Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100313
- Date
- 8 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 2014), que des relations de M. [I] et de Mme [G] est née, le [Date naissance 1] 2008, [E] [I]-[G] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [G] exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant et de rejeter ses demandes tendant à l'instauration à son profit d'un droit de visite médiatisé et à la réalisation d'une enquête sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° S 16-14.293 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [I], domicilié chez Mme [B] [I], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 2014), que des relations de M. [I] et de Mme [G] est née, le [Date naissance 1] 2008, [E] [I]-[G] ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [G] exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant et de rejeter ses demandes tendant à l'instauration à son profit d'un droit de visite médiatisé et à la réalisation d'une enquête sociale ; Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir constaté que toute communication était rompue entre le père et la mère depuis l'incarcération de M. [I] et relevé que les décisions concernant l'enfant devaient être prises utilement et dans la sérénité, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'intérêt de celle-ci commandait de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ; Attendu, ensuite, que les griefs des deuxième et troisième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [G] exercerait seule l'autorité parentale sur sa fille, dit n'y avoir lieu à ce stade à droits de visite et hébergement ni à droits de visite médiatisés pour le père, et d'avoir débouté M. [I] de sa demande visant à ce que soit ordonnée une mesure d'enquête sociale, Aux motifs propres que sur l'exercice de l'autorité parentale, il résulte de l'article 371-1 du code civil que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'il appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ; que les articles 372 et suivants prévoient que les pères et mère exercent en commun l'autorité parentale, que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale mais que si l'intérêt de l'enfant le commande le juge peut en confier l'exercice à l'un des deux parents ; qu'il convient de rappeler que celui des parents auquel a été retiré l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de son droit et conserve les prérogatives fondamentales qui sont attachées ; qu'en l'espèce, l'incarcération de M. [I] a eu pour conséquence directe de le rendre indisponible auprès de sa fille de rompre toute communication avec la mère de sa fille ; que dans cette situation, l'intérêt de l'enfant commande de transférer l'exercice de l'autorité parentale la mère seule, chez qui réside l'enfant, afin que les décisions le concernant puissent être utilement prises et ce, dans la sérénité ; que M. [I] restant titulaire de l'autorité parentale, il conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant dans la mesure où le juge l'autorise ainsi qu'un droit de surveillance qui oblige l'autre parent à le tenir informé de tous les choix importants touchant à la vie de l'enfant ; que sur le droit de visite de M. [I], l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en application de l'article 373-2-1 alinéa 2 du même code, le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée ne peut être refusée ou limitée que pour des motifs graves ; qu'en l'espèce, la résidence a été fixée par le juge aux affaires familiales chez sa mère sans cela ne soit contesté en cause d'appel par les parties ; qu'au vu de la situation de M. [I], qui est actuellement incarcéré à maison d'arrêt de [Localité 1], seul un droit de visite médiatisé peut être envisagé afin de maintenir les rencontres avec sa fille ; que néanmoins, les faits qui ont justifié cette détention provisoire, pour lesquels il est certes présumé innocent, sont des faits de viol sur un mineur de 15 ans commis dans un cadre intra-familial et ont eu pour effet de perturber l'enfant, aujourd'hui âgée de cinq ans, qui est actuellement suivie par un psychologue ; que des rencontres au sein de la maison d'arrêt, sans préparation et sans accompagnement psychologique éducatif par le conseil général ou un service habilité dans le domaine de la protection de l'enfance paraissent être, à ce jour, préjudiciables à la mineure ; que c'est à bon droit et conformément à l'intérêt de l'enfant que le premier juge a dit n'y avoir lieu accorder un droit de visite même médiatisé à M. [I] tout en rappelant qu'il conservait néanmoins un droit de correspondance ; que sur la demande d'enquête sociale, il résulte de l'article 373-2-12 du code civil qu'avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale du droit de visite ou confiant les enfants entières, le juge peut ordonner l'émission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale ; qu'en l'espèce M. [I] sollicite une enquête sociale domicile de la mère afin de vérifier si la grand-mère maternelle s'occupe toujours de l'enfant ; qui n'explicite pas la finalité de sa demande sachant qu'il sollicite que cette mesure soit effectuée au domicile de la mère tout en ne s'opposant pas ce que lui soit attribuée la résidence de l'enfant ; qu'il ne fait état d'aucune carence éducative de la part de Mme [G] ; que dès lors, sa demande formulée en cause d'appel devrait être rejetée (arrêt, pp. 4 – 5), Et aux motifs du jugement confirmé que sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, l'intérêt supérieur de l'enfant guide la décision du juge aux affaires familiales, et l'article 373-2-1 du Code civil lui permet de confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; en l'espèce, l'incarcération du père ne permettant pas à ce dernier d'assumer ses responsabilités paternelles, il existe un motif suffisant pour confier unilatéralement à la mère l'exercice de l'autorité parentale ; qu'il est rappelé que demeure au père un droit de surveillance, obligeant l'autre parent à le tenir informé des choix importants touchant à la vie de l'enfant et un droit d'entretenir de relations avec l'enfant ; que sur la résidence habituelle de l'enfant, elle sera fixée au domicile de Mme [G] ; que sur le droit de visite, en application des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que lorsque conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet ; qu'il n'est pas fait état en l'espèce d'interdiction judiciaire de contact père-fille ; que néanmoins, en l'espèce, le maintien des liens père-fille implique des temps de visite à la maison d'arrêt de [Localité 1] au vu de la situation d'incarcération du père ; qu'eu égard au très jeune âge de l'enfant (cinq ans), à l'opposition de la mère et l'absence à ce jour d'accompagnement éducatif en cours, la demande apparaît prématuré, une telle mise en place nécessitant en effet une préparation de l'enfant et des parents avec un suivi éducatif professionnel de type assistance éducative ; qu'il est rappelé que M. [I] dispose d'un droit de correspondance sauf interdiction judiciaire éventuelle (jugement, pp. 2 – 3), 1°/ Alors que l'autorité parentale est en principe exercée en commun par les deux parents ; que le juge ne peut en confier l'exercice à l'un d'entre eux que si l'intérêt de l'enfant le commande ; que l'incarcération du père ne justifie pas, à elle seule, l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère ; qu'en se bornant, pour transférer l'exercice de l'autorité parentale à la mère, à relever que le père, étant incarcéré, se trouvait indisponible auprès de sa fille et avait rompu toute communication avec la mère de celle-ci, sans qu'il résulte de ces motifs que l'exercice conjoint de l'autorité parentale aurait porté atteinte à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a méconnu les articles 372 et 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ Alors, en toute hypothèse, que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent n'exerçant pas l'autorité parentale parent que pour des motifs graves ; que la mise en place d'un droit de visite médiatisé a pour objet l'intervention d'un tiers spécialement qualifié aux fins de favoriser le maintien de la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ses deux parents ; qu'en décidant n'y avoir lieu à accorder au père incarcéré un droit de visite médiatisé, par la seule considération que des visites non préparées avec l'assistance d'un service spécialisé seraient préjudiciables à l'enfant, après avoir pourtant relevé que M. [I] était détenu à titre provisoire et bénéficiait de la présomption d'innocence, et que l'enfant bénéficiait d'un accompagnement psychologique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 373-2-1 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a violés ; 3°/ Alors que la cassation à intervenir entraînera, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande visant à ce que soit ordonnée une mesure d'enquête sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100313
Données disponibles
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- Résumé officiel