Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100260
- Date
- 1 mars 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016, n° 196), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [C]-[E], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Amiens (la SCP), a perçu diverses indemnités, dont l'une au titre du préjudice subi à la suite de la perte du droit de présentation ; qu'elle a saisi le juge de l'expropriation en paiement des autres indemnités qu'elle estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de frais de remploi, de déménagement et de transfert des réseaux, de rupture anticipée des contrats, d'immobilisations perdues, de conseils juridiques et comptables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel prévoit que les avoués en exercice à la date de publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation qui est fixé par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 (devenus L. 311-1 à L. 311-9) du code de l'expropriation, et que dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité de l'avoué, et au plus tard le 31 mars 2012, la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, prévue à l'article 16 de la loi, notifie au professionnel le montant de son offre d'indemnisation qui, en cas d'acceptation, est versée dans un délai d'un mois à compter de celle-ci ; que, pour sa part, l'article 16 de la même loi, relatif aux demandes d'indemnisation présentées à la Commission nationale, prévoit que les indemnités résultant de l'application de l'article 13 sont versées dans le mois suivant la décision du juge de l'expropriation ; qu'enfin, l'article 6 in fine du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi du 25 janvier 2011 se borne à disposer qu'en cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante lui est versée dans le délai d'un mois à compter de son acceptation et qu'à défaut pour l'offre d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, elle est réputée avoir été refusée par l'avoué, « auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation » ; qu'aucun de ces textes ne prévoit que la saisine du juge de l'expropriation, aux fins de fixation de son indemnité par l'avoué, ne lui serait ouverte que dans le cas où il aurait expressément refusé l'offre d'indemnisation de la Commission nationale d'indemnisation ou laissé expirer le délai d'acceptation de six mois ; qu'en décidant, au contraire, que dès lors que la SCP avait accepté l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite par la Commission nationale d'indemnisation, la saisine du juge de l'expropriation lui était fermée, la cour d'appel a violé les articles 13 et 16 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 ; 2°/ que la renonciation tacite suppose des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le fait d'accepter une offre d'indemnisation, relativement à certains chefs de préjudice, ne peut valoir, à elle seule, renonciation à saisir la justice pour obtenir réparation d'autres chefs de préjudice ; qu'au cas d'espèce, en estimant, au contraire, que dès lors que la SCP avait accepté l'offre d'indemnisation qui avait été formulée par la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, elle avait nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation acceptée sans réserve, quand il était constant que l'offre d'indemnisation émanant de la Commission ne portait que sur trois chefs de préjudice, soit l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les frais d'archivage et les conséquences financières des impératifs d'assurance et de participation aux coûts de gestion de la Chambre nationale des avoués, cependant que devant le juge de l'expropriation, la SCP sollicitait l'indemnisation de cinq autres chefs de préjudice, distincts de ceux seuls concernés par l'offre d'indemnisation, à savoir une indemnité de remploi, le remboursement des frais de déménagement et le transfert des réseaux, la rupture des contrats, les immobilisations nettes perdues et les frais de conseils juridiques et financiers, la cour d'appel, en retenant une renonciation tacite, a violé l'article 1134 du code civil et les principes régissant la renonciation tacite, ensemble les articles 13 et 16 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; 3°/ que, en toute hypothèse, toute personne a droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi pour décider des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'aussi, l'existence d'une procédure administrative d'indemnisation, pour certains chefs de préjudice, ne saurait priver une personne de la possibilité de saisir le juge pour obtenir l'indemnisation d'autres chefs de préjudice ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que dès lors que la SCP avait accepté l'offre d'indemnisation émise par la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, elle n'était plus recevable à saisir le juge pour obtenir l'indemnisation d'autres chefs de préjudice, dès lors qu'il lui suffisait de ne pas accepter ou de refuser l'offre qui lui avait été faite, la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès à un tribunal, a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; 4°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien protégé la créance indemnitaire dont dispose un professionnel à la suite de la suppression de son activité par le législateur ; qu'au cas d'espèce, en interdisant à la SCP, titulaire d'un office d'avoué, dont la profession avait été supprimée par la loi du 25 janvier 2011, de saisir le juge de l'expropriation pour obtenir réparation des chefs de préjudice qui n'étaient pas couverts par l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite par la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, entraînant de la sorte l'impossibilité d'obtenir la consécration judiciaire d'une partie de son droit de créance, la cour d'appel, qui a porté au droit au respect des biens de la SCP une atteinte disproportionnée au but poursuivi, a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° P 16-14.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [C]-[E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la direction régionale des finances publiques Ile-de-France et département Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [C]-[E], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016, n° 196), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [C]-[E], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Amiens (la SCP), a perçu diverses indemnités, dont l'une au titre du préjudice subi à la suite de la perte du droit de présentation ; qu'elle a saisi le juge de l'expropriation en paiement des autres indemnités qu'elle estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de frais de remploi, de déménagement et de transfert des réseaux, de rupture anticipée des contrats, d'immobilisations perdues, de conseils juridiques et comptables ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel prévoit que les avoués en exercice à la date de publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation qui est fixé par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 (devenus L. 311-1 à L. 311-9) du code de l'expropriation, et que dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité de l'avoué, et au plus tard le 31 mars 2012, la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, prévue à l'article 16 de la loi, notifie au professionnel le montant de son offre d'indemnisation qui, en cas d'acceptation, est versée dans un délai d'un mois à compter de celle-ci ; que, pour sa part, l'article 16 de la même loi, relatif aux demandes d'indemnisation présentées à la Commission nationale, prévoit que les indemnités résultant de l'application de l'article 13 sont versées dans le mois suivant la décision du juge de l'expropriation ; qu'enfin, l'article 6 in fine du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi du 25 janvier 2011 se borne à disposer qu'en cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante lui est versée dans le délai d'un mois à compter de son acceptation et qu'à défaut pour l'offre d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, elle est réputée avoir été refusée par l'avoué, « auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation » ; qu'aucun de ces textes ne prévoit que la saisine du juge de l'expropriation, aux fins de fixation de son indemnité par l'avoué, ne lui serait ouverte que dans le cas où il aurait expressément refusé l'offre d'indemnisation de la Commission nationale d'indemnisation ou laissé expirer le délai d'acceptation de six mois ; qu'en décidant, au contraire, que dès lors que la SCP avait accepté l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite par la Commission nationale d'indemnisation, la saisine du juge de l'expropriation lui était fermée, la cour d'appel a violé les articles 13 et 16 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 ; 2°/ que la renonciation tacite suppose des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le fait d'accepter une offre d'indemnisation, relativement à certains chefs de préjudice, ne peut valoir, à elle seule, renonciation à saisir la justice pour obtenir réparation d'autres chefs de préjudice ; qu'au cas d'espèce, en estimant, au contraire, que dès lors que la SCP avait accepté l'offre d'indemnisation qui avait été formulée par la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, elle avait nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation acceptée sans réserve, quand il était constant que l'offre d'indemnisation émanant de la Commission ne portait que sur trois chefs de préjudice, soit l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les frais d'archivage et les conséquences financières des impératifs d'assurance et de participation aux coûts de gestion de la Chambre nationale des avoués, cependant que devant le juge de l'expropriation, la SCP sollicitait l'indemnisation de cinq autres chefs de préjudice, distincts de ceux seuls concernés par l'offre d'indemnisation, à savoir une indemnité de remploi, le remboursement des frais de déménagement et le transfert des réseaux, la rupture des contrats, les immobilisations nettes perdues et les frais de conseils juridiques et financiers, la cour d'appel, en retenant une renonciation tacite, a violé l'article 1134 du code civil et les principes régissant la renonciation tacite, ensemble les articles 13 et 16 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; 3°/ que, en toute hypothèse, toute personne a droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi pour décider des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'aussi, l'existence d'une procédure administrative d'indemnisation, pour certains chefs de préjudice, ne saurait priver une personne de la possibilité de saisir le juge pour obtenir l'indemnisation d'autres chefs de préjudice ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que dès lors que la SCP avait accepté l'offre d'indemnisation émise par la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, elle n'était plus recevable à saisir le juge pour obtenir l'indemnisation d'autres chefs de préjudice, dès lors qu'il lui suffisait de ne pas accepter ou de refuser l'offre qui lui avait été faite, la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès à un tribunal, a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; 4°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien protégé la créance indemnitaire dont dispose un professionnel à la suite de la suppression de son activité par le législateur ; qu'au cas d'espèce, en interdisant à la SCP, titulaire d'un office d'avoué, dont la profession avait été supprimée par la loi du 25 janvier 2011, de saisir le juge de l'expropriation pour obtenir réparation des chefs de préjudice qui n'étaient pas couverts par l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite par la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, entraînant de la sorte l'impossibilité d'obtenir la consécration judiciaire d'une partie de son droit de créance, la cour d'appel, qui a porté au droit au respect des biens de la SCP une atteinte disproportionnée au but poursuivi, a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la SCP ait soutenu qu'en lui interdisant de saisir le juge de l'expropriation pour obtenir réparation des chefs de préjudice qui n'étaient pas couverts par l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite par la commission prévue à l'article 16 de la loi du 25 janvier 2011, la cour d'appel aurait porté au droit au respect de ses biens une atteinte disproportionnée au but poursuivi et ainsi violé l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, en sa quatrième branche, et comme tel irrecevable ; Et attendu qu'aux termes de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, selon l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation ; qu'en revanche, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011, que le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de caractère certain, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; Qu'il en résulte que les préjudices invoqués par la SCP au titre de frais de remploi, de déménagement et de transfert des réseaux, de rupture anticipée des contrats, d'immobilisations perdues, de conseils juridiques et comptables, en sus de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du droit de présentation par elle acceptée, ne sont pas indemnisables ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle [C]-[E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [C]-[E] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la SCP [C]-[E] irrecevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le FIDA soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de la SCP [C]-[E] en ce que, d'une part, les documents produits en première instance ne prévoyaient pas de disposition donnant pouvoir à son liquidateur d'engager une action au nom de la SCP et, parce que, d'autre part le droit d'agir en justice devant le juge de l'expropriation a été limité aux seuls avoués ayant refusé l'offre faite par la Commission d'indemnisation, ce qui n'a pas été le cas de l'intimée qui a accepté l'offre portant sur l'ensemble des préjudices de la SCP, acceptant ainsi de ne pas être indemnisée pour le surplus de ses préjudices invoqués ou non ; qu'aucune demande ne pouvait être formulée après le 31 décembre 2011 pour ceux qui cessaient leur activité et le 31 mars 2012 pour ceux qui la poursuivaient ; que le FIDA fait valoir, à titre subsidiaire, sur le fond, qu'il résulte de la décision 2010-624 du Conseil constitutionnel, s'imposant au juge judiciaire, que le versement d'indemnités pour des préjudices autres que celui résultant de la perte du droit de présentation et le préjudice subi par les avoués détenant des parts en industrie, était inconstitutionnel ; qu'il a ainsi écarté le préjudice de carrière (considérant 21), les préjudices économiques jugés purement éventuels (considérant 24), les anciens avoués pouvant devenir avocats et jouir d'un monopole de représentation non seulement devant les cours d'appel mais aussi les tribunaux de grande instance; que le juge de l'expropriation ne pouvait dès lors statuer que sur le montant de l'indemnité pour perte du droit de présentation et l'indemnité allouée aux avoués qui exerçaient au sein d'une société dont ils détenaient des parts en industrie ; qu'il souligne que la situation à prendre en compte est celle d'une profession juridique ayant perdu un monopole sur une partie seulement de son activité et bénéficiant de plusieurs contreparties ; que des revenus futurs ne constituent pas des biens actuels au sens du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; que le juge national ne saurait ordonner une indemnisation excédant les limites qui ont été fixées par le Conseil constitutionnel, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que l'application du code de l'expropriation ne saurait avoir pour effet de reconnaître un droit à indemnisation de préjudices économiques ou accessoires déclarés contraire à la Constitution au nom du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que la transposition de l'indemnité de remploi à l'indemnisation des avoués n'est pas concevable puisqu'alors il n'y a ni expropriation ni prise de possession (le droit de présentation n'est transféré à personne et il n'y a pas indemnisation préalable) ni remploi concevable ; que les demandes supplémentaires formulées au titre d'une condamnation prud'homale à verser une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et à l'assistance de professionnels qualifiés sont irrecevables et/ou mal fondées ; que la SCP [C]-[E] fait valoir qu'il résulte des statuts de la SCP d'avoués et de ceux de la SCP d'avocats que les gérants, qui étaient investis des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et les affaires de la société, disposaient bien des pouvoirs nécessaires pour intenter une action en justice au nom de la société et, d'autre part, que le fait d'avoir accepté l'offre de la Commission n'implique pas qu'elle ait renoncé à réclamer une indemnité portant sur d'autres chefs de préjudices que ceux énoncés dans ladite offre ; que déclarer irrecevable la demande de la SCP méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 § 1 de la CEDH et plus précisément le droit à l'accès concret et effectif à un tribunal, rien dans la loi n'interdisant clairement aux anciens avoués de saisir le juge de l'expropriation pour être indemnisés des préjudices non pris en compte par la commission dans son offre ; que sur le fond elle plaide que le Conseil constitutionnel n'a jamais censuré l'indemnité de remploi qui est prévue dans les textes sur l'expropriation et est due par principe même si le remploi se fait sous d'autres formes ou même s'il n'est pas envisageable; que l'indemnité pour remploi constitue un deuxième indemnité destinée à réparer intégralement le préjudice lié au droit de représentation ; que le jugement doit être confirmé sur le quantum retenu ; qu'elle soutient sur les autres préjudices invoqués, qu'elle est fondée à réclamer les sommes restées à sa charge au titre du licenciement de ses douze salariés, ainsi que les honoraires de conseil pour l'accompagnement juridique et financier du dossier d'indemnisation et de celui de transformation de l'étude ; que le commissaire du gouvernement demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la SCP [C]-[E] de ses demandes ; qu'il soutient que les indemnités sollicitées se rattachent à la catégorie des préjudices accessoires toutes causes confondues que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent au juge judiciaire, a censurées ; que les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ; que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ; que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ; que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ; que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ; que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ; que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003 ; qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. [X] (2008) et [F] (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ; que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ; que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes clauses confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement : « les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi... » a été privé par la décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots « du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues », de même que des mots « en tenant compte de leur âge » ; que sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par la SCP Million-[E] que les statuts de cette SCP prévoient en leur article 14 que chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et les affaires de la société ; qu'il s'ensuit que M. [E], devenu associé unique de la SCP et également son gérant, avait bien les pouvoirs nécessaires pour intenter une action en justice au nom de celle-ci ; que par ailleurs l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011dispose que « les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation » ; que l'article 6 du décret précise qu'à défaut d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, l'offre de la commission est réputée avoir été refusée par l'avoué, auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation ; qu'il résulte de ce texte que la saisine du juge est ouverte à l'avoué qui a refusé l'offre de la commission ou n'y a pas répondu dans le délai indiqué ; que la SCP [C]-[E] a détaillé à l'intention de la commission d'indemnisation les postes d'indemnisation auxquels elle prétendait ; que, le 2 mars 2012, la commission d'indemnisation lui a notifié une offre correspondant à ce qu'elle estimait être le montant de l'entière indemnisation lui revenant ; qu'il était expressément précisé que la commission avait considéré qu'il n'y avait pas matière à offre pour les autres préjudices invoqués, ce dont il résultait nécessairement qu'un refus était opposé à leur indemnisation ; qu'il était également indiqué qu'à défaut d'avoir été acceptée expressément et sans réserve dans le délai de 6 mois de sa notification, l'offre de la commission était réputée avoir été refusée et qu'il appartenait alois à la SCP [C]-[E] de saisir la juridiction compétente ; que, le 21 juin 2012, les associés de la SCP, alors au nombre de deux, ont déclaré accepter expressément et sans réserve au nom de la SCP l'offre d'indemnisation formulée à son endroit ; que la SCP [C]-[E] a, ce faisant, nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation acceptée sans réserve ; qu'eu égard à la qualité de praticien chevronné du droit de ses associés, elle ne pouvait se méprendre sur la portée de son acceptation ; qu'il ne peut être soutenu par la SCP [C]-[E] qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un accès au juge dès lors qu'il lui suffisait de ne pas accepter ou de refuser expressément l'offre faite pour pouvoir demander en justice la fixation de son indemnisation ; que, mieux même, un certain nombre d'avoués ont refusé l'offre de la commission d'indemnisation, puis immédiatement saisi le juge des référés devant lequel ils ont obtenu une provision correspondant à l'offre du fonds pour demander ensuite au juge de l'expropriation la fixation de ce qu'ils estimaient être le montant de leur juste indemnisation ; que dès lors la SCP [C]-[E] n'est pas recevable à venir réclamer un complément d'indemnisation à celle de la commission d'indemnisation ou une indemnisation différente de celle-ci ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ; 1) ALORS QUE l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel prévoit que les avoués en exercice à la date de publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation qui est fixé par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 (devenus L. 311-1 à L. 311-9) du code de l'expropriation, et que dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité de l'avoué, et au plus tard le 31 mars 2012, la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, prévue à l'article 16 de la loi, notifie au professionnel le montant de son offre d'indemnisation qui, en cas d'acceptation, est versée dans un délai d'un mois à compter de celle-ci ; que pour sa part, l'article 16 de la même loi, relatif aux demandes d'indemnisation présentées à la Commission nationale, prévoit que les indemnités résultant de l'application de l'article 13 sont versées dans le mois suivant la décision du juge de l'expropriation ; qu'enfin, l'article 6 in fine du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi du 25 janvier 2011 se borne à disposer qu'en cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante lui est versée dans le délai d'un mois à compter de son acceptation et qu'à défaut pour l'offre d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, elle est réputée avoir été refusée par l'avoué, « auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation » ; qu'aucun de ces textes ne prévoit que la saisine du juge de l'expropriation, aux fins de fixation de son indemnité par l'avoué, ne lui serait ouverte que dans le cas où il aurait expressément refusé l'offre d'indemnisation de la Commission nationale ou laissé expirer le délai d'acceptation de six mois ; qu'en décidant au contraire que dès lors que la SCP [C]-[E] avait accepté l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite par la Commission nationale d'indemnisation, la saisine du juge de l'expropriation lui était fermée, la cour d'appel a violé les articles 13 et 16 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et 6 du décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 ; 2) ALORS QUE la renonciation tacite suppose des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que le fait d'accepter une offre d'indemnisation, relativement à certains chefs de préjudice, ne peut valoir, à elle seule, renonciation à saisir la justice pour obtenir réparation d'autres chefs de préjudice ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que dès lors que la SCP [C]-[E] avait accepté l'offre d'indemnisation qui avait été formulée par la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, elle avait nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation acceptée sans réserve, quand il était constant que l'offre d'indemnisation émanant de la Commission ne portait que sur trois chefs de préjudice, soit l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les frais d'archivage et les conséquences financières des impératifs d'assurance et de participation aux coûts de gestion de la Chambre nationale des avoués, cependant que devant le juge de l'expropriation, la SCP sollicitait l'indemnisation de cinq autres chefs de préjudice, distincts de ceux seuls concernés par l'offre d'indemnisation, à savoir une indemnité de remploi, le remboursement des frais de déménagement et le transfert des réseaux, la rupture des contrats, les immobilisations nettes perdues et les frais de conseils juridiques et financiers, la cour d'appel, en retenant une renonciation tacite, a violé l'article 1134 du code civil et les principes régissant la renonciation tacite, ensemble les articles 13 et 16 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute personne a droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi pour décider des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'aussi, l'existence d'une procédure administrative d'indemnisation, pour certains chefs de préjudice, ne saurait priver une personne de la possibilité de saisir le juge pour obtenir l'indemnisation d'autres chefs de préjudice ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que dès lors que la SCP [C]-[E] avait accepté l'offre d'indemnisation émise par la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, elle n'était plus recevable à saisir le juge pour obtenir l'indemnisation d'autres chefs de préjudice, dès lors qu'il lui suffisait de ne pas accepter ou de refuser l'offre qui lui avait été faite, la cour d'appel qui a méconnu le droit d'accès à un tribunal, a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; 4) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien protégé la créance indemnitaire dont dispose un professionnel à la suite de la suppression de son activité par le législateur ; qu'au cas d'espèce, en interdisant à la SCP [C]-[E], titulaire d'un office d'avoué, dont la profession avait été supprimée par la loi du 25 janvier 2011, de saisir le juge de l'expropriation pour obtenir réparation des chefs de préjudice qui n'étaient pas couverts par l'offre d'indemnisation qui lui avait été faite par la Commission nationale d'indemnisation de la profession d'avoué, entraînant de la sorte l'impossibilité d'obtenir la consécration judiciaire d'une partie de son droit de créance, la cour d'appel, qui a porté au droit au respect des biens de la SCP Million-[E] une atteinte disproportionnée au but poursuivi, a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel