Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100286
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° A 16-13.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 1er juin 2015 par la juridiction de proximité de La Rochelle, dans le litige l'opposant à Mme [M] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme [M] a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en contestant, notamment, la recevabilité de cette action ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du Conseil national de l'ordre à une autorisation du conseil départemental de l'ordre, donnée au président de l'ordre et dont le Conseil national de l'ordre ne justifie pas, en l'absence de délibération en ce sens du conseil départemental de l'ordre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, régissant l'action en justice du président du conseil départemental de l'ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'ordre et que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 2] ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR mis à néant les ordonnances d'injonction de payer du 25 novembre 2013 et du 2 septembre 2014, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE vu l'article L 4321-18 du code de la santé publique ; les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 1/ Sur la demande principale, que l'article du code de la santé publique susvisé dispose, entre autres, que "le conseil départemental autorise le président de l'ordre à ester en justice" ; qu'aucune délibération en ce sens émanant du conseil départemental de la Charente-Maritime n'est versée aux débats ; que par ailleurs, le règlement de fonctionnement de l'ordre, texte interne à l'organisme, ne saurait se substituer à une disposition législative ; qu'il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens, que le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, dépourvu du droit d'agir en l'espèce, est irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; 2/ Sur les autres demandes, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts au demandeur, débouté de l'ensemble de ses prétentions ; qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation financière des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le demandeur, qui succombe, supportera les dépens incluant les frais de procédure des injonctions de payer (jugement p.3) ; ALORS QUE dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations et pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien ; qu'en déclarant le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes irrecevable en son action en l'absence d'une autorisation spéciale du conseil départemental de la Charente-maritime l'autorisant à agir à l'encontre de Mme [M] [M] quand l'article L. 4321-18 du code de la santé publique qui régit l'action en justice du président du conseil départemental, n'est pas applicable à celle diligentée par le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, la juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L.4321- 18 du code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel