Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100322
- Date
- 8 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2016), qu'[F] [N] est né le [Date naissance 1] 2004, des relations de M. [N] et de Mme [X] ; que, le 17 juillet 2015, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à son égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° H 16-14.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [N], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'ADSEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2016), qu'[F] [N] est né le [Date naissance 1] 2004, des relations de M. [N] et de Mme [X] ; que, le 17 juillet 2015, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à son égard ; Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ; Attendu, cependant, que le juge des enfants ayant ordonné la mainlevée de la mesure par jugement du 8 juillet 2016, celle-ci a épuisé ses effets ; que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne M. [N] aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel