de volonté ; qu'en estimant qu'en acceptant l'offre formulée par la commission la SCP avait renoncé à demander en justice non seulement le versement d'une indemnisation complémentaire pour les chefs de préjudices évoqués par cette offre mais également l'indemnisation de tout préjudice supplémentaire non évoqué par celle-ci, cependant qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette offre précisait au mieux les chefs de préjudices dont l'indemnisation était proposée, que la commission avait estimé qu'aucune autre offre ne saurait être formulée et, qu'à défaut d'acceptation dans un délai de six mois, elle serait considérée comme rejetée (l'avoué pouvant alors, s'il le souhaite, saisir le juge de l'expropriation pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices), ce dont il résultait que la SCP pouvait parfaitement considérer qu'en acceptant l'offre de la commission, elle conservait la possibilité de demander l'indemnisation des chefs de préjudices non évoqués par cette offre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation certaine de la SCP à demander l'indemnisation de préjudices non évoqués par l'offre de la commission ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et l'article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que ni la loi du 25 janvier 2011 elle-même ni son décret d'application ne prévoient que l'acceptation de l'offre de la commission vaudrait renonciation de l'avoué à demander en justice l'indemnisation des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'aurait pas été offerte par la commission ; qu'en estimant, dès lors, que la SCP avait renoncé à solliciter l'indemnisation de ces préjudices en acceptant l'offre formulée par la commission, alors qu'en sus de l'ambigüité de l'offre de la commission sur ce point, l'acceptation par la SCP de l'offre de la commission, pouvait encore moins, au regard de la loi, être assimilée de façon certaine à une renonciation d'ordre général, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et l'article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, selon l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation ; qu'en revanche, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011 que le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de certitude, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; Qu'il en résulte que les préjudices invoqués par la SCP au titre du remploi, des frais de licenciement et des frais de conseil juridique et financier, en sus de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du droit de présentation par elle acceptée, ne sont pas indemnisables ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle [L] [V], [W] [X] et [I] [V], représentée par son liquidateur M. [V], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [L] [V], [W] Guillaume et [I] [V] et autre Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] irrecevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « le FIDA soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] en ce que, d'une part, les documents produits en première instance ne prévoyaient pas de disposition donnant pouvoir à son liquidateur d'engager une action au nom de la SCP et, parce que, d'autre part, le droit d'agir en justice devant le JUGE de l'expropriation a été limité aux seuls avoués ayant refusé l'offre faite par la Commission d'indemnisation, ce qui n'a pas été le cas de l'intimée qui a accepté l'offre portant sur l'ensemble des préjudices de la SCP, acceptant ainsi de ne pas être indemnisée pour le surplus de ses préjudices invoqués ou non ; qu'aucune demande ne pouvait être formulée après le 31 décembre 2011 pour ceux qui cessaient leur activité et le 31 mars 2012 pour ceux qui la poursuivaient ; Considérant que le FIDA fait valoir, à titre subsidiaire, sur le fond, qu'il résulte de la décision 2010-624 du Conseil constitutionnel, s'imposant au Juge judiciaire, que le versement d'indemnités pour des préjudices autres que celui résultant de la perte du droit de présentation et le préjudice subi par les avoués détenant des parts en industrie, était inconstitutionnel ; qu'il a ainsi écarté le préjudice de carrière (considérant 21), les préjudices économiques jugés purement éventuels (considérant 24), les anciens avoués pouvant devenir avocats et jouir d'un monopole de représentation non seulement devant les cours d'appel mais aussi les tribunaux de grande instance ; que le JUGE de l'expropriation ne pouvait dès lors statuer que sur le montant de l'indemnité pour perte du droit de présentation et l'indemnité allouée aux avoués qui exerçaient au sein d'une société dont ils détenaient des parts en industrie ; Considérant qu'il souligne que la situation à prendre en compte est celle d'une profession juridique ayant perdu un monopole sur une partie seulement de son activité et bénéficiant de plusieurs contreparties ; que des revenus futurs ne constituent pas des biens actuels au sens du protocole nº1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; que le juge national ne saurait ordonner une indemnisation excédant les limites qui ont été fixées par le Conseil constitutionnel, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que l'application du code de l'expropriation ne saurait avoir pour effet de reconnaître un droit à indemnisation de préjudices économiques ou accessoires déclarés contraire à la Constitution au nom du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que la transposition de l'indemnité de remploi à l'indemnisation des avoués n'est pas concevable puisqu'alors il n'y a ni expropriation ni prise de possession (le droit de présentation n'est transféré à personne et il n'y a pas indemnisation préalable) ni remploi concevable ; que les demandes supplémentaires formulées au titre d'une condamnation prud'homale à verser une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et à l'assistance de professionnels qualifiés sont irrecevables et/ou mal fondées ; Considérant que la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] soutient qu'il résulte des statuts de la SCP d'avoués et de ceux de la SCP d'avocats que les gérants, qui étaient investis des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et les affaires de la société, disposaient bien des pouvoirs nécessaires pour intenter une action en justice au nom de la société; qu'elle fait valoir par ailleurs que le fait d'avoir accepté l'offre de la Commission n'implique pas qu'elle ait renoncé à réclamer une indemnité portant sur d'autres chefs de préjudices que ceux énoncés dans ladite offre ; que déclarer irrecevable la demande de la SCP méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 § 1 de la CEDH et plus précisément le droit à l'accès concret et effectif à un tribunal, rien dans la loi n'interdisant clairement aux anciens avoués de saisir le juge de l'expropriation pour être indemnisés des préjudices non pris en compte par la commission dans son offre ; Considérant sur le fond qu'elle plaide que le Conseil constitutionnel n'a jamais censuré l'indemnité de remploi qui est prévue dans les textes sur l'expropriation et est due par principe même si le remploi se fait sous d'autres formes ou même s'il n'est pas envisageable; que l'indemnité pour remploi constitue un deuxième indemnité destinée à réparer intégralement le préjudice lié au droit de représentation ; que le jugement doit être confirmé sur le quantum retenu ; Considérant qu'elle soutient sur les autres préjudices invoqués, qu'elle est fondée à réclamer les sommes restées à sa charge au titre du licenciement de ses six salariés non démissionnaires, ainsi que les honoraires de conseil pour l'accompagnement juridique et financier du dossier d'indemnisation ; Considérant que le Y du gouvernement demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] de ses demandes ; qu'il soutient que les indemnités sollicitées se rattachent à la catégorie des préjudices accessoires toutes causes confondues que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent au juge judiciaire, a censurées ; Considérant que les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; Considérant que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ; Considérant que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ; Considérant que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ; Considérant que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ; Considérant que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ; Considérant que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine); Considérant que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003 ; Considérant qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM.[F] (2008) et [H] (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ; Considérant que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ; Considérant que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes clauses confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement : "les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le JUGE de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi..." a été privé par la décision nº2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots "du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues" , de même que des mots " en tenant compte de leur âge" ; Considérant sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] que les statuts de cette SCP prévoient en leur article 44 que le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société, à cet effet notamment gérer la société pendant la période de liquidation, réaliser tout son actif, payer son passif ; qu'il s'ensuit que les gérants avaient bien les pouvoirs nécessaires pour intenter une action en justice au nom de celle-ci ; Considérant par ailleurs que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011dispose que 'les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le JUGE de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le Juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le JUGE de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation' ; Considérant que l'article 6 du décret précise qu'à défaut d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, l'offre de la commission est réputée avoir été refusée par l'avoué, auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation ; qu'il résulte de ce texte que la saisine du juge est ouverte à l'avoué qui a refusé l'offre de la commission ou n'y a pas répondu dans le délai indiqué ; Considérant que la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] a détaillé à l'intention de la commission d'indemnisation les postes d'indemnisation auxquels elle prétendait ; que, le 9 mai 2012, la commission d'indemnisation lui a notifié une offre correspondant à ce qu'elle estimait être le montant de l'entière indemnisation lui revenant; qu'il était expressément précisé que la commission avait considéré qu'il n'y avait pas matière à offre pour les autres préjudices invoqués, ce dont il résultait nécessairement qu'un refus était opposé à leur indemnisation ; qu'il était également indiqué qu'à défaut d'avoir été acceptée expressément et sans réserve dans le délai de 6 mois de sa notification, l'offre de la commission était réputée avoir été refusée et qu'il appartenait alors à la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] de saisir la juridiction compétente ; Considérant que, le 25 mai 2012, les deux associés de la SCP ont déclaré accepter expressément et sans réserve au nom de la SCP l'offre d'indemnisation formulée à son endroit ; Considérant que la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] a, ce faisant, nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation acceptée sans réserve; qu'eu égard à la qualité de praticien chevronné du droit de ses associés, elle ne pouvait se méprendre sur la portée de son acceptation ; Considérant qu'il ne peut être soutenu par la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un accès au Juge dès lors qu'il lui suffisait de ne pas accepter ou de refuser expressément l'offre faite pour pouvoir demander en justice la fixation de son indemnisation ; que, mieux-même, un certain nombre d'avoués ont refusé l'offre de la commission d'indemnisation, puis saisi immédiatement le JUGE des référés devant lequel ils ont obtenu une provision correspondant à l'offre du fonds pour demander ensuite au JUGE de l'expropriation la fixation de ce qu'ils estimaient être le montant de leur juste indemnisation ; Considérant dès lors que la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] n'est pas recevable à venir réclamer un complément d'indemnisation à celle de la commission d'indemnisation ou une indemnisation différente de celle-ci » ; 1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation certaine et non équivoque de volonté ; qu'en estimant qu'en acceptant l'offre formulée par la commission la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] avait renoncé à demander en justice non seulement le versement d'une indemnisation complémentaire pour les chefs de préjudices évoqués par cette offre mais également l'indemnisation de tout préjudice supplémentaire non évoqué par celle-ci, cependant qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette offre précisait au mieux les chefs de préjudices dont l'indemnisation était proposée, que la commission avait estimé qu'aucune autre offre ne saurait formulée et qu'à défaut d'acceptation dans un délai de 6 mois elle serait considérée comme rejetée (l'avoué pouvant alors, s'il le souhaite, saisir le juge de l'expropriation pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices), ce dont il résultait que la SCP pouvait parfaitement considérer qu'en acceptant l'offre de la commission, elle conservait la possibilité de demander l'indemnisation des chefs de préjudices non évoqués par cette offre, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation certaine de la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] à demander l'indemnisation de préjudices non évoqués par l'offre de la Commission ; qu'elle a ainsi violé l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et l'article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, ensemble l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS EN OUTRE QUE ni la loi du 25 janvier 2011 elle-même ni son décret d'application ne prévoient que l'acceptation de l'offre de la Commission vaudrait renonciation de l'avoué à demander en justice l'indemnisation des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'aurait pas été offerte par la Commission ; qu'en estimant dès lors que la SCP [L] [V], [W] [X] et [I] [V] avait renoncé à solliciter l'indemnisation de ces préjudices en acceptant l'offre formulée par la commission, alors qu'en sus de l'ambigüité de l'offre de la commission sur ce point, l'acceptation par la SCP de l'offre de la commission, pouvait encore moins, au regard de la loi, être assimilée de façon certaine à une renonciation d'ordre général, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et l'article 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, ensemble l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel