Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100320
- Date
- 8 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a placé M. [R] [Q], né le [Date naissance 1] 1937, sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné Mme [Q], son épouse, en qualité de tutrice ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé : Mais sur la première branche de ce moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° B 16-13.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [L] [Q], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de subrogée tuteur de M. [R] [Q], 2°/ M. [R] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 2], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Intervenant volontaire : Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de tuteur de M. [R] [Q], Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q] et de M. [R] [Q], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [V], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mme [V] en son intervention volontaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a placé M. [R] [Q], né le [Date naissance 1] 1937, sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné Mme [Q], son épouse, en qualité de tutrice ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la première branche de ce moyen : Vu les articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil ; Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de Mme [Q] tendant à être désignée en qualité de tuteur de son époux, l'arrêt énonce que, s'il n'est pas contesté que M. et Mme [Q] sont mariés depuis dix-huit ans et que l'épouse prend soin de la personne du majeur protégé, en revanche, les modalités de gestion des intérêts financiers de celui-ci n'ont pas été clarifiées lors de l'audience d'appel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne désignait pas Mme [Q] en qualité de tuteur à la personne de son conjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a désigné Mme [L] [Q] en qualité de tuteur à la personne de M. [R] [Q] et désigne Mme [V], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur à la personne de celui-ci, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] et M. [R] [Q]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déchargé Mme [L] [Q] de ses fonctions de tuteur et d'AVOIR désigné Mme [G] [V], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [R] [Q] ; AUX MOTIFS QUE « ni la mesure de tutelle, ni sa durée ne sont contestées par les appelants qui ont limité leur recours à la désignation du tuteur ; Que sur ce point, il résulte des dispositions de l'article 449 du Code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même Code, le juge des tutelles doit nommer, comme curateur et tuteur, un parent, un allié ou un personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; Que le juge doit, en tout état de cause, prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; Que la faculté de nommer un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits et stables avec lui, sauf si l'intérêt de la personne protégée commande de désigner un tiers ; Qu'en l'espèce, M. [R] [Q] n'a pas fait de désignation anticipée ; Qu'entendu le 04 novembre par le juge des tutelles en présence de son épouse et de ses enfants, il ne s'est pas prononcé sur le choix du tuteur ; Qu'il est uniquement mentionné au procès-verbal « Je reconnais que j'ai été « gérant de paille » pour des amis communs, ces sociétés étaient des sociétés d'importations agricoles et maritimes. Pour ce qui est de la maison, j'avais garanti un prêt d'argent à ma belle-soeur sur ce bien immeuble, je ne sais pas comment cette propriété a été transférée à mon épouse, c'est leur affaire. Cette mutation de propriété date d'environ dix ans ou plus ; Que la lecture du dossier transmis à la cour laisse apparaître que, postérieurement à cette audition, seul le conseil de Mme [L] [Q] a été entendu par le juge des tutelles le 18 décembre 2014, cette mention ne figurant pas sur le jugement dont appel ; Que dans ces conditions, s'il n'est pas contesté que Mme [L] [Q] et M. [R] [Q] sont mariés depuis 18 ans et que l'épouse prend soin de sa personne, en revanche les modalités de gestion des intérêts financiers de la personne protégée n'ont pas été clarifiées lors de l'audience d'appel, le tuteur n'ayant remis les documents de gestion que tardivement et ces documents ayant fait l'objet de contestations sérieuses de la part des appelants ; Qu'il convient donc, dans l'intérêt de la personne protégée qui doit exclusivement être recherché, de désigner un mandataire judiciaire, Mme [G] [V], afin de faire au moins dans un premier temps un point précis sur la situation patrimoniale et personnelle de M. [R] [Q], tout en maintenant l'épouse dans un rôle de subrogé tuteur dans les termes des articles 454 et 497 du Code civil ; Compte tenu de la nature de la procédure, il n'est pas contraire à l'équité que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles ; Que Mme [L] [Q] doit, en conséquence, être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS, de première part, QU'à défaut de désignation anticipée par le majeur protégé, le juge nomme comme tuteur le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; qu'en outre, le juge peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme [Q] était mariée à M. [Q] depuis 18 ans, qu'elle prenait soin de sa personne et que seules les modalités de gestion des intérêts financiers de M. [Q] n'avaient pas été clarifiées, ce dont il résultait qu'aucun élément ne justifiait l'exclusion de Mme [Q] des fonctions de tuteur à la personne ; qu'en désignant cependant Mme [V], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [Q], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et a violé les articles 447 et 449 du code civil ; ALORS, de deuxième part et en tout état de cause, QUE lorsqu'il estime qu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle et qu'il décide de désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur, le juge est tenu d'expliquer en quoi une telle décision est commandée par l'intérêt de la personne protégée ; qu'en l'espèce, pour désigner Mme [V], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [Q], la cour d'appel a simplement relevé que les époux [Q] étaient mariés depuis 18 ans et que Mme [Q] prenait soin de la personne de son époux puis s'est bornée à exposer que, les modalités de gestion des intérêts financiers de M. [Q] n'ayant pas été clarifiées pendant l'audience d'appel et les enfants de celui-ci ayant émis des contestations sérieuses sur les documents produits tardivement par Mme [Q], l'intérêt de M. [Q] justifiait qu'un mandataire financier soit désigné pour faire un point précis sur sa situation personnelle et patrimoniale ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'intérêt de M. [Q] justifiait que son épouse soit définitivement écartée de la tutelle et qu'un mandataire judiciaire soit désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ; ALORS, de troisième part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, Mme [Q] soutenait que les contestations émises par les enfants de M. [Q] étaient relatives à des opérations financières ayant eu lieu à une époque où son mari disposait de toutes ses facultés mentales de sorte qu'elles étaient inopérantes pour déterminer la personne la plus à même d'assurer la tutelle de M. [Q] ; qu'en ne répondant pas, sur ce point, aux conclusions de Mme [Q], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de quatrième part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir indiqué, dans ses motifs, que l'intérêt de M. [Q] justifiait que soit désigné un mandataire judiciaire « au moins dans un premier temps » (arrêt attaqué, p.4), l'arrêt, dans son dispositif, désigne Mme [G] [V], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur sans fixer la durée de ses fonctions ni imposer la saisine du juge des tutelles dans un délai déterminé pour désigner un nouveau tuteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de cinquième part, QUE sauf à avoir écarté les pièces qui n'auraient pas été communiquées en temps utile, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que les modalités de gestion des intérêts financiers de M. [Q] n'avaient pas été clarifiées sans examiner les actes authentiques de prêt, les preuves des remboursement et les actes de vente (Productions nos 4 à 10), dont il résultait que les opérations financières contestées par les enfants de M. [Q] étaient clarifiées et leurs causes démontrées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel