Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100311
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 68 528 086 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [S] et de Mme [R] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° M 15-14.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [S] et de Mme [R] ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve versés aux débats, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a estimé que le préjudice matériel allégué par Mme [R] n'était pas établi ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux [S] ; AUX MOTIFS QUE « les violences alléguées par [J] [R], qui auraient eu lieu le 2 octobre 2010, ne sont pas suffisamment caractérisées ; que pour les justifier, elle produit un dépôt de plainte du 3 octobre 2010 qui a ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, un certificat médical du 4 octobre 2010, un certificat médical établi le 5 octobre 2010 par l'unité médico-légale des Yvelines et qu'en revanche, il apparaît à la lecture notamment des courriers adressés par [Z] [S] deux avis d'arrêt de travail des 4 et 8 octobre 2010 ; que ces pièces ne permettent pas en effet d'établir l'imputabilité de ces faits à [Z] [S], étant au surplus observé qu'il n'est pas contesté que fin octobre 2010, [J] [R] a effectué un séjour avec son époux en Angleterre et qu'elle n'a quitté le domicile conjugal que début décembre 2010 ; qu'en revanche il apparaît à la lecture notamment des courriers adressés par [Z] [S] à son épouse mais aussi à M. et Mme [O] et du mail adressé au conseil de l'intimée qu'en dépit de l'ambiance familiale délétère attestée par [V] [R], frère de [J] [R], [Z] [S] a fait preuve d'un comportement injurieux envers cette dernière et ses soeurs, n'hésitant pas à utiliser à leur égard un vocabulaire grossier et insultant, ce qui est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que [Z] [S] verse aux débats une attestation émanant de [C] [S], cousine de l'appelant, qui fait état de l'attitude incorrecte de [J] [R] lors d'un repas, laquelle a notamment tenu des propos sur la vie intime du couple ; que ce comportement humiliant pour [Z] [S] est également constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; ALORS QUE le divorce peut être prononcé aux torts d'un époux lorsque lui sont imputables des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel, pour justifier le prononcé du divorce aux torts de l'épouse, a relevé qu'une attestation émanant de [C] [S], cousine de l'appelant, faisait état de l'attitude incorrecte de [J] [R] lors d'un repas, où elle avait tenu des propos sur la vie intime du couple ; que la cour d'appel, en ne donnant pas davantage de précision sur ces propos et en ne faisant pas ressortir en quoi ils auraient été humiliants pour M. [S] et auraient rendu intolérable la poursuite de la vie commune, a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245, alinéa 2, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « la durée du mariage aura été de 34 ans lors du prononcé du divorce par la cour, la vie commune pendant celui-ci ayant duré 30 ans ; que de cette union est né un enfant ; que M. [S] né le [Date naissance 2] 1954 est actuellement âgé de 60 ans, Mme [R] née le [Date naissance 1] 1953, est âgée de 61 ans ; qu'il n'est fait état d'aucune difficulté de santé par l'un et l'autre des époux ; que Mme [R] indique avoir travaillé en tant que salariée pendant 35 ans ; qu'elle explique avoir été licenciée le 26 mai 2003 de la société Yves Saint Laurent et qu'après avoir suivi une formation en bureautique, elle a été embauchée en CDI, du 12 août 2005 au 31 janvier 2009, dans l'entreprise de son époux, la société Filiale Energie de l'Air, puis, dans le cadre d'un CDD du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 en qualité de commerciale débutante à temps partiel pour la société Manu Fabrique en Energie gérée par son époux ; qu'elle indique que depuis, elle est sans emploi et est inscrite au Pôle emploi ; qu'elle perçoit de cet organisme l'allocation transitoire de solidarité d'un montant mensuel de l'ordre de 34,78 euros par jours, soit 1078,18 euros par mois de 31 jours ainsi qu'il résulte des relevés de situation du Pôle emploi du premier trimestre 2014 ; qu'elle chiffre le montant de ses charges mensuelles incompressibles à la somme de 822,60 euros comprenant les charges usuelles de la vie courante, les impôts et taxes, l'assurance de la maison, l'aide financière qu'elle apporte à son fils et les soins vétérinaires des trois chiens du couple ; que selon l'extrait Kbis produit et le projet d'état liquidatif dressé par maître [X], il a été immatriculé le 23 mars 2009, la société Manu Fabrique en Energie d'Air Comprimé, gérée par M. [S] qui détient 10 parts sur les 100 composant le capital social ; que selon les éléments contenus dans la liasse fiscale de l'exercice 2013, [Z] [S] a perçu, au titre de cette année, une rémunération annuelle de 27 763 euros, soit 2 313 euros par mois ; qu'il sera relevé qu'au titre de cette année, cette société a enregistré un déficit de 5 944 euros et qu'il figure dans le poste « autres réserves dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants » la somme de 35 100 euros ; que toutefois, au regard des parts détenues par [Z] [S] qui au surplus relèvent de la communauté entre les époux, il ne peut être tiré aucune conséquence de cette réserve sur sa situation financière ; que l'appelant explique que cette société a cessé son activité le 30 mai dernier en raison des difficultés financières rencontrées, que les démarches administratives sont encore en cours puisque la réunion des associés dont fait partie [J] [R], n'a pu avoir lieu ; qu'il justifie par la notification de retraite du 30 juillet 2014, bénéficier depuis le 1er juillet de l'année écoulée d'une pension de retraite versée par la CNAV d'un montant net mensuel de 1.356,87 euros ; qu'il ne justifie cependant pas du montant de la retraite complémentaire qu'il est susceptible de percevoir, [Z] [S] expliquant qu'en raison de la rétention par [J] [R] du livret de famille, il est dans l'impossibilité de faire valoir ses droits complémentaires à la retraite ; qu'il doit être rappelé que l'appréciation de la disparité doit s'effectuer à la date du prononcé du divorce ; qu'il sera donc tenu compte de la seule situation de retraité de [Z] [S] ; que si le montant de sa retraite complémentaire n'est pas connu à ce jour, il sera retenu que [J] [R] a évalué le montant de la retraite de son époux à une somme d'environ 2 700 euros ; que [Z] [S] supporte les charges usuelles de la vie courant ; qu'il indique être dans l'incapacité financière de se loger, avoir été, dans un premier temps, hébergé par un de ses cousins à [Localité 1] (Eure), puis, avoir aménagé une chambre dans les locaux de la société ; que [J] [R] indique, sans être contestée, qu'elle percevra, courant 2015, une pension de retraite de l'ordre de 1 400 à 1 500 euros par mois ; que [Z] [S] soutient que son épouse, influencée par ses soeurs, souhaitait bénéficier d'une pré-retraite financée par sa société et que ne l'ayant obtenue, elle a cessé de travailler en 2010 ; qu'il produit une attestation de [B] [S] qui indique que sa belle-fille a déclaré à plusieurs reprises ; lors de réunions familiales, ne pas vouloir travailler jusqu'à l'âge de 60 ans ; que par ailleurs il ressort du projet d'état liquidatif que la communauté existant entre les époux comprend plusieurs éléments d'actifs immobiliers (maison située à [Localité 2] ayant constitué le domicile conjugal et deux terrains) et mobiliers (parts de sociétés civiles immobilières, divers comptes bancaires, assurance vie et compte-épargne dont des garanties de retraite pour chacun des époux) d'un montant total de 1 303 751, 03 euros ; qu'après déduction du passif commun comprenant une récompense due à [J] [R], les droits de chacune des parties s'élèvent à la somme de 618 470,17 euros pour [Z] [S] à celle de 685 280,86 euros pour [J] [R], la cour rappelant toutefois que la liquidation d'un régime de communauté est par principe égalitaire ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas démontré que la rupture du lien conjugal est de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de [J] [R] » ; ALORS QUE la prestation compensatoire est due lorsque la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux, dès lors que la liquidation de la communauté était égalitaire, et que l'appréciation de la disparité devait s'effectuer à la date du prononcé du divorce, s'est fondée exclusivement sur les droits de chacun en matière de retraite ; qu'ayant retenu que le montant de la retraite de l'époux s'élèverait à la somme mensuelle de 2 700 euros et celui de l'épouse à la somme de 1 400 à 1 500 euros, ce qui faisait ressortir un écart du simple au double, la cour d'appel ne pouvait en déduire que n'était pas démontrée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; AUX MOTIFS QU' « [J] [R] sollicite sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné du fait du comportement violent et injurieux de son époux ainsi que la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice matériel subi expliquant avoir dû racheter des meubles et remettre la maison en état après l'expulsion du domicile conjugal de son époux ; que [J] [R] ne démontre pas les détériorations alléguées du domicile conjugal et ne justifie donc pas d'un préjudice matériel » ; 1°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que Mme [R] faisait valoir, au titre du préjudice matériel dont elle demandait réparation, outre les frais entraînés par le remplacement des meubles garnissant le domicile conjugal emportés par l'époux et diverses dégradations, ceux liés à la procédure d'expulsion, ainsi que le préjudice de jouissance occasionné par l'occupation du domicile conjugal par l'époux, en dépit du départ qui avait été ordonné par l'ordonnance de non conciliation du 4 janvier 2011 ; qu'en se bornant à énoncer que l'épouse ne démontrait pas les détériorations alléguées du domicile conjugal, sans s'expliquer sur l'enlèvement des meubles, l'occupation du domicile conjugal par l'époux et sur la procédure d'expulsion que l'exposante avait dû engager, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que Mme [R] produisait une série de pièces par lesquelles elle établissait le préjudice matériel qui avait résulté, pour elle, du refus de son mari d'exécuter l'ordonnance de non conciliation du 4 janvier 2011, qui lui faisait obligation de quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois, et de la procédure d'expulsion qu'elle avait dû engager, ainsi que du trouble de jouissance que cela avait entraîné, outre les frais exposés pour remplacer les meubles emportés par l'époux ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que l'épouse ne démontrait pas les détériorations alléguées du domicile conjugal et ne justifiait pas d'un préjudice matériel, sans avoir analysé ni même visé les pièces qu'elle avait produites, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel