Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100277
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 31 221 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Riom, 12 octobre 2015), que, par acte sous seing privé du 30 août 2005, Mme [P] a cédé ses parts sociales au sein de la société civile professionnelle d'avocats [Z] et associés (la SCP) ; qu'à la suite de la lecture du bilan arrêté au 31 décembre 2005, transmis par l'expert-comptable de la SCP, Mme [P] a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 20 905,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du protocole d'accord signé le 5 décembre 1990 que « chaque part sociale donne droit à une fraction équivalente de la propriété de l'actif social. Il est cependant précisé que la répartition des bénéfices est calculée selon les recettes propres de chacun des associés dans le cadre de son activité, déduction étant opérée des charges afférentes à celles-ci », ceci afin de leur permettre de bénéficier de la gestion la plus libre et personnelle, sans mettre la moindre diligence à la charge de ces derniers ; que la cour d'appel a constaté qu'un courrier du 11 décembre 2009 adressé par l'expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité de la SCP précise que « chaque associé gérait son cabinet d'une manière individuelle en encaissant personnellement ses recettes sur un compte bancaire dont il avait seul la signature, réglant ses dépenses de personnel et ses cotisations personnelles », de sorte que chaque associé avait la pleine disposition de son compte courant personnel sans que celui-ci puisse être affecté à une recette globale engageant la société civile professionnelle en qualité de garante ; qu'en affirmant, cependant, que « le compte courant de Mme [P] » était créditeur pour un montant de 8 788,94 euros, ce qui ouvrait nécessairement droit à remboursement de la part de la SCP, sans statuer sur une attestation versée aux débats par la demanderesse, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du protocole d'accord modifiant les dispositions statutaires et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, partant, la cour d'appel a, pour les même raisons, violé l'article 455 du code civil ; 3°/ qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si « le chèque d'un montant non débité de 5 320,30 euros », établi à l'ordre d'un certain M. [D], n'avait pas été émis dans le seul cadre des dépenses personnelles de Mme [P], ce dont il résultait que la SCP n'a jamais accepté de s'engager au titre d'une dépense dont elle ignorait la cause comme le destinataire ; qu'en se bornant à déclarer que le chèque émis sur le compte professionnel de l'intéressée et encaissé avant son retrait, « ayant été porté dans la comptabilité de la SCP au débit du compte de Mme [P] doit lui être remboursé », la cour d'appel a statué par une motivation contradictoire, inopérante et sans la moindre offre de preuve, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil ; 4°/ que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs hypothétiques, ou dubitatifs ; qu'en prétendant, pour faire droit aux prétentions de Mme [P], qu'elle « avait pu justifier au cours des opérations d'expertise de paiements directs à concurrence de la somme de 6 096,68 euros au titre d'arriérés de charges de fonctionnement, de cotisations URSSAF, de charges sociales et de reversements de TVA », laquelle était due sur la base des seules allégations de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi, derechef, l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° T 15-29.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Z] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Z] et associés, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Riom, 12 octobre 2015), que, par acte sous seing privé du 30 août 2005, Mme [P] a cédé ses parts sociales au sein de la société civile professionnelle d'avocats [Z] et associés (la SCP) ; qu'à la suite de la lecture du bilan arrêté au 31 décembre 2005, transmis par l'expert-comptable de la SCP, Mme [P] a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 20 905,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du protocole d'accord signé le 5 décembre 1990 que « chaque part sociale donne droit à une fraction équivalente de la propriété de l'actif social. Il est cependant précisé que la répartition des bénéfices est calculée selon les recettes propres de chacun des associés dans le cadre de son activité, déduction étant opérée des charges afférentes à celles-ci », ceci afin de leur permettre de bénéficier de la gestion la plus libre et personnelle, sans mettre la moindre diligence à la charge de ces derniers ; que la cour d'appel a constaté qu'un courrier du 11 décembre 2009 adressé par l'expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité de la SCP précise que « chaque associé gérait son cabinet d'une manière individuelle en encaissant personnellement ses recettes sur un compte bancaire dont il avait seul la signature, réglant ses dépenses de personnel et ses cotisations personnelles », de sorte que chaque associé avait la pleine disposition de son compte courant personnel sans que celui-ci puisse être affecté à une recette globale engageant la société civile professionnelle en qualité de garante ; qu'en affirmant, cependant, que « le compte courant de Mme [P] » était créditeur pour un montant de 8 788,94 euros, ce qui ouvrait nécessairement droit à remboursement de la part de la SCP, sans statuer sur une attestation versée aux débats par la demanderesse, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du protocole d'accord modifiant les dispositions statutaires et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, partant, la cour d'appel a, pour les même raisons, violé l'article 455 du code civil ; 3°/ qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si « le chèque d'un montant non débité de 5 320,30 euros », établi à l'ordre d'un certain M. [D], n'avait pas été émis dans le seul cadre des dépenses personnelles de Mme [P], ce dont il résultait que la SCP n'a jamais accepté de s'engager au titre d'une dépense dont elle ignorait la cause comme le destinataire ; qu'en se bornant à déclarer que le chèque émis sur le compte professionnel de l'intéressée et encaissé avant son retrait, « ayant été porté dans la comptabilité de la SCP au débit du compte de Mme [P] doit lui être remboursé », la cour d'appel a statué par une motivation contradictoire, inopérante et sans la moindre offre de preuve, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil ; 4°/ que les juges ne sauraient se déterminer par des motifs hypothétiques, ou dubitatifs ; qu'en prétendant, pour faire droit aux prétentions de Mme [P], qu'elle « avait pu justifier au cours des opérations d'expertise de paiements directs à concurrence de la somme de 6 096,68 euros au titre d'arriérés de charges de fonctionnement, de cotisations URSSAF, de charges sociales et de reversements de TVA », laquelle était due sur la base des seules allégations de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi, derechef, l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et sans dénaturer les pièces à elle soumises ni être tenue de s'expliquer sur celles qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a souverainement estimé que la SCP avait conservé, nonobstant la modification de ses statuts relative à la répartition des bénéfices, intervenue en 1990, sa nature de groupement d'exercice de la profession d'avocat, que ses statuts ne comportaient pas de clause régissant les modalités de remboursement de compte courant d'associé, que Mme [P] n'avait pas renoncé à son compte courant et que la cession de ses parts sociales à M. [Z] et Mme [U] n'avait pas emporté transfert de plein droit à ces acquéreurs dudit compte, de sorte qu'elle était fondée à exiger le remboursement par la SCP du crédit de son compte courant ; Attendu, ensuite, que c'est sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, qu'après avoir relevé que, sur l'état de rapprochement de la Banque populaire fourni par le groupe Expertise et technique comptables, un chèque d'un montant de 5 320,30 euros émis le 14 janvier 2004 sur le compte professionnel propre à Mme [P], à l'ordre de « [D] F. », n'avait pas été encaissé au 31 août 2005, la cour d'appel a relevé que la SCP n'avait pas apporté la preuve contraire, de sorte que le montant de ce chèque, porté dans la comptabilité sociale au débit du compte de Mme [P], devait lui être remboursé ; Et attendu, enfin, que l'arrêt constate que Mme [P] a justifié, au cours des opérations d'expertise, de paiements directs à concurrence de la somme de 6 096,68 euros au titre d'arriérés de charges de fonctionnement, de cotisations URSSAF, de charges sociales et de reversements de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ces seuls motifs qui ne sont ni dubitatifs, ni hypothétiques, ni inopérants, la cour d'appel a pu retenir que cette somme devait lui être remboursée par la SCP ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP [Z] et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [Z] et associés IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP [Z] et associes à payer à Mme [P] la somme de 20.905,92 euros, avec intérêts au taux légal compter du 4 juillet 2008, en remboursement de son compte courant créditeur ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes d'un protocole d'accord signé le 5 décembre 1990 entre M. [Z], M. [W] et Mme [X] et contenant les conditions de la cession intervenue le 22 décembre 1989 par M. [Z] et M. [W] à Mme [X] de 100 parts de la SCP, les associés de la SCP [Z] [W] [X], devenue SCP [Z] [X] [U] puis SCP [Z] [X] [U] Bayeron puis enfin SCP [Z] [X] [U] [P], sont convenus de modifier : - l'article VI in fine des statuts, désormais rédigé ainsi qu'il suit : « Chaque part sociale donne droit à une fraction équivalente de la propriété de l'actif social. Il est cependant précisé que la répartition des bénéfices est calculée selon les recettes propres de chacun des associés dans le cadre de son activité, déduction étant opérée des charges afférentes à celles-ci » ; - le premier paragraphe du C de l'article XII des statuts, désormais rédigé ainsi qu'il suit : « La répartition des bénéfices est calculée selon les recettes propres de chacun des associés, dans le cadre de son activité, déduction étant opérée des charges afférentes à celle- ci ». Il ressort du courrier du 11 décembre 2009 adressé au Conseil de l'appelant par Mme [F], expert-comptable, exerçant au sein de la société nivernaise d'expertise comptable (SARL Sonex) qui était chargée de la tenue de la comptabilité de la SCP [Z] [X] [U] [P] que : - chaque associé gérait son cabinet d'une manière individuelle en encaissant personnellement ses recettes sur un compte bancaire dont il avait seul la signature, réglant ses dépenses de personnel et ses cotisations personnelles ; - chaque associé réglait également sa quote-part de frais communs par l'intermédiaire d'un compte ouvert auprès de la Banque Populaire de Bourgogne, intitulé « compte de gestion » ; - sur la base des mouvements comptables effectués par chaque associé, il était établi, à usage interne, un compte de résultat propre à chaque associé ; - la société [Z] [X] T. [U] [P] étant une SCP, les recettes de tous les associés étaient globalisées aux fins d'établissement des comptes, résultats et déclarations fiscales. La société [Z] [X] T. [U] [P] a conservé, nonobstant la modification de ses statuts relative à la répartition des bénéfices, intervenue en 1990, sa nature de groupement d'exercice de la profession d'avocat. Les statuts de la SCP ne comportent pas de clause régissant les modalités de remboursement de compte courant d'associé et Mme [P] n'a pas renoncé à son compte courant d'associé. La cession par Mme [P] de ses parts sociales à M. [Z] et Mme [U] n'a pas emporté transfert de plein droit à ces acquéreurs du compte courant d'associé de la cédante. Les actes de cession ne comportent pas de mention expresse relative à un transfert du compte courant de Mme [P] aux acquéreurs avec les parts sociales. Cette dernière est donc restée fondée à exiger le remboursement de son compte courant par la société. Il ressort du rapport de l'expert [H] S. que : - au 31 décembre de chaque année la SCP établissait un bilan et un compte de résultat selon la méthode « dépenses recettes » (enregistrement des seules opérations d'encaissements et de décaissement) ; - en parallèle la SCP établissait une déclaration fiscale (n° 2035) ; - le résultat comptable du bilan était ensuite réparti entre les associés selon l'article XII des statuts (paragraphe C) stipulant que la répartition des bénéfices était calculée selon les recettes propres de chacun des associés. L'expert [H] S. a pu ainsi constater qu'il avait été décidé lors de l'assemblée générale du 17 mai 2005 que le résultat comptable de l'année 2004 (312 211 euros) serait réparti à concurrence de 162 600 euros au profit de M. [Z] (ses recettes propres représentant 52,08 %), de 76 866 euros au profit de Mme [U] B. (24,62 %), de 27 911 euros au profit de Mme [X] T. (8,94 %) et de 44.834 euros au profit de Mme [P] (14,36 %). Il a mentionné que la part de résultat de chaque associé était affectée à son propre compte courant inscrit dans les comptes de la SCP. Le bilan de la SCP a, selon la SARL Sonex, laissé apparaître un compte courant d'associé en faveur de Mme [P] de 45 942,83 euros au 31 décembre 2005 et de 9.179,11 euros au 31 décembre 2006, montant réduit à 8 788,94 euros après reformulation par la société Sonex dans un courrier du 18 mars 2013 (rédigé par M. [V], expert-comptable) adressé par elle à M. [Z] et communiqué le 19 mars 2013 par le Conseil de l'appelante à l'expert [H] S. , invité à le tenir pour un dire, cette somme de 8.788,94 euros étant qualifiée de « compte courant à rembourser » par la société Sonex. L'expert [H] S. a répondu de manière circonstanciée à ce dire, en relevant notamment que : - Mme [P] avait pu justifier au cours des opérations d'expertise de paiements directs à concurrence de la somme de 6.096,68 euros au titre d'arriérés de charges de fonctionnement, de cotisations URSSAF, de charges sociales et de reversements de TVA ; - sur l'état de rapprochement de la Banque Populaire fourni par le groupe Expertise et techniques comptables (SA ETC), dont relève la SARL Sonex, apparaissait un chèque d'un montant de 5 320,30 euros émis le 14 janvier 2004 sur le compte professionnel propre à Mme [P], à l'ordre de « [D] F. », qui n'avait pas été encaissé au 31 août 2005 ; - les comptes bancaires ouverts au nom de la SCP et sous divisionnés au nom de Mme [P], qui présentaient des découverts (Crédit Agricole = 15 200,55 euros et Banque Populaire de Bourgogne = 14 889,62 euros), avaient été soldés à tort, dans la comptabilité de la SCP, par le crédit du compte courant de Mme [P], eu égard au fonctionnement de la société (chaque associé devait en effet faire son affaire personnelle d'un découvert éventuel vis-à-vis de sa propre banque et il a été précisé dans chacun des deux actes de cession de parts du 30 août 2005 que Mme [P] s'engageait à faire son affaire personnelle des découverts bancaires afin que ni la SCP, ni M. [Z], ni Mme [X], ni Mme [U] ne soient recherchés ou inquiétés à ce sujet). Il a pu ainsi conclure qu'il y avait lieu de reprendre certaines écritures manifestement erronées et de tenir compte du fonctionnement particulier de la SCP, de sorte qu'après retraitement le compte courant de Mme [P] s'établissait à + 20 205,92 euros. La preuve n'est pas rapportée par l'appelante, qui ne conteste pas détenir les documents comptables antérieurs au retrait de Mme [P], que le chèque de 5 320,90 euros, émis sur le compte professionnel de l'intéressée, a été encaissé avant ce retrait. Ce chèque ayant été porté dans la comptabilité de la SCP au débit du compte de Mme [P], il doit lui être remboursé. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré. Partie tenue aux dépens, la SCP [Z] et associés doit être condamnée à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir elle-même revendiquer le bénéfice de ces dispositions » (arrêt attaqué, pages 3 à 6). 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du protocole d'accord signé le 5 décembre 1990 que « chaque part sociale donne droit à une fraction équivalente de la propriété de l'actif social. Il est cependant précisé que la répartition des bénéfices est calculée selon les recettes propres de chacun des associés dans le cadre de son activité, déduction étant opérée des charges afférentes à celles-ci », ceci afin de leur permettre de bénéficier de la gestion la plus libre et personnelle, sans mettre la moindre diligence à la charge de ces derniers ; que la cour d'appel a constaté qu'un courrier du 11 décembre 2009 adressé par l'expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité de la SCP [Z] et associés précise que « chaque associé gérait son cabinet d'une manière individuelle en encaissant personnellement ses recettes sur un compte bancaire dont il avait seul la signature, réglant ses dépenses de personnel et ses cotisations personnelles », de sorte que chaque associé avait la pleine disposition de son compte courant personnel sans que celui-ci puisse être affecté à une recette globale engageant la société civile professionnelle en qualité de garante ; qu'en affirmant cependant que « le compte courant de Mme [P] » était créditeur pour un montant de 8 788,94 euros, ce qui ouvrait nécessairement droit à remboursement de la part de la SCP (arrêt attaqué, page 5 § 5), sans statuer sur une attestation versée aux débats par l'exposante, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du protocole d'accord modifiant les dispositions statutaires et violé l'article 1134 du code civil. 2°/ ALORS QUE D'AUTRE PART et partant, la cour d'appel a, pour les même raisons, violé l'article 455 du code civil. 3°/ ALORS DE TROISIEME PART, qu'il incombait à la cour de rechercher, comme elle y était invitée, si « le chèque d'un montant non débité de 5 320,30 euros », établi à l'ordre d'un certain M. [D], n'avait pas été émis dans le seul cadre des dépenses personnelles de Mme [P], ce dont il résultait que la SCP n'a jamais accepté de s'engager au titre d'une dépense dont elle ignorait la cause comme le destinataire ; qu'en se bornant à déclarer que le chèque émis sur le compte professionnel de l'intéressée et encaissé avant son retrait, « ayant été porté dans la comptabilité de la SCP au débit du compte de Mme [P] doit lui être remboursé », la cour d'appel a statué par une motivation contradictoire, inopérante et sans la moindre offre de preuve, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil. 4°/ ALORS DE QUATRIEME PART ET ENFIN QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs hypothétiques, ou dubitatifs ; qu'en prétendant, pour faire droit aux prétentions de Mme [P] qu'elle « avait pu justifier au cours des opérations d'expertise de paiements directs à concurrence de la somme de 6 096,68 euros au titre d'arriérés de charges de fonctionnement, de cotisations URSSAF, de charges sociales et de reversements de TVA », laquelle était due sur la base des seules allégations de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi derechef l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel