Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100321
- Date
- 8 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme A..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue, le 6 janvier 2016, du chef d'organisation de mariage à visée migratoire, puis en rétention administrative, le 7 janvier ; que le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative, celui-ci a constaté la régularité de la procédure et assigné l'intéressée à résidence ; Attendu que, pour mettre fin à cette mesure, l'ordonnance retient que, lors d'une garde à vue, l'absence de remise d'un document écrit dans une langue comprise par l'intéressé, telle que prévue par l'article 803-6 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte à ses droits, même si la personne était assistée d'un interprète lors de la notification de ceux-ci, et qu'il ressortait de la procédure qu'un document avait bien été remis, mais qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il s'agissait bien d'un document en langue arabe, alors qu'il avait été constaté que Mme A... avait besoin de l'assistance d'un interprète ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., président Arrêt n° 321 F-P+B+I Pourvoi n° R 16-13.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du Nord, domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant à Mme B... A..., domiciliée chez M. Olivier Y...[...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat du préfet du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 552-1 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme A..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue, le 6 janvier 2016, du chef d'organisation de mariage à visée migratoire, puis en rétention administrative, le 7 janvier ; que le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative, celui-ci a constaté la régularité de la procédure et assigné l'intéressée à résidence ; Attendu que, pour mettre fin à cette mesure, l'ordonnance retient que, lors d'une garde à vue, l'absence de remise d'un document écrit dans une langue comprise par l'intéressé, telle que prévue par l'article 803-6 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte à ses droits, même si la personne était assistée d'un interprète lors de la notification de ceux-ci, et qu'il ressortait de la procédure qu'un document avait bien été remis, mais qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il s'agissait bien d'un document en langue arabe, alors qu'il avait été constaté que Mme A... avait besoin de l'assistance d'un interprète ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que Mme A... avait bénéficié, par le truchement d'un interprète, de l'information de l'intégralité des droits prévus à l'article 803-6 du code de procédure pénale, il lui appartenait de rechercher si l'intéressée démontrait qu'une atteinte à ses droits résultait du défaut allégué de remise d'un document répondant aux exigences de ce même article, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet du Nord Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était mis fin à l'assignation à résidence d'une étrangère (Mme A...) qui avait auparavant été placée en rétention administrative par un préfet (le Préfet du Nord) ; AUX MOTIFS QUE, sur la remise du document prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale, il ne pouvait pas être retenu que la notification des droits faite oralement, conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale, permettait de remplacer l'absence d'un document écrit, alors que le législateur avait expressément prévu, depuis 2014, que cette notification orale devait être doublée de la remise d'un document écrit ; que cette obligation était d'ailleurs maintenant rappelée par le dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale ; que le législateur avait d'ailleurs précisé, dans le dernier alinéa de l'article 803-6 du code de procédure pénale, que la notification pouvait être faite uniquement par oral si le document écrit dans la langue comprise par l'intéressé n'était pas disponible, mais qu'il convenait alors que ceci soit mentionné dans la procédure et que le document écrit devait ensuite être remis dès que possible à la personne intéressée ; qu'il s'en déduisait que l'absence de remise d'un document écrit, que la personne peut conserver et consulter tout au long de la procédure, portait nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé, même s'il était assisté d'un interprète lors de la notification des droits prévus par l'article 63-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure qu'un document, tel que prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale, avait bien été remis à Mme A..., mais aucun des éléments de la procédure ne permettait d'établir qu'il s'agissait bien d'un document en langue arabe, alors qu'il avait été constaté que Mme A... avait besoin de l'assistance d'un interprète ; qu'en effet, le procès-verbal ne contenait aucune indication à ce propos et la copie du document remis n'avait pas été jointe à la procédure ; que ces éléments ne suffisaient donc pas pour établir que les dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale avaient bien été respectées ; 1°) ALORS QUE l'absence de remise d'un document écrit de notification des droits en langue étrangère à la personne gardée à vue ne porte pas, par elle-même, atteinte à ses droits, si ceux-ci lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète et qu'il en a été fait mention au procès-verbal de déroulement de la mesure signé par l'intéressée ; qu'en jugeant le contraire, le conseiller délégué a violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 63-1 et 603-6 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE la mention, au procès-verbal de déroulement de la mesure, de la remise d'un document écrit de notification des droits, en langue étrangère, à une personne étrangère gardée à vue n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'en énonçant que les prescriptions légales n'avaient pas été respectées, car le procès-verbal de notification de la garde à vue de Mme A... ne mentionnait pas que le document de notification de ses droits qui lui avait été remis était libellé en langue arabe et que copie n'en avait pas été jointe au procès-verbal, le conseiller délégué a violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 63-1 et 603-6 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
- Matière
- etranger
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100321
Données disponibles
- Texte intégral