Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100357
- Date
- 15 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016, n° 193), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [R] [M] et [W] [V], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Bordeaux (la SCP), a perçu une indemnité au titre du préjudice subi à la suite de la perte du droit de présentation ; que Mme [M], ancienne avouée de la SCP, a, quant à elle, perçu une indemnité au titre de la perte de ses parts en industrie ; qu'elle a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités qu'elle estimait lui être dues, au titre de divers autres préjudices constitués de la perte de revenus actuels et futurs, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a prévu, par renvoi aux dispositions du code de l'expropriation, que les indemnités allouées aux avoués couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la suppression de leur profession ; que ni la loi telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel ni le décret d'application n° 2011-361, n'ont prévu que l'acceptation de la proposition de la commission valait renonciation à demander un complément d'indemnisation au titre du préjudice accessoire que constituent les pertes liées à la suppression de la profession d'avoué, telles que la perte de revenus et la perte de retraite ; qu'en disant l'ensemble des demandes de Mme [M] irrecevables au motif qu'en acceptant la proposition de la commission, Mme [M] aurait nécessairement renoncé à tout recours devant le juge de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que la renonciation à un tel droit doit être certaine et non équivoque et ne se présume pas ; qu'en l'espèce, l'offre faite par la commission à Mme [M] portait uniquement sur le préjudice visant à compenser dans la valeur de la charge, la perte des parts d'industrie ; qu'aucune offre n'a été faite à Mme [M] pour compenser la suppression de sa profession, ni au titre de la perte de revenus futurs ni au titre de la perte de droits à la retraite ; qu'en disant que l'ensemble des demandes de Mme [M] étaient irrecevables aux motifs qu'elle a accepté sans réserve l'indemnité proposée par la commission au seul titre de l'indemnité d'industrie, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° H 16-15.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la direction régionale des finances publiques [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [M], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016, n° 193), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [R] [M] et [W] [V], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Bordeaux (la SCP), a perçu une indemnité au titre du préjudice subi à la suite de la perte du droit de présentation ; que Mme [M], ancienne avouée de la SCP, a, quant à elle, perçu une indemnité au titre de la perte de ses parts en industrie ; qu'elle a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités qu'elle estimait lui être dues, au titre de divers autres préjudices constitués de la perte de revenus actuels et futurs, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ; Attendu que Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a prévu, par renvoi aux dispositions du code de l'expropriation, que les indemnités allouées aux avoués couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la suppression de leur profession ; que ni la loi telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel ni le décret d'application n° 2011-361, n'ont prévu que l'acceptation de la proposition de la commission valait renonciation à demander un complément d'indemnisation au titre du préjudice accessoire que constituent les pertes liées à la suppression de la profession d'avoué, telles que la perte de revenus et la perte de retraite ; qu'en disant l'ensemble des demandes de Mme [M] irrecevables au motif qu'en acceptant la proposition de la commission, Mme [M] aurait nécessairement renoncé à tout recours devant le juge de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que la renonciation à un tel droit doit être certaine et non équivoque et ne se présume pas ; qu'en l'espèce, l'offre faite par la commission à Mme [M] portait uniquement sur le préjudice visant à compenser dans la valeur de la charge, la perte des parts d'industrie ; qu'aucune offre n'a été faite à Mme [M] pour compenser la suppression de sa profession, ni au titre de la perte de revenus futurs ni au titre de la perte de droits à la retraite ; qu'en disant que l'ensemble des demandes de Mme [M] étaient irrecevables aux motifs qu'elle a accepté sans réserve l'indemnité proposée par la commission au seul titre de l'indemnité d'industrie, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, selon l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation ; qu'en revanche, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011 que le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de certitude, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 2011, le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie, afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la même loi ; Qu'il en résulte que le préjudice invoqué par Mme [M] au titre de la perte de revenus futurs et de droits à la retraite, en sus de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de parts en industrie par elle acceptée, n'est pas indemnisable ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit Madame [M] irrecevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « ( ) les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant (l'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; Considérant que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel; Considérant que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités requises ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ; Considérant que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements [Localité 2], [Localité 3] et de [Localité 4], après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ; Considérant que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ; Considérant que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ; Considérant que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ; Considérant que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003; Considérant qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. [H] (2008) et [P] (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé; Considérant que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes; Considérant que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement : " Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi..." a été privé par la décision n°2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots "du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues" , de même que des mots " en tenant compte de leur âge" ; Considérant sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par Madame [M] que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 dispose que "les avoués près les Cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation; considérant que l'article 6 du décret précise qu'à défaut d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, l'offre de la Commission est réputée avoir été refusée par l'avoué auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation ; En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation" ; Considérant que l'article 6 du décret précise qu'à défaut d'avoir été acceptée dans le délai de six mois, l'offre de la commission est réputée avoir été refusée par l'avoué, auquel il appartient de saisir le juge de l'expropriation; qu'il résulte de ce texte que la saisine du juge est ouverte à l'avoué qui a refusé l'offre de la commission ou n'y a pas répondu dans le délai indiqué; Considérant que Madame [M] a détaillé à l'intention de la commission d'indemnisation les postes d'indemnisation auxquels elle prétendait ; que, le 23 mars 2013, la commission d'indemnisation lui a notifié une offre correspondant à ce qu'elle estimait être le montant de l'entière indemnisation lui revenant ; qu'il était expressément précisé que la commission avait considéré qu'il n'y avait pas matière à offre pour les autres préjudices invoqués, ce dont il résultait nécessairement qu'un refus était opposé à leur indemnisation ; qu'il était également indiqué qu'à défaut d'avoir été acceptée expressément et sans réserve dans le délai de 6 mois de sa notification, l'offre de la commission était réputée avoir été refusée et qu'il appartenait alors à Madame [M] de saisir la juridiction compétente ; Considérant que, le 11 avril 2012, Madame [M] a déclaré accepter expressément et sans réserve l'offre d'indemnisation formulée à son endroit; Considérant que Madame [M] a, ce faisant, nécessairement renoncé à contester le montant de cette indemnisation acceptée sans réserve; qu'eu égard à la qualité de praticien chevronné du droit de ses associés, elle ne pouvait se méprendre sur la portée de son acceptation; Considérant qu'il ne peut être soutenu qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un accès au juge dès lors qu'il lui suffisait de ne pas accepter ou de refuser expressément l'offre faite pour pouvoir demander en justice la fixation de son indemnisation ; que, mieux-même, un certain nombre d'avoués ont refusé l'offre de la commission d'indemnisation, puis immédiatement saisi le juge des référés devant lequel ils ont obtenu une provision correspondant à l'offre du fonds pour demander ensuite au juge de l'expropriation la fixation de ce qu'ils estimaient être le montant de leur juste indemnisation; Considérant dès lors que Madame [M] n'est pas recevable à venir réclamer un complément d'indemnisation à celle de la commission d'indemnisation ou une indemnisation différente de celle-ci; Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris » ALORS QUE 1°) toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a prévu, par renvoi aux dispositions du Code de l'expropriation, que les indemnités allouées aux avoués couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la suppression de leur profession ; que ni la loi telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel, ni le décret d'application n° 2011-361, n'ont prévu que l'acceptation de la proposition de la Commission valait renonciation à demander un complément d'indemnisation au titre du préjudice accessoire que constituent les pertes liées à la suppression de la profession d'avoué, telles que la perte de revenus et la perte de retraite ; qu'en disant l'ensemble des demandes de Madame [M] irrecevables au motif qu'en acceptant la proposition de la Commission, Madame [M] aurait nécessairement renoncé à tout recours devant le juge de l'expropriation, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme , l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du Décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, 13-16 et R. 13-46 (anciens) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) toute personne a droit à un recours effectif ; que la renonciation à un tel droit doit être certaine et non équivoque et ne se présume pas ; qu'en l'espèce l'offre faite par la Commission à Madame [M] portait uniquement sur le préjudice visant à compenser dans la valeur de la charge, la perte des parts d'industrie ; qu'aucune offre n'a été faite à Madame [M] pour compenser la suppression de sa profession, ni au titre de la perte de revenus futurs, ni au titre de la perte de droits à la retraites ; qu'en disant que l'ensemble des demandes de Madame [M] étaient irrecevables aux motifs qu'elle a accepté sans réserve l'indemnité proposée par la Commission au seul titre de l'indemnité d'industrie, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme , l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du Décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, 13-16 et R. 13-46 (anciens) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100357
Données disponibles
- Texte intégral