Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100359
- Date
- 15 mars 2017
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Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° W 16-11.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Bourges les marronniers, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [D], 2°/ à Mme [S] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Bourges les marronniers, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 octobre 2005, le Crédit mutuel de Bourges les marronniers (la banque) a consenti à M. [D] et Mme [B] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers ; qu'arguant d'un taux effectif global erroné, les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts ; Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir constaté que le coût des garanties ou celui des sûretés n'avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global, l'arrêt retient que le coût de l'hypothèque était déterminable et que le fait que les emprunteurs n'aient pas eu à supporter le coût d'une hypothèque ou toute autre garantie, ne saurait exonérer la banque de son obligation d'intégrer le coût des garanties dans le calcul du taux effectif global ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les emprunteurs n'avaient pas finalement supporté de frais d'inscription de garantie, ce dont il résultait que le taux effectif global n'était pas erroné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. [D] et Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Bourges Marronniers PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêts consentie par le Crédit mutuel de Bourges les marronniers à M. [D] et à Mme [B] n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.132-8 du code de la consommation et dit qu'en application de l'article L.132-33 du code de la consommation le taux applicable aux prêts est de 2,05% l'an, et D'AVOIR en conséquence condamné le Crédit mutuel de Bourges les marronniers à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme au présent arrêt et condamné le Crédit mutuel de Bourges les marronniers à restituer les intérêts perçus sur les remboursements intervenus sur la différence entre les mensualités initiales et celles calculées sur la base d'un taux d'intérêt de 2,05% l'an ; AUX MOTIFS QUE l'article L.312-8 du code de la consommation prévoit que l'offre préalable de crédit énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; que les offres de prêts ne prévoient aucun taux au titre du coût de la convention, des garanties et d'estimation et dès lors le coût des garanties ou des sûretés n'ont pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global ; que si certains des coûts engendrés par le prêt n'ont pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global dans la mesure où ils ne pouvaient être connus avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, il appartient à la banque de démontrer que ceux-ci ne pouvaient être chiffrés au moment de la formation du contrat de prêt ; que si la banque considère que le coût des garanties et des sûretés ne pouvaient être connus en l'espèce s'agissant de la vente d'un bien immobilier en construction, il convient d'observer que la description du bien objet de la vente en l'état futur d'achèvement est décrit et de ce fait il doit être considéré que le coût de l'hypothèque était déterminable et ce d'autant qu'une telle garantie est tarifée ; que le fait que Monsieur [U] [D] et Madame [S] [B] n'aient pas eu à supporter le coût d'une hypothèque ou toute autre garantie ne saurait exonérer la banque de son obligation à ce titre dans la mesure où dans l'offre de prêt il est expressément prévu une prise d'hypothèque inscrite au premier rang laquelle, par définition, devait être prise en charge par les emprunteurs ; que dès lors les emprunteurs n'ont pu connaître avec précision le coût du crédit qu'ils avaient contracté auprès de la banque ; que par voie de conséquence il convient de réformer le jugement dont appel ; qu'en application de l'article L.312-8 du code de la consommation le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L.312-7 et L.312-8, à l'article L.312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L.312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en considération du fait que Monsieur [U] [D] et Madame [S] [B] n'ont pas eu à supporter les frais liés à une prise de garantie par la banque et du coût réduit de celle-ci au regard des frais liés à un prêt immobilier, il convient de faire droit aux demandes subsidiaires et concordantes des parties visant à voir fixer le taux d'intérêt applicable au crédit au taux de l'intérêt légal applicable au moment de la conclusion du contrat, soit un taux de 2,05% l'an ; qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [D] et Madame [S] [B] de restitution des intérêts perçus à tort par la banque sur les remboursements intervenus, soit la différence entre les mensualités initiales et celles calculées sur la base d'un taux d'intérêt de 2,05% l'an ; 1°) ALORS QUE ne doivent être intégrées dans le taux effectif global que les dépenses exigées par le prêteur comme condition d'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, le Crédit mutuel soulignait que l'offre de prêts litigieuse prévoyait que le notaire pourrait substituer à l'hypothèque conventionnelle un privilège de prêteur de deniers dans l'acte authentique de vente dans la mesure où une telle opération serait techniquement réalisable, circonstance constatée par les premiers juges qui n'était pas contestée par M. [D] et Mme [B], qui, comme relevé par la cour d'appel, se bornaient à soutenir que l'hypothèque conventionnelle était une condition d'octroi du crédit laquelle devait être évaluée et que la substitution de cette garantie ne pouvait pallier cette obligation ; qu'il en résultait que l'inscription d'une hypothèque n'était pas exigée formellement par le Crédit mutuel qui n'avait donc pas conditionné l'octroi du prêt à une telle garantie ; que dès lors, en estimant que le coût de l'hypothèque prévue dans l'offre de prêt aurait dû être intégré dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé les articles L.312-8 et L.313-1 du code de la consommation ; 2°) ALORS en outre QUE, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux effectif global, lorsque leur montant ne peut être déterminé avec précision antérieurement à la conclusion définitive de l'achat immobilier ; qu'en l'espèce, le Crédit mutuel soulignait que l'offre de prêts litigieuse prévoyait que le notaire pourrait substituer à l'hypothèque conventionnelle un privilège de prêteur de deniers dans l'acte authentique de vente dans la mesure où une telle opération serait techniquement réalisable, circonstance constatée par les premiers juges qui n'était pas contestée par M. [D] et Mme [B], qui, comme relevé par la cour d'appel, se bornaient à soutenir que l'hypothèque conventionnelle était une condition d'octroi du crédit laquelle devait être évaluée et que la substitution de cette garantie ne pouvait pallier cette obligation ; qu'il en résultait que cette alternative concernant la garantie ne permettait pas au banquier prêteur de déterminer à la date de conclusion du prêt les frais liés à la garantie qu'il sollicitait ; que dès lors, en relevant néanmoins, pour considérer que M. [D] et Mme [B] n'avaient pas reçu une information complète sur le coût total de l'opération de crédit, que le coût de l'hypothèque n'avait pas été mentionné dans l'offre de prêt bien qu'il eût été parfaitement déterminable dès lors qu'il était tarifé, la cour d'appel a derechef violé les articles L.312-8 et L.313-1 du code de la consommation ; 3°) ALORS enfin QU'en relevant, pour considérer que M. [D] et Mme [B] n'avaient pas reçu une information complète sur le coût total de l'opération de crédit, que le coût des garanties n'avait pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, après avoir pourtant constaté que M. [D] et Mme [B] n'avaient finalement pas supporté de frais d'inscription de garantie, ce dont il résultait que le calcul du taux effectif global n'était pas erroné, et que M. [D] et Mme [B] avaient été exactement informés du coût total du crédit sans que le défaut d'information allégué ne leur ait causé aucun préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit qu'en application de l'article L.132-33 du code de la consommation le taux applicable aux prêts est de 2,05% l'an, et D'AVOIR en conséquence condamné le Crédit mutuel de Bourges les marronniers à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme au présent arrêt et condamné le Crédit mutuel de Bourges les marronniers à restituer les intérêts perçus sur les remboursements intervenus sur la différence entre les mensualités initiales et celles calculées sur la base d'un taux d'intérêt de 2,05% l'an ; AUX MOTIFS QUE l'article L.312-8 du code de la consommation prévoit que l'offre préalable de crédit énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; que les offres de prêts ne prévoient aucun taux au titre du coût de la convention, des garanties et d'estimation et dès lors le coût des garanties ou des sûretés n'ont pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global ; que si certains des coûts engendrés par le prêt n'ont pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global dans la mesure où ils ne pouvaient être connus avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, il appartient à la banque de démontrer que ceux-ci ne pouvaient être chiffrés au moment de la formation du contrat de prêt ; que si la banque considère que le coût des garanties et des sûretés ne pouvaient être connus en l'espèce s'agissant de la vente d'un bien immobilier en construction, il convient d'observer que la description du bien objet de la vente en l'état futur d'achèvement est décrit et de ce fait il doit être considéré que le coût de l'hypothèque était déterminable et ce d'autant qu'une telle garantie est tarifée ; que le fait que Monsieur [U] [D] et Madame [S] [B] n'aient pas eu à supporter le coût d'une hypothèque ou toute autre garantie ne saurait exonérer la banque de son obligation à ce titre dans la mesure où dans l'offre de prêt il est expressément prévu une prise d'hypothèque inscrite au premier rang laquelle, par définition, devait être prise en charge par les emprunteurs ; que dès lors les emprunteurs n'ont pu connaître avec précision le coût du crédit qu'ils avaient contracté auprès de la banque ; que par voie de conséquence il convient de réformer le jugement dont appel ; qu'en application de l'article L.312-8 du code de la consommation le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L.312-7 et L.312-8, à l'article L.312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L.312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en considération du fait que Monsieur [U] [D] et Madame [S] [B] n'ont pas eu à supporter les frais liés à une prise de garantie par la banque et du coût réduit de celle-ci au regard des frais liés à un prêt immobilier, il convient de faire droit aux demandes subsidiaires et concordantes des parties visant à voir fixer le taux d'intérêt applicable au crédit au taux de l'intérêt légal applicable au moment de la conclusion du contrat, soit un taux de 2,05% l'an ; qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] [D] et Madame [S] [B] de restitution des intérêts perçus à tort par la banque sur les remboursements intervenus, soit la différence entre les mensualités initiales et celles calculées sur la base d'un taux d'intérêt de 2,05% l'an ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Crédit mutuel faisait valoir à titre infiniment subsidiaire qu'en cas de réduction du taux d'intérêt conventionnel, et compte tenu du taux d'intérêt légal applicable à la date de paiement de la première échéance (31 décembre 2007), à savoir 2,95%, le taux à substituer au taux d'intérêt contractuel devrait être de 2,95%, ce qui était accueilli par M. [D] et Mme [B] par une demande de donner acte et par une demande subsidiaire tendant à voir fixer la déchéance à la substitution du taux conventionnel par le taux légal ; que dès lors en déclarant que les demandes subsidiaires et concordantes des parties visaient à voir fixer le taux d'intérêt applicable au crédit au taux de l'intérêt légal applicable au moment de la conclusion du contrat, soit un taux de 2,05% l'an et en faisant en conséquence droit à la demande de M. [D] et de Mme [B] tendant à la restitution des intérêts perçus à tort par la banque sur les remboursements intervenus, soit la différence entre les mensualités initiales et celles calculées sur la base d'un taux d'intérêt de 2,05% l'an, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.132-33 du code de la consommation le taux aparticle L.312-8 du code de la consommation le prêteurarticle 4 du code de procédure civile.article L.132-8 du code de la consommation et dit quarticle L.312-8 du code de la consommation prévoit quarticle L. 313-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100359
Données disponibles
- Texte intégral