Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100278
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 25 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° F 15-29.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Free mobile, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par la juridiction de proximité de Meaux, dans le litige l'opposant à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Free mobile, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 211-4 et L. 211-7 du code de la consommation, devenus L. 217-4 et L. 217-7 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis, le 15 mai 2013, un téléphone mobile auprès de la société Free mobile (la société), Mme [N] a fait état, au cours du mois de juin 2014, de certains dysfonctionnements de l'appareil ; qu'elle a saisi la juridiction de proximité en réparation de son préjudice et en dommages-intérêts ; Attendu que, pour condamner la société à lui payer certaines sommes, le jugement retient que Mme [N] démontre que la panne de son téléphone mobile est bien d'origine technique et en déduit qu'elle peut bénéficier de la garantie de conformité ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le défaut invoqué, à le supposer établi, existait lors de la délivrance, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Free mobile Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société FREE MOBILE, sur le fondement des articles L. 211-4 et L. 211-7 du code de la consommation, à payer à Mme [N] les sommes de 259 € et 29,65 € ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 141- 4 du Code de la Consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ; qu'aux ternies des dispositions des articles L 211-4 et L 211-7 du Code de la consommation : Le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existent lors de la délivrance ». Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. » ; que Madame. [N] a acquis te 15 mai 2013 un téléphone mobile de marque LG auprès de ta -Société FREE MOBILE, que son appareil présentant un dysfonctionnement a été déposé le 11 septembre 2014 chez un réparateur agréé de -la Société FREE., lequel à la réception mentionne sur le bon de dépôt, la présence d'un choc en haut à gauche, que le 18 septembre 2014- en retour le réparateur agréé informe la demanderesse de la nécessité du remplacement de la carte logique, carte mère, pour un montant de 232,50 € ; que la carte logique ou carte mère est l'élément constitutif principal d'un téléphone mobile sur laquelle vient se connecter différents composants essentiels nécessaires à son fonctionnement, que seul un technicien expérimenté peut déterminer sa panne ; que la carte trière est fixée dans l'appareil par des entretoises qui assurent un écart entre le circuit et le chassis pour éviter tout contact de la carte mère avec le boitier, que le choc figurant sur le boitier n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la carte mère sinon le technicien aurait mentionné sur son rapport la nécessité du remplacement du chassis , qu'en apportant ce document établi par le réparateur agréé-- désigné par la Société FREE Mobile, Madame [N] démontre que la panne de son téléphone mobile est bien d'origine technique et ainsi petit bénéficier de la garantie de conformité de son appareil, aussi la Société FREE Mobile sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 259 représentant le montant du téléphone mobile » ; ALORS QUE les défauts de conformité qui apparaissent plus de six mois après la délivrance du bien ne sont pas présumés exister au moment de la délivrance ; que passé le délai de six mois, il incombe alors à l'acheteur d'établir non seulement que la chose vendue présente un défaut de conformité, mais également que ce défaut existait lors de la délivrance ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce que Mme [N] « démontre que la panne de son téléphone mobile est bien d'origine technique » pour en déduire qu'elle « peut bénéficier de la garantie de conformité », le juge du fond, qui n'a pas constaté que le défaut invoqué, à le supposer établi, existait lors de la délivrance, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-4 et L. 211-7 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel