Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100283
- Date
- 1 mars 2017
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (le prêteur) a consenti à M. et Mme [F] un prêt destiné au rachat de onze prêts en cours, remboursable en trois cent soixante mensualités ; que M. et Mme [F] l'ont assignée aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice résultant de l'octroi du crédit dans des conditions abusives et l'annulation du contrat de prêt, et à titre subsidiaire la déchéance des intérêts conventionnels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° C 15-28.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [F], 2°/ Mme [K] [V], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (le prêteur) a consenti à M. et Mme [F] un prêt destiné au rachat de onze prêts en cours, remboursable en trois cent soixante mensualités ; que M. et Mme [F] l'ont assignée aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice résultant de l'octroi du crédit dans des conditions abusives et l'annulation du contrat de prêt, et à titre subsidiaire la déchéance des intérêts conventionnels ; Sur le premier moyen : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à la perte du droit aux intérêts, l'arrêt retient qu'en première instance, M. et Mme [F] n'avaient pas invoqué un manquement du prêteur aux obligations fixées à l'article L. 312-8 du code de la consommation pour n'avoir pas annexé à l'offre de prêt une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de déchéance des intérêts formée à titre subsidiaire en première instance et la demande visant à la perte du droit aux intérêts pour manquement du prêteur à ses obligations résultant de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avaient pour même fin d'obtenir la privation, pour le prêteur, des intérêts conventionnels du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes relatives au caractère erroné du taux effectif global et à l'existence d'un taux usuraire, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de déchéance des intérêts formée à titre subsidiaire en première instance et les demandes relatives au caractère erroné du taux effectif global et à l'existence d'un taux usuraire formées en cause d'appel avaient pour même fin d'obtenir la privation, pour le prêteur, des intérêts contractuels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de M. et Mme [F] relatives à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à l'irrégularité du taux effectif global et à l'existence d'un taux usuraire, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne aux dépens la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré irrecevables les demandes « nouvelles » de M. et Mme [F] relatives à la déchéance des intérêts ; Aux motifs que, dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, M. et Mme [F] ont invoqué le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde contre le risque de surendettement et ont sollicité, à titre de réparation, l'annulation du prêt à titre principal, la déchéance des intérêts à titre subsidiaire ; qu'ils n'ont pas invoqué un manquement du Crédit immobilier aux obligations fixées par l'article L.312-8 du code de la consommation pour n'avoir pas annexé à l'offre de prêt une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; que la demande nouvelle qu'il présente à ce titre à hauteur de l'appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Alors que, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. et Mme [F] avaient sollicité à titre subsidiaire, devant les juges de première instance, la déchéance des intérêts ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable en appel leur demande en déchéance des intérêts comme étant nouvelle, qu'ils invoquent pour la première fois devant elle un manquement de la banque à ses obligations au titre de l'article L.312-8 du code de la consommation, quand leur demande, fut-elle formée à partir d'un nouveau fondement juridique, tendait aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande « nouvelle » de M. et Mme [F] relative à l'irrégularité du taux effectif global et à l'existence d'un taux usuraire ; Aux motifs que, il en va de même des demandes nouvelles relatives au caractère erroné du taux effectif global et à l'existence d'un taux usuraire ; qu'en ce qui concerne le taux effectif global, M. et Mme [F] ne peuvent se prévaloir de la révélation d'un fait constitué par un rapport établi à leur demande par un expert le 6 mars 2014 ; qu'en effet, l'examen de la teneur de l'offre de prêt leur permettait de constater l'erreur qu'ils invoquent, puisque l'offre comportait le détail de l'ensemble des coûts de l'emprunt intégrés au TEG et indiquait que le coût de la recherche des capitaux n'avait pas été intégré dans le calcul du TEG ; Alors 1°) que, tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'affirmer, pour déclarer ces demandes irrecevables, « qu'il en va de même » que la précédente, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation propre en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. et Mme [F] avaient sollicité à titre subsidiaire, devant les juges de première instance, la déchéance des intérêts conventionnels ; qu'en considérant comme nouvelle leur demande relative à l'irrégularité du taux effectif global et à l'existence d'un taux usuraire, quand ces demandes tendaient à obtenir la déchéance des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Alors 3°) que, la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêt figurant dans un contrat de prêt ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement retenu que M. [F], ouvrier, et Mme [F], employée municipale, étaient des emprunteurs non avertis ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable leur demande au titre de l'irrégularité du TEG, que l'examen de la teneur de l'offre de prêt leur permettait de constater l'erreur qu'ils invoquent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil ; Alors 4°) que, l'établissement financier est tenu, à l'égard de son client non averti, d'une obligation de conseil et d'information qui doit le conduire à informer son client des obligations que celui s'apprête à souscrire ; qu'en retenant que l'examen de la teneur de l'offre de prêt permettait aux époux [F], emprunteurs non avertis, de constater l'erreur qu'ils invoquent, la cour d'appel, qui a fait peser sur eux l'obligation de s'informer quand il revenait à la banque de délivrer cette information, a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel