Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100310
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par le président d'un tribunal de commerce, la société CIC Nord-Ouest (la banque) a fait pratiquer sur les comptes bancaires de MM. [F] et [X] [E] des saisies conservatoires pour le recouvrement de deux prêts pour lesquels ils s'étaient portés cautions solidaires par actes des 18 août 2008 et 20 janvier 2010 ; que MM. [F] et [X] [E] ont sollicité la mainlevée de ces mesures ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° J 16-14.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société CIC Nord-Ouest, venant aux droits de la Banque Scalbert-Dupont CIN, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [X] et [F] [E], de Me Le Prado, avocat de la société CIC Nord-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée par le président d'un tribunal de commerce, la société CIC Nord-Ouest (la banque) a fait pratiquer sur les comptes bancaires de MM. [F] et [X] [E] des saisies conservatoires pour le recouvrement de deux prêts pour lesquels ils s'étaient portés cautions solidaires par actes des 18 août 2008 et 20 janvier 2010 ; que MM. [F] et [X] [E] ont sollicité la mainlevée de ces mesures ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour cantonner les saisies conservatoires pratiquées sur le compte de M. [F] [E] aux sommes dues au titre de l'acte de caution du 18 août 2008, après avoir énoncé que, conformément à l'article 1415 du code civil, la banque ne peut recouvrer ses créances sur des biens communs que si l'épouse a expressément consenti aux garanties contractées par son conjoint, l'arrêt retient que les saisies ne peuvent donc être fondées que sur les créances résultant de cet acte pour lequel cette dernière a apposé sa mention d'accord ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement du 18 août 2008 ne contient pas de mention de l'accord de l'épouse de M. [F] [E], la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le principe sus énoncé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il cantonne les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de M. [F] [E] aux sommes dues au titre du cautionnement du 18 août 2008, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société CIC Nord-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [X] et [F] [E] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour MM. [X] et [F] [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit M. [X] [E] recevable mais mal fondé en sa demande au titre de la caducité et en toutes fins qu'elle comporte, et y ajoutant, d'AVOIR dit M. [F] [E] et M. [X] [E] irrecevables à soulever la caducité des procédures de saisies pratiquées au visa des dispositions des articles R. 523-1 et R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution ; AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la procédure : [X] [E] fait valoir la caducité des procédures de saisies pratiquées au visa des dispositions des articles R. 523-1 et R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution non respectées ; que la société CIC Nord Ouest soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appelant à s'en prévaloir comme ne l'ayant pas soulevé devant le juge de l'exécution initialement saisi ; que dans ses écritures, M. [X] [E] fait valoir que le moyen soulevé ressort des régimes des nullités et que l'absence des mentions requises par l'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution lui fait nécessairement grief s'agissant de l'omission des mentions sur l'interruption de la prescription en matière de recouvrement de créances ; que dans le dispositif de ses écritures, l'appelant demande que soit prononcée la caducité ; que le moyen tiré d'une irrégularité tenant à la forme d'un acte de saisie constitue un moyen de nullité régi tant par les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile que par les termes de l'article 114 du même code ; qu'en l'espèce, dans l'acte d'assignation du 9 mars 2012 délivré à la requête de M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis, MM. [E] ont d'abord invoqué la caducité des actes de saisies conservatoires au visa de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 et 216 du même décret au motif que l'assignation devant le tribunal de commerce serait nulle par application de l'article 648 du CPC et que le CIC ne justifiait pas de la dénonciation de l'assignation au LCL et ensuite a demandé la mainlevée des saisies au visa de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 au motif que les conditions de menace de recouvrement n'étaient pas remplies. Or, aux termes des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile (« la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité ») que celles de l'article 113 du même code les moyens de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond et simultanément ; que dès lors, l'appelant n'est en conséquence pas recevable à soulever ce moyen et le jugement doit être confirmé sur ce point ( ) » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE, à les supposer adoptés, QUE « ( ) sur la caducité des saisies conservatoires à l'encontre de Monsieur [X] [E] : Monsieur [X] [E] demande au tribunal de prononcer la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 24 janvier 2012 auprès du Crédit Lyonnais de Compiègne et du CIC Nord Ouest de Creil à son encontre en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la copie de l'ordonnance et des procès verbaux de saisie conservatoire au débiteur saisi ; qu'au soutien de sa demande, il fait valoir que les dispositions de l'article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 234 du décret du 31 juillet 1992) n'ont pas été respectées, au motif que : « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers : cet acte contient sous peine de nullité : ( ) 5° la reproduction du 3ème alinéa de l'article L. 141-2 (article 29, alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991) et de l'article L. 211-3 (article 44 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991) que le procès verbal de saisie conservatoire de créances établi par la SCP Paillart-Ollagnon-Gourdeau du 24 janvier 2012 délivré à la banque CIC Nord Ouest ne comprend aucune des mentions susvisées ; que l'absence de dénonciation préalable de la requête et de l'ordonnance l'a privé d'un recours en rétractation ; que de son côté, pour s'opposer à la demande, la banque CIC Nord Ouest fait valoir que Monsieur [X] [E] ne peut se prévaloir de la caducité au visa de ces moyens, au motif qu'il ne s'en est pas prévalu au moment de son recours formé devant le JEX de [Localité 1] saisi par assignation du 9 mars 2012 alors qu'il a conclu au fond ; que contrairement à ce que prétend Monsieur [X] [E], la sanction n'est pas la caducité mais la nullité s'il existe un grief car l'article 112 du code de procédure civile stipule : « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever de nullité » ; que dans ce cas, il convient de préciser qu'il s'agit d'un acte d'huissier dont la nullité est régie par l'article 114 du code de procédure civile qui dispose : « la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; qu'en l'espèce, il n'existe aucun grief et, par ailleurs, M. [X] [E] ne se prévaut d'aucun grief ; Sur ce : qu'il n'est pas contesté que dans le cadre des engagements de caution personnelle et solidaire de M. [X] [E] et de M. [F] [E], une instance est actuellement pendante devant la cour d'appel ; que l'absence des mentions querellées ne privait pas M. [X] [E] d'engager une voie de recours en rétractation contre une ordonnance sur requête à laquelle le Président du tribunal de commerce de Compiègne et ce, avant la procédure au fond ; que l'absence des mentions querellées au procès verbal de saisie conservatoire de créances établi le 24 janvier 2012 ne saurait à elle seule entraîner la caducité ; qu'en l'espèce, la demande doit s'interpréter comme une irrégularité susceptible de nullité ; que, dans ces circonstances, force est de constater que M. [X] [E] ne justifie nullement d'un grief à ce titre ; qu'il convient, en conséquence, de dire M. [X] [E] recevable mais mal fondé en sa demande et de l'en débouter ( ) » (jugement, pp. 4-5) ; ALORS QUE 1°), le non-respect de l'exigence posée par l'article R. 523-3-1° du code des procédures civiles d'exécution de la remise au débiteur lors de la dénonciation de la saisie d'une copie de l'autorisation du juge en vertu de laquelle elle a été pratiquée constitue une irrégularité de fond, laquelle peut à ce titre être invoquée en tout état de cause ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire que M. [X] [E] ne pouvait invoquer un tel moyen après avoir formulé une défense au fond, qu'il s'agissait d'une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 523-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 118 du code de procédure civile ; ALORS, subsidiairement, à supposer adoptés les motifs du premier juge, QUE 2°), le non-respect de l'exigence posée par l'article R. 523-3-1° du code des procédures civiles d'exécution de la remise au débiteur lors de la dénonciation de la saisie d'une copie de l'autorisation du juge en vertu de laquelle elle a été pratiquée constitue une irrégularité de fond ; qu'elle ne suppose donc pas la preuve d'un grief ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formulée par M. [X] [E] tendant à voir prononcer la caducité des actes de saisie pratiqués à son encontre par le CIC Nord Ouest faute pour les actes de dénonciation de comporter l'ordonnance ayant autorisé les saisies, que M. [X] [E] n'aurait pas rapporté la preuve de l'existence d'un grief, cependant que cette preuve n'était pas nécessaire dès lors que l'irrégularité qu'il dénonçait était une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article R. 523-3-1° du code des procédures civiles d'exécution et l'article 119 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°), devant la cour d'appel, MM. [E] faisaient valoir que les actes de dénonciation des saisies pratiquées à l'encontre de M. [X] [E] étaient nuls non seulement par application de l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution mais également au regard de l'article 495 du code de procédure civile en ce qu'ils n'avaient pas été accompagnés de la copie de la requête de la banque CIC Nord Ouest (conclusions, pp. 9-11) ; qu'en rejetant la demande de M. [E] tendant à faire prononcer la caducité des saisies pratiquées à son encontre sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, subsidiairement, à supposer adoptés les motifs du premier juge, QUE 4°), l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution n'exclut pas l'application de l'article 495 du code de procédure civile, dont le non respect est sanctionné sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, MM. [E] faisaient valoir que les actes de dénonciation des saisies pratiquées à l'encontre de M. [X] [E] étaient nuls non seulement par application de l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution mais également au regard de l'article 495 du code de procédure civile en ce qu'ils n'avaient pas été accompagnés de la copie de la requête de la banque CIC Nord Ouest (conclusions, pp. 9-11) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [X] [E] tendant à voir prononcer la caducité des saisies pratiquées à son encontre qu'il ne rapportait pas la preuve d'un grief, cependant que le non respect de l'article 495 du code de procédure civile entraînait la nullité des actes de dénonciation sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit Messieurs [X] et [F] [E] mal fondés en leur demande au titre de la mainlevée et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires, et y ajoutant, d'AVOIR dit que les saisies pratiquées à l'égard de M. [F] [E] doivent être cantonnées aux sommes dues au titre du cautionnement du 18 août 2008 ; AUX MOTIFS QUE « ( ) les saisies ont été pratiquées sur un compte-joint et compte PEA communs aux époux [E] (mariés sous le régime légal) en application de l'article 1402 du code civil, bien que le deuxième ne soit ouvert qu'au nom de M. [F] [E] ; que conformément à l'article 1415 du code civil, la banque CIC Nord Ouest ne peut recouvrer ses créances sur des biens communs aux époux que si Mme [W] a expressément consenti aux garanties contractées par son conjoint ; que les saisies ne peuvent donc être fondées que sur les créances résultant de l'acte de cautionnement du 18 août 2008 pour lequel cette dernière a apposé sa mention d'accord, à l'exclusion du cautionnement du 20 janvier 2010, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur sur les comptes ( ) que dans ces conditions la saisie conservatoire pratiquée à la requête de l'organisme bancaire créancier ( ) doit être cantonnée aux sommes dues au titre du cautionnement précité du 18 août 2008 ( ) » (arrêt, p. 11 § 1er et 3) ; ALORS QUE 1°), le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement du 18 août 2008 ne contenait pas de mention de l'accord de l'épouse de M. [F] [E] ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE 2°), l'objet du litige est fixé par les écritures des parties ; qu'il était constant entre les parties que l'épouse de M. [F] [E] n'avait pas donné son accord dans l'acte de cautionnement du 18 août 2008 ; qu'en effet, la banque CIC Nord Ouest indiquait elle-même que la signature l'épouse de M. [F] [E] aurait figuré dans la fiche de renseignement (conclusions d'appel adverses p. 20) ; qu'en retenant que l'acte de cautionnement contenait la mention de l'accord de l'épouse de M. [F] [E], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, subsidiairement, QUE 3°), la signature par l'un des époux de la fiche de renseignement jointe à l'acte de cautionnement ne suffit pas à caractériser son accord au sens de l'article 1415 du code civil ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur la fiche de renseignement jointe à l'acte de cautionnement pour retenir que l'épouse de M. [F] [E] aurait donné son accord audit cautionnement, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la signature de cette fiche de renseignement démontrait son consentement exprès au cautionnement consenti par son mari, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel