Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100290
- Date
- 8 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], avocat, poursuivi à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1] devant le conseil de discipline, a, par arrêt du 4 février 2016, été suspendu provisoirement de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; que le procureur général près la cour d'appel de Grenoble l'a assigné en prolongation de cette mesure ; Attendu que la cassation, par arrêt rendu ce jour (1re Civ., pourvoi n° Q 16-12.612), de l'arrêt du 4 février 2016, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 12 mai 2016 qui, prolongeant la mesure de suspension provisoire ordonnée par la décision cassée, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que la décision de relaxe prononcée par le conseil de discipline étant devenue irrévocable à la suite de la cassation par arrêt rendu ce jour (1re Civ., pourvoi n° 16-19.855), en raison de l'irrecevabilité de l'appel du procureur général, de l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2016 ayant statué sur les poursuites disciplinaires, il ne reste plus rien à juger ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 290 F-D Pourvoi n° V 16-17.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile, audience solennelle), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], avocat, poursuivi à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1] devant le conseil de discipline, a, par arrêt du 4 février 2016, été suspendu provisoirement de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; que le procureur général près la cour d'appel de Grenoble l'a assigné en prolongation de cette mesure ; Attendu que la cassation, par arrêt rendu ce jour (1re Civ., pourvoi n° Q 16-12.612), de l'arrêt du 4 février 2016, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 12 mai 2016 qui, prolongeant la mesure de suspension provisoire ordonnée par la décision cassée, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que la décision de relaxe prononcée par le conseil de discipline étant devenue irrévocable à la suite de la cassation par arrêt rendu ce jour (1re Civ., pourvoi n° 16-19.855), en raison de l'irrecevabilité de l'appel du procureur général, de l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2016 ayant statué sur les poursuites disciplinaires, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué prolongeant la suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions d'avocat par M. [U], décidée par arrêt du 4 février 2016, sera annulé par voie de conséquence de la cassation du précédent arrêt frappé de pourvoi (n° Q 16-12.612) dont il est la suite et la conséquence, par application de l'article 625 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la prolongation jusqu'au 30 juin 2016 de la suspension provisoire préalablement ordonnée, en dépit de la relaxe de maître [U] prononcée par le Conseil régional de discipline des avocats du 11 mai 2016, après la première suspension provisoire jusqu'au 4 juin 2016 ; ALORS QUE l'arrêt mentionne que M. Paul Michel, procureur général, a été entendu en ses réquisitions ; que par acte d'huissier en date du 25 avril 2016, il a fait citer à comparaître maître [U] le 12 mai 2016 pour voir ordonner la prolongation de la mesure de suspension provisoire à compter de l'expiration de la première mesure ordonnée ; que l'arrêt ne précise pas si le ministère public a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience, et ne constate pas, si tel a été le cas, que ces conclusions auraient été préalablement communiquées à maître [U] afin de lui permettre d'y répondre utilement, en sorte que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la prolongation jusqu'au 30 juin 2016 de la suspension provisoire précédemment ordonnée, après avoir constaté que le Conseil régional de discipline des avocats a rendu une décision le 16 mai 2016 relaxant maître [U] des chefs de poursuites disciplinaires engagées, AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que la suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. En l'espèce l'action disciplinaire en cause, telle que se référant aux termes de l'article 24 précité, doit être considérée comme ayant débuté par la poursuite engagée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] à l'encontre de Maître [U] et comme s'achevant par le prononcé d'une décision définitive. La seule décision du conseil régional de discipline du 11 mai 2016, frappée d'appel et donc non définitive ne peut être considérée comme ayant éteint l'action disciplinaire engagée, dès lors que la Cour, qui doit évoquer l'affaire, est saisie et que les voies de recours contre cette décision sont encore ouvertes. L'appel, par son effet dévolutif, alors qu'aucune disposition ne confère à la décision du conseil de discipline un caractère exécutoire malgré un recours, donne à la Cour d'appel la plénitude de compétence pour connaître de l'action disciplinaire qui ne saurait être considérée comme éteinte. Cette action disciplinaire se poursuit naturellement devant la cour et ce jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond ; Aux termes de l'article 24 n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Une procédure disciplinaire a bien été engagée, au fond, le 10 septembre 2015 à l'encontre de Maître [U], avocat, par le bâtonnier de [Localité 1] devant le conseil régional de discipline. Cette procédure est en cours et n'a point été éteinte par la décision du conseil régional de discipline du 11 mai 2016, du fait de l'appel, l'affaire devant être évoquée devant la cour au fond le 2 juin 2016. Me [U] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dans un temps rapproché et toutes liées à des attitudes et comportements similaires à ceux qui lui sont actuellement reprochés : le 15 mai 2009, la cour d'appel de Grenoble prononçait un blâme à son encontre, le 21 décembre 2010, le conseil régional de discipline lui infligeait un avertissement, le 2 décembre 2013, la cour d'appel de Grenoble prononçait une mesure d'interdiction temporaire d'un an. Il est reproché, devant la Cour d'appel saisie au fond par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], à Me [U], alors qu'il était sous le coup de l'interdiction temporaire d'exercer, d'être intervenu devant la Cour d'assises du Var le 15 juin 2014 puis devant la cour d'assises de la Drôme le 10 septembre 2014 pour assister deux accusés, dont il était préalablement l'avocat, en invoquant l'article 275 du code de procédure pénale qui dispose qu'à titre exceptionnel le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un parent ou un ami, obtenant par son attitude le renvoi de ces affaires. Par ce subterfuge, Me [U] aurait tenté de contourner une décision judiciaire le frappant d'interdiction temporaire d'exercer. Ce seul comportement, s'il est établi par la Cour au fond, est de nature à caractériser la persistance de cet avocat à enfreindre les interdictions qui lui sont assignées au mépris des règles de sa profession. Le 12 décembre 2014, Me [U] aurait été trouvé porteur d'un téléphone portable alors qu'il se trouvait en zone de détention à la maison d'arrêt de [Localité 2] ; qu'une mise en garde lui a été adressée En réponse, Me [U], par courrier du 30 décembre 2014, a répondu au directeur de l'établissement pénitentiaire en des termes particulièrement discourtois, se disant "confondu par tant de bêtise", traitant le surveillant qui était intervenu de "minable" et précisant que "vous êtes avec votre surveillant minable, encore en 1942 ». Lors de la session d'assises de l'Isère qui s'est déroulée du 2 au 10 mars 2015, Me [U] aurait multiplié les incidents, tenu des propos discourtois envers un de ses confrères et le président de la cour d'assises. Ces incidents ont été médiatisés par la presse locale. En outre, il convient de retenir des débats que Maître [U] : est poursuivi à nouveau, par son bâtonnier, pour des faits qui auraient été commis à l'égard des bâtonniers [O] et [J], à l'occasion de la présente procédure, le conseil de discipline devant en débattre en juin 2016 selon le représentant du bâtonnier, est également poursuivi, selon les déclarations du Procureur général, des rapporteurs ayant été désignés selon lui, pour des propos tenus le 25 mars 2016, dans le quotidien « Le Dauphiné Libéré » et notamment pour avoir dit « les magistrats m'en veulent du fait de mon efficacité et de ma compétence. Quand certains m'affrontent en audience, ils ont face à moi le sentiment de leur petitesse et de leur incompétence. Je leur renvoie leur médiocrité, ce qu'ils ne supportent pas ». L'article de presse en cause, en date du 25 mars 2016, soit postérieurement à l'engagement des présentes poursuites et du prononcé de la suspension provisoire, figure in extenso aux éléments versés aux débats par le ministère public (pièce n° 3). La suspension provisoire est une mesure de sûreté conservatoire applicable à l'avocat poursuivi pénalement ou disciplinairement qui a pour but de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d'avocat et de garantir sa crédibilité et d'éviter la réitération de faits blâmables avant la décision au fond du conseil de discipline ou de la Cour d'appel. La Cour retiendra : le caractère multiple des faits qui sont reprochés à Me [U], leur point commun ils portent tous sur des comportements et des attitudes désobligeants à l'égard de tiers avocat, magistrat, fonctionnaire et même accusés devant une cour d'assises trompés sur la nature de l'intervention de ce conseil alors qu'il était interdit d'exercice, le bref délai dans lequel ils sont commis : du 15 juin 2014 au 10 mars 2015, soit sur un laps de temps de neuf mois, le fait que ce conseil a été sanctionné pour des faits similaires de 2009 à 2013, à trois reprises par des sanctions graduées de gravité ascendante, le fait que ce conseil, alors que la présente procédure disciplinaire était engagée aurait commis, selon les déclarations du représentant du bâtonnier, des manquements disciplinaires vis-à-vis de deux de ses confrères, affaires qui seraient audiencées au conseil de discipline en juin prochain, le fait que ce conseil a tenu les propos rapportés ci-dessus, le 25 mars 2016, sur les magistrats, alors que la présente procédure était engagée, qu'il était alors déjà suspendu et en attente de sa convocation devant les organes disciplinaires. Même si la Cour n'a pas à se prononcer en l'état sur la réalité et la caractérisation disciplinaire des faits évoqués, elle constate que les agissements reprochés à Me [U], certains médiatisés, seraient de nature à jeter le discrédit sur la profession d'avocat, et notamment le barreau de [Localité 1] et l'ensemble de ses membres. Au-delà, ce discrédit rejaillirait manifestement sur l'ensemble de l'institution judiciaire et son fonctionnement donnant de celle-ci une image publique incompatible avec son autorité nécessaire et la sérénité qui doit être la sienne, pour assurer pleinement son rôle de garante des, principes démocratiques. Par ailleurs, ces faits, s'ils devaient être établis, seraient susceptibles de mettre en cause la dignité de l'avocat, et seraient de nature à porter atteinte au public. Me [U] a tenté de contourner la décision d'interdiction temporaire d'exercer qui prenait fin le 2 décembre 2014. Dans les mois qui ont suivi la fin de sa période d'interdiction temporaire, il a persisté dans son comportement. Ainsi, seule une mesure de suspension est de nature à permettre de : éviter la réitération des comportements fautifs de Me [U], réitération caractérisée par les trois précédentes sanctions, la multiplication des manquements constatés depuis l'exécution de ces dernières, en un court laps de temps, mettre un terme à la persistance de l'atteinte à la dignité de la profession caractérisée par la gravité, la publicité et les répercussions des manquements constatés, mettre un terme aux préjudices apportés par Me [U] à sa profession, à son ordre et à l'institution judiciaire, protéger le public, et notamment les justiciables dans les procédures dans lesquelles Me [U] intervient, pour lesquels son comportement est générateur de préjudices caractérisés par des reports d'audience et des délais supplémentaires dans le traitement de leurs affaires. Si les motifs développés par la Cour dans son arrêt du 4 février 2016 sont toujours valables, il convient de retenir que la suspension est d'autant plus nécessaire que Maître [U] aurait, depuis l'engagement des poursuites, commis de nouveaux manquements. Elle apparaît comme la seule mesure indispensable pour faire cesser le trouble causé par le comportement de Maître [U] dans l'attente de la décision au fond », 1- ALORS QUE lorsqu'un avocat a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente d'une sanction disciplinaire, et que le conseil de discipline a relaxé l'intéressé, toute prolongation de la suspension provisoire est interdite, même en l'état de l'appel de la relaxe interjeté par l'autorité de poursuite ; qu'en prolongeant la mesure de suspension provisoire nonobstant la relaxe intervenue, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ; 2- ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en l'état de la relaxe intervenue, la prolongation de la suspension provisoire ne pouvait être ordonnée qu'à raison d'une urgence ou d'une nécessité de la protection du public actuelles et constatées après la décision de relaxe ; qu'en se fondant exclusivement sur des actes passés et non sur la situation actuelle et sur un risque actuel pour l'ordre public ou le public, la Cour d'appel a violé le texte précité ; 3- ALORS QU'en fondant la prolongation de la suspension provisoire, simple mesure d'administration par des motifs tirés du fond du dossier, en qualifiant le comportement reproché à Me [U] et en présentant d'ores et déjà les actes reprochés comme fautifs, la Cour d'appel qui s'est comportée d'ores et déjà en juge disciplinaire et non en administrateur de la paix publique a excédé ses pouvoirs et violé l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ; 4- ALORS QUE l'exercice professionnel d'un avocat et de sa liberté d'expression ne peuvent être sujets à restriction que dans des cas exceptionnels lorsqu'elle est strictement nécessaire et proportionnée au but recherché ; que la sanction de la parole d'un avocat, comme toute mesure portant atteinte à sa liberté d'exercice de sa profession s'analysent en une ingérence dans l'exercice de ses droits qui doit répondre à un besoin social impérieux et à un véritable état de nécessité ; qu'en la cause, la mesure de prolongation de la suspension provisoire prononcée à l'encontre de Me [U] par la cour d'appel, sans que l'urgence ou la protection du public ne le commandent ni ne soient caractérisées, en l'état d'une relaxe prononcée par le conseil de discipline et après quatre mois de suspension provisoire, n'apparaît ni proportionnée au but légitime poursuivi, ni nécessaire dans une société démocratique et est totalement hors de proportion au regard de l'atteinte que la mesure porte à son droit d'exercer la profession d'avocat ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 6 de ladite convention et l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100290
Données disponibles
- Texte intégral