Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100312
- Date
- 8 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 novembre 2015), que [IR] [IT] et son époux, [YP] [MW], sont respectivement décédés les [Date décès 2]2007 et [Date décès 1] 2010, laissant pour leur succéder leurs enfants [EW], [FA] et [IV], ainsi que, par représentation de leur fille [IZ], prédécédée, leurs petits-enfants, [MS] et [AW] [QR] (les consorts [QR]) ; que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs successions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts [QR] font grief à l'arrêt de déclarer nulles les modifications de clauses bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie opérées par [YP] [MW] en leur faveur les 28 septembre, 29 octobre et 1er décembre 2010 ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° A 16-13.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [MS] [QR], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [AW] [QR], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [IV] [MW], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [EW] [MW], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [FA] [MW], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [MS] et [AW] [QR], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [IV] [MW] et de M. [EW] [MW], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 novembre 2015), que [IR] [IT] et son époux, [YP] [MW], sont respectivement décédés les [Date décès 2]2007 et [Date décès 1] 2010, laissant pour leur succéder leurs enfants [EW], [FA] et [IV], ainsi que, par représentation de leur fille [IZ], prédécédée, leurs petits-enfants, [MS] et [AW] [QR] (les consorts [QR]) ; que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs successions ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts [QR] font grief à l'arrêt de déclarer nulles les modifications de clauses bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie opérées par [YP] [MW] en leur faveur les 28 septembre, 29 octobre et 1er décembre 2010 ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de violation des articles 1108, devenu 1128 et 1134, devenu 1103 du code civil et de manque de base légale au regard de ces deux textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la preuve de l'insanité d'esprit de [YP] [MW] aux dates de signature des actes litigieux était démontrée et qu'en revanche, les consorts [QR] n'établissaient pas que leur auteur avait agi dans un intervalle de lucidité ; qu'il n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [MS] et [AW] [QR] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. [MS] et [AW] [QR]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré nulles et de nul effet les demandes d'avenants des 28 septembre 2010 et 1er décembre 2010 concernant le contrat d'assurance vie INITIATIVE TRANSMISSION n°405577821 de [YP] [MW] ainsi que la demande d'avenant du 29 octobre 2010 relative à son contrat n°518689540 ; AUX MOTIFS QUE « les avenants correspondant à ces changements de bénéficiaires ne sont pas produits ; qu'en revanche, les appelants versent aux débats : - un document émanant de la Caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté en date du 14 décembre 2010 adressé à [YP] [MW] où il est indiqué que la modification de son contrat Initiative Transmission n°405 577821 07 a été prise en compte le 14 décembre 2010 (soit trois jour après son décès), - un second document émanant du même établissement bancaire mentionne les caractéristiques des deux contrats et notamment leurs bénéficiaires, à savoir, pour le Contrat n°405 577821, à parts égales, M. [AW] [QR], "à défaut son épouse, à défaut ses enfants" et M. [MS] [QR] "à défaut Mlle [QV] [MU], à défaut ses descendants, à défaut mes héritiers" et, pour le contrat n°518699540, M. [MS] [QR] "à défaut Mlle [QV] [MU], à défaut mes héritiers" ; qu'il n'est pas contesté que ces modifications résultent, pour le premier contrat, d'une demande de changement de bénéficiaires en date du 28 septembre 2010 et d'une seconde demande de modification en date du 1er décembre 2010 et, pour le second, d'une demande de modification du 29 octobre 2010 ; qu'aucune des pièces produites ne justifie des conditions de la manifestation de la volonté de [YP] [MW] relativement à ces demandes de modifications de bénéficiaires et celles-ci sont intervenues pendant la période durant laquelle [YP] [MW] apparaît avoir vécu sous l'influence exclusive de M. [EU] [QR] qui s'était installé chez lui à compter du 25 septembre 2010 ; que plusieurs voisins attestent du fait que M. [EU] [QR] isolait [YP] [MW] de son entourage et plus particulièrement de ses enfants ; que M. [IX] [MW] précise : "à part moi et un ami du village, M. [ES] [QX], mon frère avait peu de visites, un cadenas sur le portail interdisait aux enfants l'accès à la maison" et indique qu'au cours de la semaine qui a précédé l'hospitalisation de [YP] [MW], M. [QR] l'a dissuadé de lui rendre visite et d'ajouter : "M. [QR] avait peut-être peur que seul avec mon frère, il ne me fasse des révélations à son sujet. Il a dit à [FA] [MW] «Il est presque mûr, on va bientôt pouvoir le cueillir » ; que dans ces conditions, on peut sérieusement douter de la volonté certaine et non équivoque de [YP] [MW] de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance vie en septembre, octobre et plus encore en décembre 2010 ; que les demandes d'avenants des 28 septembre 2010 et 1er décembre 2010 concernant le contrat n°405577821 et la demande d'avenant du 29 octobre 2010 pour ce qui est du contrat . n°518699540, seront, en conséquence, déclarées nulles et de nul effet, en sorte qu'il convient d'infirmer également de ce chef le jugement déféré » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, ayant constaté que : « aucune des pièces produites ne justifie des conditions de la manifestation de la volonté de [YP] [MW] relativement à ces demandes de modifications de bénéficiaires », les juges du fond remarquant qu'ils n'avaient pas les moyens de constater l'insanité d'esprit, ne pouvaient annuler les désignations ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il incombe à celui qui se prévaut de la nullité d'un acte, notamment pour insanité d'esprit, de démontrer l'insanité d'esprit, comme ayant la charge de la preuve ; que les juges du fond ne peuvent eux-mêmes considérer l'acte comme nul que s'il constate que la preuve est rapportée, avec certitude, de l'insanité d'esprit ; qu'en se bornant à émettre un doute, fut-il sérieux, pour avoir énoncé : « on peut sérieusement douter de la volonté certaine et non équivoque de [YP] [MW] de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance vie », les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, et les règles de la charge de la preuve ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer qu'une cassation ne puisse être prononcée pour violation des règles de la charge de la preuve, les juges du fond, en tout état de cause, en se bornant à émettre un doute, fut-il sérieux, quand ils ne pouvaient annuler les désignations que s'ils avaient la certitude d'une insanité d'esprit, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré nuls les testaments de [YP] [MW] dressés le 3 décembre 2010 par Maître [MY] et la lettre de dernières volontés de [YP] [MW] en date du 3 novembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 901 du code civil dispose que "Pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou là violence," ; qu'en l'espèce, M. [EW] [MW] et Mme [IV] [MW] versent aux débats de nombreux témoignages quant à l'état de santé que présentait M. [YP] [MW] au cours du dernier semestre de l'année 2010, étant rappelé qu'il est décédé le [Date décès 1] 2010, après avoir été hospitalisé le 7 décembre 2010 ; qu'ainsi, le Dr [MQ] [FC], docteur en médecine ayant dispensé ses soins à [YP] [MW] durant sa fin de vie (2009 - 2010), certifie que ce dernier "présentait une maladie évolutive à un stade avancé" et qu'à compter du mois d'août 2010, il a dû bénéficier d'un traitement par morphine qui a été progressivement augmenté jusqu'à son décès ; que ce praticien ajoute que "la maladie, l'altération de l'état général et le traitement morphinique ont été susceptibles d'altérer son jugement les dernières semaines de sa vie." ; que M. [YT], sans lien de parenté avec les parties, atteste du fait qu'au cours des semaines précédant le décès de [YP] [MW], il avait été approché par M. [QR], père de MM. [AW] et [MS] [QR] pour assister en qualité de témoin à la donation de divers biens par [YP] [MW] en présence d'un notaire de [Localité 1]. M. [YT] indique avoir refusé d'être témoin de l'acte dans la mesure où [YP] [MW], qu'il visitait occasionnellement, n'avait jamais manifesté devant lui la volonté d'effectuer une donation, au surplus défavorisant ses enfants ; que M. [YT] ajoute : "il ne me semble pas que M. [YP] [MW], à cette période, ait été en pleine possession de ses capacités de discernement et de choix car lorsque je lui parlais d'une chose, il répondait tout à fait à côté du sujet." ; que M. [US] [AY] a indiqué dans son attestation du 28 décembre 2012 : "A la fin de l'été, lors de ma dernière visite, en septembre, M. [MW] m'a reconnu avec difficulté, ce qui m'a fait comprendre que sa maladie avait progressé le laissant moins lucide et quelque peu, dans le vague." ; que M. [UO] [U] écrit : "j'avais remarqué à partir de l'été 2010, il arrivait à ne plus me reconnaître." ; que Mme [QT] [BB], pharmacienne, déclare :"il m'est arrivé d'aller livrer des médicaments chez M. [MW]. À partir du mois d'octobre, il était le plus souvent alité et ne répondait plus à ma conversation que par oui ou non sans engager la discussion. II n'était plus en mesure de comprendre son traitement." ; que Mme [UU] [YN] atteste que "M. [MW] [YP] n'avait plus toute sa tête depuis le décès de son épouse." ; que M. [IX] [MW], frère du de cujus, écrit "j'allais rendre visite à mon frère [YP], je passais beaucoup de temps avec lui, et depuis l'été 2010, je me suis aperçu que certains de ses propos étaient incohérents, et cela n'a fait que s'accentuer au fil des mois, jusqu'à ne plus me reconnaître depuis novembre." Et d'ajouter : "vu l'incohérence des propos de mon frère lorsque je lui rendais visite, je suis surpris qu'il ait pu de lui-même dicter un testament." ; que M. [UQ] [YV] indique à propos de [YP] [MW] : "Je ne pense pas qu'il ait eu à cette période la capacité de rédiger seul un testament. De plus, dans un état normal, M. [MW] n'aurait jamais rejeté ses enfants de telle façon." ; que ces témoignages établissent la dégradation de l'état mental de [YP] [MW], notamment à partir du mois de septembre 2010, et il n'est pas démontré que celui-ci ait pu se trouver dans un instant de lucidité lors de la rédaction des testaments litigieux ; que de nombreux voisins et amis attestent, en outre, que la rupture intervenue entre lui et ses enfants en fin d'année 2010 résulte de l'affaiblissement de ses facultés intellectuelles et de l'emprise concomitante sur lui de M. [EU] [QR], père de MM. [AW] et [MS] [QR] ; qu'en effet, M. [BD] [AB] écrit: "C' est avec grande surprise que j'ai appris qu'en fin 2010, [YP] avait rompu les liens l'unissant à ses enfants. Il a dû prendre cette surprenante décision commandée par son état physique et mental fortement dégradé depuis la fin de l'été. J'avais remarqué son état de faiblesse lors d'une de mes visites en juin 2010." ; que cette appréciation est confirmée par l'attestation délivrée par M. [YR] [EY] qui déclare : "Durant l'année 2010, j'ai constaté que son état de santé déclinait rapidement : il devenait difficile d'avoir une conversation avec lui ; ensuite, il n'a plus été possible de lui rendre visite les portes étant fermées." ; que les nombreuses attestations circonstanciées et concordantes produites par les appelants constituent un faisceau d'indices permettant de conclure à l'insanité d'esprit de [YP] [MW] lors de la signature de la lettre de dernières volontés en date du 3 novembre 2010 et de l'établissement du testament authentique du 3 décembre 2010 » ; ALORS QUE, en se bornant à mentionner et à analyser les pièces produites par Monsieur [EW] [MW] et Madame [IV] [MW], pour établir l'insanité d'esprit, sans mentionner, ni a fortiori analyser les pièces produites par Messieurs [MS] et [AW] [QR], et notamment les attestations de Madame [JB] [MW] et de Madame [UW] [MW], soeurs de Monsieur [YP] [MW], ou encore les mots laissés par Monsieur [YP] [MW] à l'attention de Monsieur [EW] [MW] et de Madame [IV] [MW] (pièces n°11, 12 et 18), les juges du fond ont violé le principe de l'égalité des armes et le droit au procès équitable tel que consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel