Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100301
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [B] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° N 16-13.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [V] [B], domiciliée [Localité 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [B] ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 271 du code civil ; Attendu que, pour fixer la prestation compensatoire à la charge de M. [T], l'arrêt retient que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, pour apprécier la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties, sur la situation de concubinage de l'épouse invoquée par le mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 274 du code civil ; Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; Attendu que, pour imposer à M. [T] le règlement d'une prestation compensatoire par abandon des droits indivis du mari d'une valeur de 117 500 euros sur le bien indivis constitué par le rez-de-chaussée de l'appartement, situé à [Localité 2] et constituant le lot n° [Cadastre 1] figurant au cadastre sous le numéro 132 de la section BI, d'une valeur de 235 000 euros et le versement d'une rente viagère d'un montant mensuel indexé de 800 euros, l'arrêt retient la durée du mariage, l'état de besoin de l'épouse, son âge et le fait qu'elle ne dispose d'aucune possibilité pour augmenter ses ressources quasi inexistantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'abandon forcé des droits ne peut être ordonné que si les modalités prévues par le 1° de l'article 274 du code civil ne sont pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation et ne doit pas constituer une charge spéciale et exorbitante pour le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à Mme [B] une prestation compensatoire et en ce qu'il en fixe les modalités, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire due par le mari et, statuant à nouveau, d'avoir condamné M. [T] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire, sous la forme, d'un capital de 117 500 euros, l'exécution de ce capital se faisant par abandon des droits indivis du mari d'une valeur de 117 500 euros sur le bien constitué par le rez-de-chaussée de l'immeuble située à [Localité 2] d'une valeur de 235 000 euros, outre le versement d'une rente viagère de 800 euros par mois due la vie durant de sa créancière ; AUX MOTIFS QUE : « selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que le montant de la prestation compensatoire doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; que par principe, la prestation compensatoire est versée sous forme de capital ; mais que le juge a la faculté, conformément aux dispositions de l'article 274 du même code de décider que l'exécution de ce capital se fera par l'attribution de biens en propriété ou par celle d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article 276 du même code, à titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (...) que le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 » ; que pour fixer à 57600 euro le montant de la prestation compensatoire due par l'époux sous la forme de versements mensuels de 600 euro pendant 8 ans - cette condamnation correspondant très exactement à l'offre que le mari avait formulée par voie de conclusions, le premier juge a retenu, en mai 2012, que : - la femme était âgée de 73 ans et le mari de 77 ans ; - que le mariage avait duré 54 ans ; - que le mari disposait de revenus mensuels de l'ordre de 2600 euro comprenant une pension de retraite ainsi que des revenus fonciers ; - que la femme percevait pour seules ressources 149 euro par mois de pension de retraite ; - qu'elle avait travaillé pendant 24 ans en qualité de conjoint collaborateur (secrétaire) au sein de l'entreprise de son époux sans être ni rémunérée, ni déclarée ; - qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier propre ; - que le patrimoine commun était composé : * d'une maison située à [Localité 1], dont elle avait eu la jouissance gratuite, * une maison située à [Localité 3] dont le rez de chaussée était donné à bail aux enfants du couple qui y exploitaient une entreprise de plomberie, et où, M. [T] avait un appartement au 1er étage ; * d'un ensemble immobilier à [Localité 2], composé de deux maisons : - l'une ayant fait l'objet d'une donation à un enfant du couple, [J] F., - l'autre étant composée de quatre appartements, la nue-propriété de trois appartements ayant été cédée à l'autre enfant du couple, [O], l'usufruit produisant des revenus locatifs encaissés par le mari, le 4ème appartement, situé au rez-de-chaussée appartenant en pleine propriété aux époux ; que les pièces produites en cause d'appel établissent que la situation des époux n'a pas connu de modification substantielle depuis que la décision déférée a été rendue (2451 euro par mois pour l'intimé) ; qu'ils sont désormais âgés de 76 ans et de 78 ans et demi et ne jouissent, ni l'un ni l'autre, d'une parfaite santé ; que la maison de Caussol est estimée entre 180 000 euro et 200 000 euros par l'appelante et 270 000 euro par l'intimé. que la villa située à [Localité 3], qui se trouve à proximité d'un golf et du [Établissement 1] et qui dispose d'un terrain de plusieurs milliers de m2 avec un COS résiduel, est estimée 1 000 000 euro par l'épouse, 625 000 euro par le mari. Le rez-de-chaussée n'est plus occupé par le fils du couple qui a résilié le contrat de location gérance ; que les parties ne sont plus propriétaires d'une des deux maisons composant l'ensemble immobilier de [Localité 2] puisqu'ils en ont fait donation à leur fils ; que l'autre maison est divisée en quatre appartements ; que les époux disposent de la pleine propriété du rez-de-chaussée évalué par l'appelante à 235 000 euro et de l'usufruit des trois autres appartements dont la valeur est estimée à 143 418 euro par l'intimé. que c'est à bon droit que le premier juge a dit que le divorce créé une disparité significative dans les conditions respectives des parties au détriment de l'épouse ; qu'en n'accordant toutefois à celle-ci qu'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 57 600 euro dont le mari peut se libérer par des versements mensuels de 600 euro durant huit années, aux motifs, d'une part, qu'il ne disposait pas d'une évaluation des biens, d'autre part que la demande de l'épouse était disproportionnée par rapport aux revenus du mari, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation de la situation des parties, de leur patrimoine commun et de la prestation compensatoire due à l'épouse ; que la cour, tenant compte de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus et plus spécialement de la durée du mariage, de l'état de besoin de l'épouse, de son âge, du fait qu'elle ne dispose d'aucune possibilité pour augmenter ses ressources mensuelles - lesquelles sont quasi inexistantes - fixe la prestation compensatoire qui lui est due sous la forme : : - d'un capital de 117 500 euro, l'exécution de ce capital se faisant par abandon des droits indivis du mari d'une valeur de 117 500 euro sur le bien indivis constitué par le rez-de-chaussée de l'appartement situé à [Localité 2] constituant le lot n°[Cadastre 1] figurant au cadastre sous le numéro 132 de la section BI, d'une valeur de 235 000 euro ; - d'une rente viagère d'un montant mensuelle indexé de 800 euro qui lui sera versée sa vie durant » ; 1°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte de l'incidence d'une situation de concubinage de l'un des époux et d'allégement des charges qui en résulte sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que Mme [B] vivait depuis au moins sept ans en concubinage avec M. [P] dont elle ne justifiait pas des revenus et qu'en outre cette situation lui permettait de bénéficier d'un logement à titre gratuit ; qu'il concluait ainsi qu'il devait être « nécessairement tenu compte de cette situation de concubinage » (conclusions d'appel de l'exposant p.13, antépénultième §) ; qu'en condamnant pourtant l'exposant à verser à cette dernière, outre une rente viagère à hauteur de 800 euros par mois, un capital de 117 500 euros par l'abandon de ses droits indivis sur le bien situé à Grasse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de concubinage de l'épouse n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'attribution forcée d'un bien en paiement d'une prestation compensatoire ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital ; que, par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ; qu'en l'espèce, en imposant à M. [T] de s'acquitter de la prestation compensatoire par l'abandon de ses droits indivis sur le bien constitué par le rez-de-chaussée de l'immeuble situé à Grasse, sans constater que cette attribution était seule de nature à apporter la garantie suffisante du versement de la prestation, la cour d'appel a violé l'article 274-1° du code civil, à la lumière de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel