Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100285
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° Z 16-13.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 18 décembre 2014 par la juridiction de proximité de Limoges, dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national, lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [F] a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique donne compétence au conseil départemental alors que c'est le Conseil national qui est en demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la demande du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice et du droit à agir ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1321-18 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1 "dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14" ; il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 4321-14 du code de la santé publique , que ledit article confère au conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes le pouvoir d'agir en justice ; le texte de l'article L. 4321-18 du code de la santé publique donne compétence au conseil départemental alors que c'est le conseil national qui est en demande ; l'article 117 du code de procédure civile énonce que "constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte – ici l'acte introductif d'instance – le défaut de capacité d'agir en justice" ; en application de l'article 32 du code de procédure civile "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir" ; le conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes n'a pas qualité pour agir en justice, ce pouvoir étant conféré au conseil départemental par le texte susvisé du code de la santé publique ; en conséquence, l'exception d'irrecevabilité sera retenue et le conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes sera débouté de l'ensemble de ses demandes » (cf. jugement p. 4) ; ALORS QUE, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du conseil national lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens de leurs obligations ; que le conseil national, représenté par son président en exercice a alors compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien ; qu'en décidant néanmoins du contraire et en déclarant irrecevable la demande en injonction de payer du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes formée à l'encontre de M. [R] [F] au titre de ses cotisations ordinales, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel