Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100303
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° T 16-13.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[C] [K], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [X] [J], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'[C] [K], 3°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [M] [K], épouse [R], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à la société RFL, société civile immobilière, dont le siège est chez Mme [M] [K], épouse [R], [Adresse 7], 7°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] [J], épouse [K], 8°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire successoral à la succession d'[C] [K], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [S] [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile ; Attendu que la mission du mandataire successoral ne peut être prorogée que par décision du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-Midi-Pyrénées (la banque) a engagé une action en révocation de divers actes, argués de fraude, passés entre M. et Mme [K] et leur fille [C] ; que celle-ci étant décédée, une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a désigné un mandataire à sa succession pour une durée de deux années ; que, devant la cour d'appel, M. [K] a soulevé l'irrégularité de la procédure à défaut de prorogation de la mission du mandataire successoral ; Attendu que, pour décider que la procédure est régulière, l'arrêt retient que la mission du mandataire successoral a été prorogée par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [S] [K] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le tribunal de grande de Montauban en ce qu'il a reçu la CRCAM et Me [T] en leur action révocatoire ; Aux motifs que « Sur la procédure : ( ) - Sur le mandat prolongé de Mme [G], mandataire successoral : La CRCAM a communiqué l'ordonnance du 28 avril 2015 du magistrat chargé du contrôle des expertises du TGI de Montauban, prolongeant le délai de mandat de [U] [G], mandataire successoral, jusqu'au 31 décembre 2015. L'irrégularité alléguée n'est donc pas établie » (arrêt, p. 8, § 1) ; 1°) Alors qu'en application des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, la mission du mandataire successoral ne peut être prorogée que par décision du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; qu'en considérant en l'espèce que la mission de Mme [G], mandataire successoral à la succession de Mme [C] [K], avait été prorogée par une ordonnance du 28 avril 2015 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Montauban, et ce, afin de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la CRCAM et Me [T] en leur action révocatoire intentée à l'encontre des héritiers de Mme [C] [K], tiers acquéreur aux actes argués de fraude, la cour d'appel a violé les articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du code civil ; 2°) Alors que les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des documents en cause en faisant une relation inexacte de leur contenu ; qu'en énonçant ici que l'ordonnance du 28 avril 2015 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Montauban avait prorogé la mission de Mme [G], mandataire successoral à la succession de Mme [C] [K] désignée par l'ordonnance du 27 juillet 2011 rendue par la président du même tribunal, la cour d'appel a relaté de manière inexacte le contenu de l'ordonnance de 2015, dès lors que celle-ci ne faisait que proroger le délai laissé au mandataire successoral pour déposer son rapport de fin de mission, tel que prévu par l'ordonnance de 2011, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance précitée du 28 avril 2015 et violé l'article 1134 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel