Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100323
- Date
- 8 mars 2017
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° Y 16-15.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du Territoire de [Localité 1], domicilié [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 17 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. [Q] [C], domicilié chez Mme [K] [V], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat du préfet du Territoire de Belfort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. [C], de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative le 11 février 2016 ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a prolongé cette mesure ; Attendu que, pour infirmer cette décision et assigner à résidence M. [C], l'ordonnance énonce que celui-ci, dont l'identité est certaine, vit sur le territoire national depuis 2013, a une adresse connue, est manifestement bien intégré, travaille et a formé en France un projet matrimonial ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'étranger disposait d'un passeport en cours de validité, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 17 février 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet du Territoire de Belfort. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention entreprise ayant, à la demande d'un préfet (le préfet du Territoire de Belfort), prolongé le placement en rétention administrative d'un étranger (M. [C]), lequel a été assigné à résidence ; AUX MOTIFS QUE M. [C], qui vivait en France depuis 2013, dont l'identité était certaine, qui avait une adresse connue en France, qui était manifestement bien intégré, travaillait et avait formé en France un projet matrimonial dont il justifiait, remplissait les conditions pour être assigné à résidence ; 1°) ALORS QUE l'assignation à résidence d'un étranger ne peut être prononcée s'il est démuni de passeport ou de tout document justificatif de son identité qu'il peut remettre préalablement aux services de police ; qu'en ayant ordonné l'assignation à résidence de M. [C], sans constater que l'étranger était muni d'un passeport en cours de validité ou de tout autre document justificatif de son identité qu'il aurait préalablement remis contre récépissé à un service de police, le conseiller délégué a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) ALORS QUE l'assignation à résidence d'un étranger ne peut être ordonnée d'office par le juge si l'intéressé lui-même ne l'a pas demandée ; qu'en ordonnant l'assignation à résidence de M. [C] qui ne l'avait pas sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'assignation à résidence d'un étranger sans domicile connu en France ne peut être prononcée ; qu'en assignant M. [C] à résidence à [Localité 2] quand il résultait des propres mentions de l'ordonnance qu'il était sans domicile en France, outre qu'il avait déclaré aux services de police qui l'avaient interpellé qu'il résidait à [Localité 1], le conseiller délégué a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel