Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100275
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 117 764 100 €
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° J 16-10.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/05365 rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [N], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 19 mars 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme [N] un prêt destiné à acquérir un bien immobilier ; que cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2008 ; qu'ayant prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 11 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par M. [N] devant un juge de l'exécution ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette mesure, après avoir considéré que le prêt litigieux n'était pas destiné à financer une activité professionnelle, l'arrêt retient que la prescription biennale de la créance est acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. [N] était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel et qu'il avait souscrit le prêt litigieux à fin d'acquérir un lot de copropriété destiné à une activité d'hébergement exercée par une société anonyme, ce dont il résultait que ce prêt était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action introduite par M. [N], et en ce qu'il rejette la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 11 juin 2013, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Lyonnaise de banque et la demande de dommages-intérêts de M. [N], l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 (RG n° 14/05365), entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré prescrite la créance de la Lyonnaise de banque et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2013 ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable à un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur et invoqué par M. [P] [N], prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que, pour contester la qualité de consommateur de l'appelant, la société Lyonnaise de banque soutient que ce dernier a souscrit le prêt litigieux, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble, en qualité de loueur meublé professionnel dans le cadre d'une opération d'investissement incompatible avec toute notion de consommation ; que ce moyen est inopérant dès lors que M. [P] [N], qui est médecin, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, selon le montage conçu et mis en oeuvre par la société Apollonia, non pas pour exercer cette activité mais dans le seul but de bénéficier avec son épouse, qui exerçait la profession d'enseignante, des avantages fiscaux attachés à ce statut, que le bail que les époux [N] ont consenti à la SA Gestrume Campus sur l'immeuble financé afin que celle-ci en dispose pour exercer, elle-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, ne caractérise pas l'exercice d'une activité professionnelle, que le fait que l'appelant ait procédé à 7 autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires atteste simplement du caractère irréaliste du montage immobilier et financier conçu par la société Apollonia ; que le prêt n'ayant pas une finalité professionnelle, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable au litige » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation que sont exclus du champ d'application des dispositions de ce code relatives au crédit immobilier les prêts qui sont destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; que la cour d'appel a constaté que M. [P] [N], qui est médecin, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, que les époux [N] ont consenti un bail à la SA Gestrume Campus sur l'immeuble financé afin que celle-ci en dispose pour exercer, elle-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement et que M. [P] [N] a procédé à 7 autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires ; qu'il se déduisait de ces constations que le prêt souscrit par M. [P] [N] était destiné à financer une activité professionnelle, par laquelle était procuré en jouissance l'immeuble acquis par eux au sein d'une résidence ; que relativement au prêt ainsi souscrit et destiné à une activité professionnelle, M. [P] [N] ne pouvait donc revêtir la qualité de consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'en décidant cependant de faire application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2 et L. 312-3, 2° du code de la consommation, ensemble l'article L. 137-2 du même code ; 2°/ALORS, d'autre part, QUE suivant l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation que sont exclus du champ d'application des dispositions de ce code relatives au crédit immobilier les prêts qui sont destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; que la cour d'appel, pour estimer que le prêt litigieux n'avait pas une finalité professionnelle, a énoncé que M. [P] [N], qui est médecin, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, non pas pour exercer cette activité mais dans le seul but de bénéficier avec son épouse, qui exerçait la profession d'enseignante, des avantages fiscaux attachés à ce statut, que le bail que les époux [N] ont consenti à la SA Gestrume Campus sur l'immeuble financé afin que celle-ci en dispose pour exercer, elle-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, ne caractérise pas l'exercice d'une activité professionnelle et que le fait que M. [P] [N] ait procédé à 7 autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires atteste simplement du caractère irréaliste du montage immobilier et financier conçu par la société Apollonia ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il suffit que l'activité professionnelle que le prêt est destiné à financer présente un caractère accessoire à une autre activité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 3°/ALORS, enfin, QUE suivant l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que, dans ses écritures d'appel, la Lyonnaise de banque a fait valoir (concl., n° 1-2, p. 5) que pour revêtir la qualité de consommateur, une personne doit agir dans le cadre normal de la consommation de biens et services, et que tel n'était pas le cas d'une multiplication des investissements et de leur ampleur, révélant une activité qui dépasse le cadre normal de la consommation ; qu'elle exposait ainsi que M. [P] [N] a inscrit le prêt dans le cadre d'une opération d'investissement énorme de 8 acquisitions et 8 prêts pour un total qu'il revendique de 1 177 641 euros et avait acquis grâce au prêt litigieux un bien parmi 8 et les a tous effectivement donnés à bail commercial ; qu'elle en concluait que ces acquisitions constituent une opération incompatible avec la notion de consommation ; qu'elle ajoutait (n° 1-3, p. 6 s.) que le statut de loueur de meublé professionnel est incompatible avec la notion de consommateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que M. [P] [N] ne pouvait revêtir la qualité de consommateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré prescrite la créance de la Lyonnaise de banque et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2013 ; AUX MOTIFS QUE « le point de départ du délai de prescription prévu par cet article se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il se déduit de la mise en demeure adressée par le prêteur au débiteur par lettre recommandée du 19 juillet 2010, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 mai 2010 ; que la société Lyonnaise de banque se prévaut de l'effet interruptif des conclusions qu'elle a fait signifier le 22 octobre 2010 dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par M. [P] [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille qui recherche sa responsabilité ainsi que celle des autres organismes bancaires qui leur ont consenti des prêts ; que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 81 735,91 euros, arrêtée au 19 juillet 2010 outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 %, qu'elle a présentée dans cette instance, était seulement destinée selon ses propres écritures à interrompre le délai de prescription ; qu'or, en sa qualité de créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié dont elle revendique la validité et ayant pour seule volonté d'interrompre le délai de prescription, l'intimée se devait non pas de présenter une telle demande mais d'engager une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée ; que les conclusions en cause sont donc dépourvues de tout effet interruptif de prescription ; que la saisie-attribution litigieuse n'ayant été précédée d'aucun acte interruptif de prescription et ayant été pratiquée plus deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, la créance de la société Lyonnaise de banque sera par voie d'infirmation déclarée prescrite ; que par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie sera également ordonnée » ; 1°/ALORS, d'une part, QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que, pour déclarer prescrite l'action de la Lyonnaise de banque, la cour d'appel a énoncé que le point de départ du délai de prescription prévu par cet article se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé et qu'il se déduit de la mise en demeure adressée par le prêteur au débiteur par lettre recommandée du 19 juillet 2010, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 mai 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la Lyonnaise de banque n'avait pas exercé une action en paiement du capital restant dû, de sorte que la prescription avait commencé à courir à compter de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation et les articles 2224 et 2233 du code civil ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE suivant l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; que, pour refuser de faire produire à la demande reconventionnelle de la Lyonnaise de banque, tendant au paiement de sa créance, son effet interruptif de prescription, la cour d'appel a énoncé que la demande reconventionnelle du de la banque présentée au cours de l'instance devant le tribunal de grande instance de Marseille était seulement destinée à interrompre le délai de prescription et que, dans ces conditions et en sa qualité de créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié, la banque ne pouvait interrompre le délai de prescription que par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 4 du code civil ; 3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi la demande dont elle était saisie par la Lyonnaise de banque n'aurait pas tendu au même but que sa demande reconventionnelle devant le tribunal de grande instance de Marseille et n'y aurait pas été virtuellement comprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 137-2 du code de la consommationarticle L. 137-2 du code de la consommation et les artarticle 700 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 4 du code civilarticle 2241 du code civil.article L. 137-2 du code de la consommation n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel